Date de début de publication du BOI : 21/02/2005
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 34 du 21 FEVRIER 2005


ANNEXE III


Décret pris pour l'application des articles 83, 154 bis, 154 bis-0 A et 163 quatervicies du code général des impôts relatif à la déduction des cotisations de retraite et de prévoyance et des cotisations versées au titre de l'épargne retraite et modifiant l'annexe III à ce code (n° 2004-1546 du 30 décembre 2004)

Art. 1 er . - L'annexe III au code général des impôts est modifiée comme suit :

I. - A. Le d du 2° de l'article 39 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« le montant des cotisations ou primes versées par le salarié et l'employeur qui, en application du 2° de l'article 83 du code général des impôts ou, au titre de la retraite supplémentaire, du 2° 0 bis et, au titre de la retraite, du 2° 0 ter, sont, selon le cas, déductibles pour la détermination de la rémunération imposable ou ne sont pas ajoutés à cette rémunération ;

le montant des sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article

L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 du code général des impôts ; »

B. Après l'article 39, il est inséré un article 39-0 A ainsi rédigé :

« Art. 39-0 A. - Les employeurs tenus au dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts communiquent dans le même délai aux personnes concernées les montants des cotisations ou primes et des sommes mentionnés respectivement aux huitième et neuvième alinéas du d du 2° de l'article 39. »

II. - Après l'article 41 DN, il est inséré deux articles 41 DN bis et 41 DN ter ainsi rédigés :

« Art. 41 DN bis. - Le bénéfice imposable retenu pour la détermination des limites de déduction des cotisations ou primes mentionnées au II de l'article 154 bis et au I de l'article 154 bis-0 A du code général des impôts s'entend du bénéfice imposable avant déduction de ces mêmes cotisations ou primes.

Art. 41 DN ter. - Les organismes auprès desquels sont versées au titre du risque vieillesse des cotisations ou primes mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis du code général des im pôts ou au I de l'article 154 bis-0 A du même code délivrent aux cotisants, avant le 1 er mars de chaque année, une attestation mentionnant le montant des cotisations ou primes versées au cours de l'année civile précédente ou au cours du dernier exercice clos. Un double de cette attestation est produit dans le même délai à l'administration fiscale. »

III. - Après l'article 41 ZZ, il est inséré trois articles 41 ZZ bis, 41 ZZ ter et 41 ZZ quater ainsi rédigés :

« Art. 41 ZZ bis. - Pour l'application des dispositions du a du 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est celui de l'année civile précédant celle du versement des cotisations ou primes mentionnées au 1 du I de l'article 163 quatervicies précité.

Art. 41 ZZ ter. -Pour l'application des dispositions du 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, les cotisations ou primes versées au cours d'une année s'imputent en priorité sur le plafond de déduction déterminé au titre de la même année conformément au a, puis, le cas échéant, sur les soldes non utilisés des plafonds de déduction des trois années précédentes définis au b, en commençant par le plus ancien.

Art. 41 ZZ quater. - Les organismes gestionnaires des plans, contrats ou régimes mentionnés au 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts délivrent aux cotisants, avant le 1 er mars de chaque année, une attestation indiquant le montant des cotisations ou primes versées au cours de l'année civile écoulée ouvrant droit à déduction du revenu global. Pour les régimes de retraite complémentaire mentionnés au c du 1 du I de l'article 163 quatervicies précité, cette attestation fait apparaître distinctement, le cas échéant, le montant des cotisations ou primes correspondant aux rachats mentionnés au c du 2 du I du même article.

Un double de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent est produit dans le même délai à l'administration fiscale. »

Art. 2. - Le ministre de l'économ ie, des finances et de l'industrie, et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

1   19 % de huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 44 360 € en 2003.

2   La déduction porte d'une manière générale sur les cotisations de sécurité sociale et, par suite, également sur les cotisations versées au titre de la prévoyance (maladie, maternité, invalidité et décès).

3   Ainsi que le II de l'article 156.

4   Cette dénomination, qui résulte du décret n° 2004-346 du 21 avril 2004 (Journal officiel du 22 avril, page 7352), s'est substituée à celle de « plan d'épargne individuelle pour la retraite » (PEIR) sous laquelle ce produit d'épargne retraite avait été créé par l'article 108 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

5   PERP et produits assimilés (PERE, PREFON, COREM et C.G.O.S.).

6   Ce montant s'apprécie par « quittance » d'arrérages, c'est-à-dire selon la périodicité de paiement de la rente qui toutefois ne saurait être inférieure à un mois. Par exemple, une rente qui fait l'objet d'un paiement trimestriel par l'assureur pourra être rachetée par celui-ci si ce montant trimestriel n'excède pas 72 €.

7   D'une m anière générale, une garantie « plancher » consiste à reverser en cas de décès au bénéficiaire désigné par l'adhérent au minimum l'équivalent en rente soit des primes versées, soit des primes versées majorées d'un taux d'intérêt contractuellement fixé.

8   Il s'agit des garanties aux termes desquelles l'assureur prend en charge, temporairement ou jusqu'à l'échéance du contrat, les cotisations de l'adhérent en cas d'incapacité de celui-ci.

9   Il s'agit d'une garantie de prévoyance assurant au bénéficiaire une majoration de la rente en cas de dépendance.

10   Le dernier alinéa du 6 de l'article 158 du CGI, modifié par le b du 5° du même article 111, exclut par ailleurs expressément du régime d'imposition des rentes viagères à titre onéreux les rentes correspondantes.

11   C'est-à-dire soit par convention ou accord collectif, soit à la suite de la ratification par la majorité des salariés d'un projet d'accord du chef d'entreprise, soit encore par une décision unilatérale de ce dernier.

12   Sous réserve des exceptions prévues par l'article 163 quatervicies du CGI et par le chapitre IV du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au PERP .

13   Ou, le cas échéant, en application des dispositions transitoire prévues au 2°-0 bis du même article.

14   Une note du 27 décembre 2004 a été adressée en ce sens aux différents départements ministériels.

15   Ou des cotisations ou primes correspondantes déductibles sur le fondement de la dérogation temporaire prévue au III du même article.

16   PERP et produits assimilés (PERE, PREFON, COREM et C.G.O.S.).

17   Issu du III de l'article 1 er du décret n° 2004-1546 du 30 décembre 2004 (cf. texte en annexe III).

18   PERP et produits assimilés (PERE, PREFON, COREM et C.G.O.S.).

19   Pour 2005, le plafond de la sécurité sociale s'établissant en 2004 à 29 712 €, les revenus d'activité professionnelle de 2004 sont retenus dans la limite de 237 696 € et les cotisations versées à un PERP* en 2005 sont donc déductibles au maximum dans la limite de 23 770 €.

20   Pour les cotisations PERP versées en 2005, ce « plancher » de déduction s'établit à 2 971 €.

21   PERP et produits assimilés (PERE, PREFON, COREM et C.G.O.S.).

22   Issu du II de l'article 1 er du décret n° 2004-1546 du 30 décembre 2004 (cf. texte en annexe III).

23   PERP et produits assimilés (PERE, PREFON, COREM et C.G.O.S.).

24   PERP et produits assimilés (PERE, PREFON, COREM et C.G.O.S.).

25   PERP et produits assimilés (PERE, PREFON, COREM et C.G.O.S.).

26   PERP et produits assimilés (PERE, PREFON, COREM et C.G.O.S.).

27   PERP et produits assimilés (PERE, PREFON, COREM et C.G.O.S.).

28   PERP et produits assimilés (PERE, PREFON, COREM et C.G.O.S.).

29   PERP et produits assimilés (PERE, PREFON, COREM et C.G.O.S.).

30   Y compris le PERE pour la « part obligatoire » du régime (cf. n° 28 ).

31   Pour le PERE, il s'agit de la part facultative du régime (cf. n° 28 ).

32   L'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) réduit le seuil de trente mille à cent pour les déclarations IFU déposées à compter du 1 er janvier 2007.

33   PERP et produits assimilés (PERE, PREFON, COREM et C.G.O.S.).

34   PERP et produits assimilés (PERE, PREFON, COREM et C.G.O.S.).

35   PERP et produits assimilés (PERE, PREFON, COREM et C.G.O.S.).

36   Un document d'information n° 2041 GX, consacré à l'épargne retraite, apporte des précisions sur les règles de calcul de la limite de déduction PERP dans cette situation.

37   PERP et produits assimilés (PERE, PREFON, COREM et C.G.O.S.).

38   Décret n° 2004-346 du 21 avril 2004 relatif à la dénomination du plan d'épargne et du groupement d'épargne créés par l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (Journal officiel du 22 avril, page 7352).