Date de début de publication du BOI : 12/07/1997
Identifiant juridique : 4H628
Références du document :  4H628

SECTION 8 OPÉRATIONS DE TRANSFORMATION CONCERNANT LES SOCIÉTÉS D'INTÉRÊT COLLECTIF AGRICOLE


SECTION 8

Opérations de transformation concernant les sociétés d'intérêt collectif agricole


1L'article 102 de la loi de finances pour 1991 (loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990) prévoit :

- que les SICA ayant la qualité de groupements de producteurs et remplissant par ailleurs certaines conditions de fonctionnement peuvent, pendant une période lirnitée (du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992) et sur agrément de l'administration, bénéficier d'une exonération des plus-values latentes ;

- que la perte de qualité de SICA n'entraîne pas les conséquences d'une cessation d'entreprise si cette opération ne s'accompagne pas d'un changement de régime fiscal.


  I. Transformation de SICA en coopératives agricoles ou en unions


1. Champ d'application de la mesure.

2Le | de l'article 239 bis C du CGI permet aux SICA de se transformer en coopératives agricoles ou en unions et de bénéficier sur agrément de l'exonération des plus-values latentes incluses dans leur actif social.

Ce régime de faveur est subordonné à l'obtention d'un agrément préalable du ministre de l'économie et des finances qui doit être demandé avant le 31 décembre 1992.

Les conditions fixées par le législateur pour bénéficier de ce dispositif sont les suivantes :

3 a. Transformation de SICA en coopératives agricoles.

- La SICA doit avoir la qualité de groupement de producteurs agricoles. Elle doit donc avoir fait l'objet d'un arrêté de reconnaissance en qualité de groupement de producteurs agricoles du ministre de l'agriculture, publié au Journal officiel ;

- Les associés coopérateurs visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L 522-1 du code rural doivent détenir 80 % du capital et des voix à la date de la transformation ;

- La SICA doit avoir fonctionné selon les règles applicables aux coopératives agricoles au cours des trois années précédentes et, notamment avoir respecté celle concernant le plafond de 20 % des affaires faites avec les tiers. Ces règles sont définies aux articles L 521-1 à L 529-6 et R * 521-1 à R * 529-2 du code rural.

4 b. Transformation de SICA en unions de coopératives agricoles.

La transformation d'une SICA en union de coopératives agricoles peut également bénéficier sur agrément de l'exonération des plus-values latentes incluses dans l'actif social si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

- La SICA doit satisfaire aux conditions qui sont requises pour la transformation d'une SICA en coopérative ;

- Elle doit avoir été constituée avant le 1er janvier 1968 ;

- Enfin, les personnes visées à l'article L 522-1 du code rural doivent détenir l'intégralité du capital de la SICA depuis sa création.

2. Portée du dispositif.

5Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 221-2 du CGI, lorsqu'une société cesse d'être soumise à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, la transformation entraîne les conséquences fiscales d'une cessation d'entreprise.

L'agrément d'une opération de transformation d'une SICA en coopérative ou en unions de coopératives a pour effet d'exonérer :

- la SICA de l'imposition des plus-values latentes incluses dans l'actif social ;

- les associés de la SICA de l'imposition au titre des revenus distribués.

En revanche, les autres conséquences de la cessation d'entreprise sont appliquées (imposition immédiate des bénéfices d'exploitation non encore taxés ou des bénéfices en sursis d'imposition, perte du droit au report des déficits subis jusqu'à la date de la transformation).

3. Procédure d'agrément.

6La demande d'agrément doit être adressée en trois exemplaires au Chef du service du contentieux (Bureau IV C), Ministère de l'économie et des finances, 139 rue de Bercy, Télédoc 957, 75574 Paris cedex 12.

L'article 102 de la loi de finances pour 1991 prévoit que l'agrément doit être préalable à la transformation.

La demande d'agrément doit donc être présentée avant l'opération de transformation.

Cette condition n'est pas opposée aux demandes d'agrément relatives aux opérations intervenues entre le 1er janvier 1991 et le 20 septembre 1991, sous réserve que l'administration en soit saisie dans les deux mois suivant cette dernière date.


  II. Perte de la qualité de SICA


7La loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 précise qu'une SICA ne peut apporter à ses statuts de modification entraînant la perte de son statut de coopérative qu'après l'autorisation des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie (code rural, art. L 534-1).

L'autorisation n'est toutefois pas requise pendant une période de trois ans à compter de la publication de cette loi (loi publiée le 6 janvier 1991). La SICA est seulement tenue de porter la modification de ses statuts entraînant la perte du statut de coopérative à la connaissance du ministre de l'agriculture dans les 30 jours de cette modification.

À cet égard, il est précisé que les réserves qui, à la date de la modification, ne sont pas distribuables aux sociétaires en vertu des lois et règlements en vigueur conservent ce caractère pendant dix ans.

Sur le plan fiscal, le paragraphe IV de l'article 102 de la loi de finances pour 1991 (codifié au 6 de l'article 221 du CGI), écarte les conséquences d'une cessation d'entreprise en cas de perte par une SICA de son statut de coopérative, sous réserve, bien entendu, que cette perte de statut ne s'accompagne pas d'un changement de régime fiscal ni d'un changement de l'objet social ou de l'activité réelle.

La perte du statut de copérative par une SICA bénéficie donc du régime fiscal applicable aux transformations de sociétés n'entraînant pas la création d'une personne morale nouvelle.

Tel sera le cas notamment, de la transformation d'une SICA en SA ou SARL passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

À l'inverse, la transformation d'une SICA en société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes entraînera les conséquences d'une cessation d'entreprise (sous réserve toutefois des dispositions de l'article 221 bis du CGI ; cf. ci-avant 4 H 623 ).