SOUS-SECTION 2
Provision pour reconstitution des gisements de substances minérales solides
Remploi hors de la zone franc
A. GÉNÉRALITÉS
1Tel qu'il était issu de l'article 43-I de la loi du 7 février 1953 (CGI. art
39 ter et 39 ter A) dont les modalités d'application ont été fixées par
un décret du 2 septembre 1954 (CGI, art 10 C
bis à 10 C quater et 10 D à 10
G de l'ann. III) et précisées par une circulaire n° 2307 du 1 er
décembre 1956, le régime de la provision pour reconstitution des gisements de
minéraux solides n'était plus adapté à la situation présente caractérisée par un
redéploiement à l'échelle mondiale de l'effort de recherche des entreprises
françaises et par une diversification croissante des approvisionnements.
2Aussi, l'article 3 de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971, codifié sous
l'article 39 ter B du CGI, a institué un nouveau régime de provisions
pour reconstitution des gisements au profit des entreprises, sociétés ou
organismes de toute nature qui produisent des substances minérales solides
présentant un intérêt pour l'économie française et inscrites sur une liste
établie par un arrêté interministériel.
3Ce régime qui se substitue, à partir de 1972, au système prévu par l'article
43 de la loi du 7 février 1953. comporte par rapport au précédent deux
modifications essentielles.
4D'une part, les modalités de calcul de la provision ont été aménagées.
Désormais sont pris en compte pour la détermination du montant maximum de la
provision, les produits marchands extraits de gisements exploités par
l'entreprise dans le monde entier. et non plus seulement en France et dans la
zone franc, ainsi que ceux acquis auprès de filiales étrangères contrôlées à 50
% au moins, ce seuil pouvant toutefois être abaissé à 20 % sur agrément.
5D'autre part, les modalités d'utilisation de la provision sont assouplies.
C'est ainsi que le délai de remploi a été porté de trois à cinq ans. En outre,
les possibilités d'investissement sont étendues aux recherches entreprises dans
le monde entier ; mais le remploi hors de la métropole et des départements et
territoires d'outre-mer et l'acquisition de participations dans des sociétés
exerçant leur activité hors des mêmes zones géographiques sont soumis à
agrément.
6Sous ces réserves, le nouveau régime de provision pour reconstitution des
gisements de minéraux solides est applicable dans les mêmes conditions que celui
prévu à l'article 39 ter A du CGI.
7Les conditions d'application de l'article 3 de la loi du 24 décembre 1971
ont été fixées par le décret n° 72-981 du 23 octobre 1972 dont les dispositions
ont été reprises sous les articles 10 C
quinquies , 10 C
sexies et 10 D à 10 G de l'annexe
III au CGI.
Quant à la liste des substances minérales donnant droit à la constitution
d'une provision pour reconstitution de gisements, elle a été établie par
l'arrêté du 9 février 1973 (CGI, art 4 C
bis de l'ann. IV) et l'arrêté du 7 février 1975 (art 1 er
).
8Ces dispositions sont applicables pour la
première fois à la clôture des exercices arrêtés en 1972.
Corrélativement, les dispositions de l'article 39
ter A du CGI, issu de l'article 43-I, 6 e et 7 e
alinéas, de la loi du 7 février 1953, ne s'appliquent pas aux provisions pour
reconstitution des gisements de minéraux solides constituées au titre des
exercices clos après le 31 décembre 1971.
Les règles relatives à cette provision sont
exposées dans la série 4-E-442.
B. ÉCONOMIE GÉNÉRALE
9La provision pour reconstitution des gisements
dont la constitution a été autorisée par l'article 3 de la loi du 24 décembre
1971 a pour objet de faciliter aux entreprises minières la recherche de nouveaux
gisements de substances minérales solides présentant un intérêt pour l'économie
française et, à cet effet, d'exclure de leurs bénéfices imposables les sommes
qui leur sont nécessaires pour effectuer une telle recherche.
En fait, le droit à la constitution de cette
provision est limité aux entreprises procédant déjà à l'exploitation de
gisements de cette nature et l'économie générale de ladite provision peut se
résumer comme suit :
10 a. A la clôture de chaque exercice,
le montant de la dotation à la provision pour reconstitution des gisements ne
peut excéder :
- ni 15 % du montant des ventes des produits
marchands extraits de gisements exploités par l'entreprise ou acquis par
celle-ci auprès des filiales étrangères dans lesquelles elle détient directement
ou indirectement 50 % au moins des droits de vote (ce pourcentage pouvant être
abaissé à 20 % sur agrément), lorsque ces ventes sont prises en compte pour la
détermination du bénéfice imposable en France ;
- ni 50 % du bénéfice imposable réalisé au cours
dudit exercice et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, de
ces mêmes produits.
11 b. La dotation constituée à la
clôture d'un exercice doit avant l'expiration d'un délai de cinq ans après la
date de cette clôture, être utilisée, soit sous la forme d'immobilisations ou de
travaux de recherche, réalisés pour la mise en valeur de gisements de substances
minérales susvisées, soit à l'acquisition de participations dans des sociétés ou
organismes ayant pour objet d'effectuer la mise en valeur de tels gisements.
Lorsque les entreprises utilisent leurs provisions
hors de la France métropolitaine ou des départements et territoires d'outre-mer,
le remploi est subordonné à un agrément du ministre de l'Économie et des
Finances.
12 c. En cas d'utilisation dans le délai
et les conditions indiqués ci-dessus, le bénéfice correspondant à la dotation
est définitivement exonéré de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les
sociétés.
En outre, la dotation n'a pas, après emploi. à
être affectée à l'amortissement des nouveaux travaux ou des nouvelles
immobilisations et participations. Ces travaux, immobilisations ou
participations peuvent donc, dans les conditions de droit commun, donner lieu,
sur la base de leur prix de revient, aux déductions correspondant à leur nature
et aux dépréciations qu'ils subissent.
13 d. Par contre, dans la mesure où elle
n'a pas été utilisée dans le délai et les conditions impartis, la dotation au
compte de provisions est rapportée au bénéfice imposable de l'exercice en cours
à la date d'expiration de ce délai.
C. DÉROGATION À LA RÈGLE DU SEUIL DE 50
% FILIALES CONTRÔLÉES À RAISON DE 20 % AU MOINS DES DROITS DE VOTE
14L'article 3-II (dernier al.) de la loi du 24
décembre 1971 (CGI art. 39 ter B ) complété par l'article 1
er -III du décret n° 72-981 du 23 octobre 1972 (CGI, ann. III. art
10 C quinquies ) prévoit que le seuil
de 50 % défini ci-dessus peut être abaissé à 20 % sur agrément du ministre de
l'Économie et des Finances, après avis du ministre du Développement industriel
et scientifique.
Il peut en être ainsi, notamment :
- lorsque la législation interne de l'État où est
implantée la société n'autorise pas une détention de 50 % des droits par des
personnes ou sociétés étrangères ;
- lorsque la société contrôlée a été constituée en
application d'un accord ou d'une convention intervenu entre la France et l'État
où elle est implantée, cet accord prévoyant une répartition obligatoire du
capital entre les parties intéressées ;
- lorsque l'entreprise est en mesure d'établir que
sa participation, bien que minoritaire, lui permet d'exercer en fait le contrôle
de la société exploitante ou de disposer librement de la part de production qui
lui revient, cette part devant être au moins égale à 20 % du total de la
production de la filiale.
D'une façon générale, la décision d'agrément est
prise, d'une part, en fonction du contrôle effectivement exercé par la société
mère sur la gestion de la « filiale » et, d'autre part, en considération de
l'importance que revêt l'activité de cette « filiale » pour l'approvisionnement
de la France en matières premières.
Les entreprises désireuses de solliciter
l'agrément prévu à l'article 3-II (dernier alinéa) de la loi du 24 décembre 1971
devront déposer leur demande à la Direction générale des Impôts (service du
Contentieux, bureau IV C), 93, rue de Rivoli, 75056 Paris R.P.
D. PORTÉE DE L'AGRÉMENT : REMPLOI POSSIBLE HORS
DE LA ZONE FRANC
15Les bénéfices affectés à la provision peuvent,
après agrément du ministre de l'Économie et des Finances pris après avis du
ministre du Développement industriel et scientifique, être remployés soit en
travaux ou immobilisations, soit en participations, dans des pays ou territoires
autres que la France métropolitaine ou des départements et territoires
d'outre-mer (CGI, art 39 ter B-3, 2 e al.).
16En particulier, un tel agrément est nécessaire
si la provision est employée à l'acquisition de titres de sociétés ou organismes
installés, par exemple, dans les territoires d'outre-mer et qui exercent une
partie de leur activité en dehors de ces territoires ou de la France
métropolitaine et des départements d'outre-mer.
17En l'absence d'agrément préalable, les
provisions ainsi utilisées sous forme de participations dans des sociétés ou
organismes exerçant leur activité pour partie à l'étranger, doivent être
réintégrées pour leur totalité dans les bénéfices imposables.
18Les demandes d'agrément doivent être déposées à
la Direction générale des Impôts (service du Contentieux, bureau IV C), 93 rue
de Rivoli, 75056 Paris RP.
19On rappellera simplement les éléments dans
lesquels la provision doit être utilisée :
a. Travaux ou immobilisations.
Les travaux ou immobilisations dans lesquels est
susceptible d'être utilisée la provision pour reconstitution des gisements
constituée par les entreprises produisant des substances minérales solides
peuvent être, soit ceux qui sont nécessaires aux recherches, soit ceux qui sont
destinés à améliorer la récupération des substances minérales.
1° Travaux ou immobilisations nécessaires aux
recherches
20Conformément aux dispositions du paragraphe I-a
de l'article 10 C sexies de l'annexe III au
CGI, la provision peut être utilisée à tous travaux et immobilisations
nécessaires aux recherches portant, en zone concédée ou non concédée, sur des
gisements ou parties de gisements non encore reconnus et concernant les minerais
énumérés dans l'arrêté du 9 février 1973 et l'arrêté du 7 février 1975 (art. 1
er , CGI, ann. IV, art. 4 C bis
).
Ces dispositions visent essentiellement :
- les travaux de prospection en terrain vierge,
tels que relevés topographiques ; récoltes, échantillonnage et analyse des
indices minéralisés ; prospection géophysique ou géochimique, tranchées,
sondages ;
- les travaux de reconnaissance après prospection
(sondages, puits, galeries) ;
- et les travaux de recherches dans l'auréole non
reconnue d'un gisement déjà reconnu, à l'exclusion, bien entendu, des travaux
préparatoires d'exploitation dudit gisement
Quant aux dépenses afférentes à ces travaux de
recherche et pouvant être considérées comme constituant une utilisation de la
provision pour reconstitution des gisements, elles englobent notamment
indépendamment des dépenses directes d'exécution desdits travaux :
- les dépenses d'établissement des voies d'accès
indispensables aux recherches ;
- l'achat des terrains ou des propriétés minières
ne contenant pas de gisements déjà connus, sur lesquels est prévu le programme
de recherches, et l'achat de tous droits y afférents ;
- la location de terrains ou les redevances
données pour le droit d'effectuer les recherches ;
- l'achat de l'équipement nécessaire aux
recherches, à l'exclusion toutefois des matériels appelés à servir
principalement à l'exploitation ;
- les constructions industrielles nécessitées par
la recherche - y compris les logements du personnel et les installations annexes
de caractère social - sous réserve qu'il s'agisse d'installations présentant par
leur nature un caractère provisoire.
Bien entendu, il n'y a pas à distinguer suivant
que les travaux dont il s'agit sont effectués directement par l'entreprise
elle-même ou, au contraire, exécutés pour son compte par des tierces
entreprises. Par contre, ne peuvent être considérés comme une utilisation
valable de la provision les travaux d'équipement et les achats de matériels
destinés à la mise en valeur du gisement découvert
2° Travaux ou immobilisations destinés à améliorer
la récupération des substances minérales.
21Quant au paragraphe I- b de l'article
10 C sexies de l'annexe III au CGI, il
précise que la provision peut également être utilisée à tous travaux ou
immobilisations destinés à améliorer la récupération des substances minérales
comprises dans les minerais énumérés dans l'arrêté du 9 février 1973 et l'arrêté
du 7 février 1975 (art. 1 er , CGI, ann. IV, art.
4 C bis ).
Cette disposition a pour effet d'assimiler aux
travaux de recherches de nouveaux gisements les travaux de recherches ou
d'installation d'immobilisations tendant à améliorer le rendement des gisements
existants, en permettant d'extraire du minerai un pourcentage de substances
supérieur à celui précédemment obtenu.
Mais elle ne saurait permettre d'affecter la
provision à des travaux qui ne porteraient pas sur le minerai lui-même.
Sous cette réserve, les entreprises peuvent tout
d'abord utiliser les disponibilités correspondant à la provision à l'acquisition
d'installations nouvelles destinées à traiter le minerai au moyen
notamment :
- soit de procédés physiques de concentration
(lavage gravimétrique, tables à secousse, milieu dense, etc.) ;
- soit de procédés physico-chimiques (flottation,
dissolution, lixiviation, etc.) ;
- soit de procédés électriques (séparations
magnétiques, électrostatiques, etc.) ;
- soit de procédés thermiques (grillage, fusion,
etc.).
Elles peuvent également, par utilisation de la
provision, acquérir :
- des appareils de conditionnement (concassage,
broyage, etc.) ;
- des installations de laboratoire (recherches de
techniques nouvelles, mises au point, etc.) ;
- des constructions indispensables à la
modernisation de la laverie.
Mais ces appareils, installations et constructions
ne doivent être considérés comme un emploi valable de la provision que
lorsqu'ils ont effectivement pour but une amélioration de la récupération des
substances minérales.
Le simple remplacement d'un appareil vétuste par
un appareil du même type, correspondant au rajeunissement normal de
l'équipement, mais sans influence sur une amélioration notable de la
récupération des substances minérales, ne peut être invoqué au titre de
l'utilisation de la provision.
Enfin, les dépenses effectuées pour le compte des
entreprises par des laboratoires spécialisés et correspondant à des études pour
l'amélioration de la récupération des substances minérales peuvent être
considérées comme un emploi valable de la provision.