B.O.I. N° 184 du 6 OCTOBRE 1999
III. Règles applicables aux dépenses qui, en raison de circonstances étrangères à la volonté de l'assujetti, ne sont pas utilisées pour la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction
Ces règles ne sont pas modifiées.
Ainsi, il n'y a pas matière à régularisation :
- en cas de destruction d'un immeuble (DB 3 D 1411 n° 21 ) ;
- en cas de vol ou de destruction justifié d'un bien meuble (CGI, annexe II, art. 210 III, art. 221-3 et 221-4 ; BOI 3 CA 94 n° 187).
S'agissant des immeubles constituant des immobilisations, les autres cas d'absence d'utilisation pour les besoins d'opérations ouvrant droit à déduction donnent, en revanche, lieu à régularisations sur le fondement de l'article 210-I de l'annexe II au CGI.
De même, les régularisations prévues au II de ce même article 210 trouvent à s'appliquer aux biens meubles constituant des immobilisations en cas de disparition non justifiée ou en cas de suppression, dans le secteur d'activité concerné, des opérations ouvrant droit à déduction (par l'application d'une nouvelle exonération ou par la remise en cause d'une faculté d'option pour la taxation).
Pour ce qui concerne, enfin, les biens autres qu'immobilisations et les services, le reversement intégral de la TVA initialement déduite est exigé, sur le fondement des articles 271-III du CGI et 221-1 de son annexe II, en cas de disparition non justifiée (pour les biens) ou en cas d'utilisation pour les besoins d'opérations n'ouvrant finalement pas droit à déduction.
D. ENTREE EN VIGUEUR
Cette instruction s'applique à toute demande introduite dans les délais qui tend à obtenir la déduction ou le remboursement de la taxe ainsi qu'aux contrôles et litiges en cours.
Annoter : 3 D 171
3 D 1321 n° 19
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN
1 Toutefois, dans le cas d'une personne morale qui déclare se constituer sans activité, cette présomption ne pourra jouer qu'à compter du moment où cette entreprise aura précisé qu'elle entend effectivement exercer une activité, en modifiant auprès du CFE ou du greffe sa déclaration d'existence initiale.
2 Un dixième pour les immeubles livrés, acquis ou apportés avant le 1er janvier 1996 (cf. BOI 3 D-1-96 ).