Date de début de publication du BOI : 01/10/1977
Identifiant juridique : 13D2312
Références du document :  13D2312

SOUS-SECTION 2 PROVISION POUR RECONSTITUTION DES GISEMENTS DE SUBSTANCES MINÉRALES SOLIDES REMPLOI HORS DE LA ZONE FRANC

SOUS-SECTION 2

Provision pour reconstitution des gisements de substances minérales solides
Remploi hors de la zone franc

  A. GÉNÉRALITÉS

1Tel qu'il était issu de l'article 43-I de la loi du 7 février 1953 (CGI. art 39 ter et 39 ter A) dont les modalités d'application ont été fixées par un décret du 2 septembre 1954 (CGI, art 10 C bis à 10 C quater et 10 D à 10 G de l'ann. III) et précisées par une circulaire n° 2307 du 1 er décembre 1956, le régime de la provision pour reconstitution des gisements de minéraux solides n'était plus adapté à la situation présente caractérisée par un redéploiement à l'échelle mondiale de l'effort de recherche des entreprises françaises et par une diversification croissante des approvisionnements.

2Aussi, l'article 3 de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971, codifié sous l'article 39 ter B du CGI, a institué un nouveau régime de provisions pour reconstitution des gisements au profit des entreprises, sociétés ou organismes de toute nature qui produisent des substances minérales solides présentant un intérêt pour l'économie française et inscrites sur une liste établie par un arrêté interministériel.

3Ce régime qui se substitue, à partir de 1972, au système prévu par l'article 43 de la loi du 7 février 1953. comporte par rapport au précédent deux modifications essentielles.

4D'une part, les modalités de calcul de la provision ont été aménagées. Désormais sont pris en compte pour la détermination du montant maximum de la provision, les produits marchands extraits de gisements exploités par l'entreprise dans le monde entier. et non plus seulement en France et dans la zone franc, ainsi que ceux acquis auprès de filiales étrangères contrôlées à 50 % au moins, ce seuil pouvant toutefois être abaissé à 20 % sur agrément.

5D'autre part, les modalités d'utilisation de la provision sont assouplies. C'est ainsi que le délai de remploi a été porté de trois à cinq ans. En outre, les possibilités d'investissement sont étendues aux recherches entreprises dans le monde entier ; mais le remploi hors de la métropole et des départements et territoires d'outre-mer et l'acquisition de participations dans des sociétés exerçant leur activité hors des mêmes zones géographiques sont soumis à agrément.

6Sous ces réserves, le nouveau régime de provision pour reconstitution des gisements de minéraux solides est applicable dans les mêmes conditions que celui prévu à l'article 39 ter A du CGI.

7Les conditions d'application de l'article 3 de la loi du 24 décembre 1971 ont été fixées par le décret n° 72-981 du 23 octobre 1972 dont les dispositions ont été reprises sous les articles 10 C quinquies , 10 C sexies et 10 D à 10 G de l'annexe III au CGI.

Quant à la liste des substances minérales donnant droit à la constitution d'une provision pour reconstitution de gisements, elle a été établie par l'arrêté du 9 février 1973 (CGI, art 4 C bis de l'ann. IV) et l'arrêté du 7 février 1975 (art 1 er ).

8Ces dispositions sont applicables pour la première fois à la clôture des exercices arrêtés en 1972.

Corrélativement, les dispositions de l'article 39 ter A du CGI, issu de l'article 43-I, 6 e et 7 e alinéas, de la loi du 7 février 1953, ne s'appliquent pas aux provisions pour reconstitution des gisements de minéraux solides constituées au titre des exercices clos après le 31 décembre 1971.

Les règles relatives à cette provision sont exposées dans la série 4-E-442.

  B. ÉCONOMIE GÉNÉRALE

9La provision pour reconstitution des gisements dont la constitution a été autorisée par l'article 3 de la loi du 24 décembre 1971 a pour objet de faciliter aux entreprises minières la recherche de nouveaux gisements de substances minérales solides présentant un intérêt pour l'économie française et, à cet effet, d'exclure de leurs bénéfices imposables les sommes qui leur sont nécessaires pour effectuer une telle recherche.

En fait, le droit à la constitution de cette provision est limité aux entreprises procédant déjà à l'exploitation de gisements de cette nature et l'économie générale de ladite provision peut se résumer comme suit :

10 a. A la clôture de chaque exercice, le montant de la dotation à la provision pour reconstitution des gisements ne peut excéder :

- ni 15 % du montant des ventes des produits marchands extraits de gisements exploités par l'entreprise ou acquis par celle-ci auprès des filiales étrangères dans lesquelles elle détient directement ou indirectement 50 % au moins des droits de vote (ce pourcentage pouvant être abaissé à 20 % sur agrément), lorsque ces ventes sont prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable en France ;

- ni 50 % du bénéfice imposable réalisé au cours dudit exercice et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, de ces mêmes produits.

11 b. La dotation constituée à la clôture d'un exercice doit avant l'expiration d'un délai de cinq ans après la date de cette clôture, être utilisée, soit sous la forme d'immobilisations ou de travaux de recherche, réalisés pour la mise en valeur de gisements de substances minérales susvisées, soit à l'acquisition de participations dans des sociétés ou organismes ayant pour objet d'effectuer la mise en valeur de tels gisements.

Lorsque les entreprises utilisent leurs provisions hors de la France métropolitaine ou des départements et territoires d'outre-mer, le remploi est subordonné à un agrément du ministre de l'Économie et des Finances.

12 c. En cas d'utilisation dans le délai et les conditions indiqués ci-dessus, le bénéfice correspondant à la dotation est définitivement exonéré de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

En outre, la dotation n'a pas, après emploi. à être affectée à l'amortissement des nouveaux travaux ou des nouvelles immobilisations et participations. Ces travaux, immobilisations ou participations peuvent donc, dans les conditions de droit commun, donner lieu, sur la base de leur prix de revient, aux déductions correspondant à leur nature et aux dépréciations qu'ils subissent.

13 d. Par contre, dans la mesure où elle n'a pas été utilisée dans le délai et les conditions impartis, la dotation au compte de provisions est rapportée au bénéfice imposable de l'exercice en cours à la date d'expiration de ce délai.

  C. DÉROGATION À LA RÈGLE DU SEUIL DE 50 % FILIALES CONTRÔLÉES À RAISON DE 20 % AU MOINS DES DROITS DE VOTE

14L'article 3-II (dernier al.) de la loi du 24 décembre 1971 (CGI art. 39 ter B ) complété par l'article 1 er -III du décret n° 72-981 du 23 octobre 1972 (CGI, ann. III. art 10 C quinquies ) prévoit que le seuil de 50 % défini ci-dessus peut être abaissé à 20 % sur agrément du ministre de l'Économie et des Finances, après avis du ministre du Développement industriel et scientifique.

Il peut en être ainsi, notamment :

- lorsque la législation interne de l'État où est implantée la société n'autorise pas une détention de 50 % des droits par des personnes ou sociétés étrangères ;

- lorsque la société contrôlée a été constituée en application d'un accord ou d'une convention intervenu entre la France et l'État où elle est implantée, cet accord prévoyant une répartition obligatoire du capital entre les parties intéressées ;

- lorsque l'entreprise est en mesure d'établir que sa participation, bien que minoritaire, lui permet d'exercer en fait le contrôle de la société exploitante ou de disposer librement de la part de production qui lui revient, cette part devant être au moins égale à 20 % du total de la production de la filiale.

D'une façon générale, la décision d'agrément est prise, d'une part, en fonction du contrôle effectivement exercé par la société mère sur la gestion de la « filiale » et, d'autre part, en considération de l'importance que revêt l'activité de cette « filiale » pour l'approvisionnement de la France en matières premières.

Les entreprises désireuses de solliciter l'agrément prévu à l'article 3-II (dernier alinéa) de la loi du 24 décembre 1971 devront déposer leur demande à la Direction générale des Impôts (service du Contentieux, bureau IV C), 93, rue de Rivoli, 75056 Paris R.P.

  D. PORTÉE DE L'AGRÉMENT : REMPLOI POSSIBLE HORS DE LA ZONE FRANC

15Les bénéfices affectés à la provision peuvent, après agrément du ministre de l'Économie et des Finances pris après avis du ministre du Développement industriel et scientifique, être remployés soit en travaux ou immobilisations, soit en participations, dans des pays ou territoires autres que la France métropolitaine ou des départements et territoires d'outre-mer (CGI, art 39 ter B-3, 2 e al.).

16En particulier, un tel agrément est nécessaire si la provision est employée à l'acquisition de titres de sociétés ou organismes installés, par exemple, dans les territoires d'outre-mer et qui exercent une partie de leur activité en dehors de ces territoires ou de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.

17En l'absence d'agrément préalable, les provisions ainsi utilisées sous forme de participations dans des sociétés ou organismes exerçant leur activité pour partie à l'étranger, doivent être réintégrées pour leur totalité dans les bénéfices imposables.

18Les demandes d'agrément doivent être déposées à la Direction générale des Impôts (service du Contentieux, bureau IV C), 93 rue de Rivoli, 75056 Paris RP.

19On rappellera simplement les éléments dans lesquels la provision doit être utilisée :

a. Travaux ou immobilisations.

Les travaux ou immobilisations dans lesquels est susceptible d'être utilisée la provision pour reconstitution des gisements constituée par les entreprises produisant des substances minérales solides peuvent être, soit ceux qui sont nécessaires aux recherches, soit ceux qui sont destinés à améliorer la récupération des substances minérales.

1° Travaux ou immobilisations nécessaires aux recherches

20Conformément aux dispositions du paragraphe I-a de l'article 10 C sexies de l'annexe III au CGI, la provision peut être utilisée à tous travaux et immobilisations nécessaires aux recherches portant, en zone concédée ou non concédée, sur des gisements ou parties de gisements non encore reconnus et concernant les minerais énumérés dans l'arrêté du 9 février 1973 et l'arrêté du 7 février 1975 (art. 1 er , CGI, ann. IV, art. 4 C bis ).

Ces dispositions visent essentiellement :

- les travaux de prospection en terrain vierge, tels que relevés topographiques ; récoltes, échantillonnage et analyse des indices minéralisés ; prospection géophysique ou géochimique, tranchées, sondages ;

- les travaux de reconnaissance après prospection (sondages, puits, galeries) ;

- et les travaux de recherches dans l'auréole non reconnue d'un gisement déjà reconnu, à l'exclusion, bien entendu, des travaux préparatoires d'exploitation dudit gisement

Quant aux dépenses afférentes à ces travaux de recherche et pouvant être considérées comme constituant une utilisation de la provision pour reconstitution des gisements, elles englobent notamment indépendamment des dépenses directes d'exécution desdits travaux :

- les dépenses d'établissement des voies d'accès indispensables aux recherches ;

- l'achat des terrains ou des propriétés minières ne contenant pas de gisements déjà connus, sur lesquels est prévu le programme de recherches, et l'achat de tous droits y afférents ;

- la location de terrains ou les redevances données pour le droit d'effectuer les recherches ;

- l'achat de l'équipement nécessaire aux recherches, à l'exclusion toutefois des matériels appelés à servir principalement à l'exploitation ;

- les constructions industrielles nécessitées par la recherche - y compris les logements du personnel et les installations annexes de caractère social - sous réserve qu'il s'agisse d'installations présentant par leur nature un caractère provisoire.

Bien entendu, il n'y a pas à distinguer suivant que les travaux dont il s'agit sont effectués directement par l'entreprise elle-même ou, au contraire, exécutés pour son compte par des tierces entreprises. Par contre, ne peuvent être considérés comme une utilisation valable de la provision les travaux d'équipement et les achats de matériels destinés à la mise en valeur du gisement découvert

2° Travaux ou immobilisations destinés à améliorer la récupération des substances minérales.

21Quant au paragraphe I- b de l'article 10 C sexies de l'annexe III au CGI, il précise que la provision peut également être utilisée à tous travaux ou immobilisations destinés à améliorer la récupération des substances minérales comprises dans les minerais énumérés dans l'arrêté du 9 février 1973 et l'arrêté du 7 février 1975 (art. 1 er , CGI, ann. IV, art. 4 C bis ).

Cette disposition a pour effet d'assimiler aux travaux de recherches de nouveaux gisements les travaux de recherches ou d'installation d'immobilisations tendant à améliorer le rendement des gisements existants, en permettant d'extraire du minerai un pourcentage de substances supérieur à celui précédemment obtenu.

Mais elle ne saurait permettre d'affecter la provision à des travaux qui ne porteraient pas sur le minerai lui-même.

Sous cette réserve, les entreprises peuvent tout d'abord utiliser les disponibilités correspondant à la provision à l'acquisition d'installations nouvelles destinées à traiter le minerai au moyen notamment :

- soit de procédés physiques de concentration (lavage gravimétrique, tables à secousse, milieu dense, etc.) ;

- soit de procédés physico-chimiques (flottation, dissolution, lixiviation, etc.) ;

- soit de procédés électriques (séparations magnétiques, électrostatiques, etc.) ;

- soit de procédés thermiques (grillage, fusion, etc.).

Elles peuvent également, par utilisation de la provision, acquérir :

- des appareils de conditionnement (concassage, broyage, etc.) ;

- des installations de laboratoire (recherches de techniques nouvelles, mises au point, etc.) ;

- des constructions indispensables à la modernisation de la laverie.

Mais ces appareils, installations et constructions ne doivent être considérés comme un emploi valable de la provision que lorsqu'ils ont effectivement pour but une amélioration de la récupération des substances minérales.

Le simple remplacement d'un appareil vétuste par un appareil du même type, correspondant au rajeunissement normal de l'équipement, mais sans influence sur une amélioration notable de la récupération des substances minérales, ne peut être invoqué au titre de l'utilisation de la provision.

Enfin, les dépenses effectuées pour le compte des entreprises par des laboratoires spécialisés et correspondant à des études pour l'amélioration de la récupération des substances minérales peuvent être considérées comme un emploi valable de la provision.