CHAPITRE 5 AUTRES ASSURANCES
CHAPITRE 5
AUTRES ASSURANCES
1L'article 1001-6° du CGI prévoit l'application de la taxe sur les conventions d'assurances à un tarif particulier pour toutes les assurances qui ne sont pas soumises expressément à un autre tarif.
A. ASSURANCES CONCERNÉES
2L'article 1001-6° précité concerne notamment :
- les assurances contre le vol ;
- les assurances de responsabilité et, notamment, l'assurance contre les accidents de chasse, l'assurance des médecins, chirurgiens, architectes 1 , etc. ;
- les assurances contre les dégâts des eaux ;
- les assurances contre les bris de glace ;
- les assurances contre les risques du crédit et la bonne fin des opérations commerciales, industrielles ou bancaires, à l'exception des assurances des crédits à l'exportation qui sont, depuis le 1er janvier 1989, exonérés de la taxe (cf. supra 7 I 336 ) ;
- les assurances contre le chômage ;
- les assurances contre la grêle, contre la gelée 2 ;
- les assurances contre les inondations ;
- les assurances contre la mortalité du bétail ;
- les assurances individuelles dommage corporel des conducteurs.
B. EXIGIBILITÉ ET TARIF
3La taxe sur les conventions d'assurances est exigible sur tous les contrats désignés ci-dessus dans les conditions de droit commun (cf. supra 7 I 5121 ).
4Le tarif de la taxe sur les conventions d'assurances est fixé à 9 % pour toutes les assurances non soumises à un autre tarif.
Il est rappelé que le taux de 9 % est également applicable aux risques d'incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport lorsqu'il s'agit de transports terrestres (cf. supra 7 I 5122 n°s 28 à 31 ).
1 Il a été décidé à cet égard, que les honoraires de contrôle recouvrés par l'assureur et reversés par lui aux organismes techniques chargés de la surveillance des travaux, ne constituaient pas un accessoire de la prime et n'étaient donc pas taxables.
2 En ce qui conceme les assurances contre le gel exonérées de la taxe, cf. supra 7 I 334 .