Date de début de publication du BOI : 01/07/1996
Identifiant juridique : 7I336
Références du document :  7I336

SECTION 6 CRÉDITS À L'EXPORTATION


SECTION 6

Crédits à l'exportation



  A. GÉNÉRALITÉS


1L'assurance des crédits à l'exportation a pour objet de garantir la bonne fin des affaires traitées par les exportateurs avec leur clientèle étrangère ; elle couvre le crédit afférent à des marchandises exportées contre les aléas d'un recouvrement à l'encontre des collectivités publiques étrangères (États, collectivités locales, établissements publics) et, d'une manière générale, de la clientèle étrangère qui échappent en fait à toute voie de droit.

2L'assurance des crédits à l'exportation garantit notamment :

1. les risques politiques c'est-à-dire le risque de guerre civile ou étrangère, de révolution, d'émeutes ou autres faits analogues survenus dans le pays de résidence de l'acheteur, le risque de moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays ;

2. le risque résultant d'un cataclysme tel que cyclone, inondation, raz-de-marée, tremblement de terre, éruption volcanique survenu dans le pays de résidence de ce débiteur et qui empêche ce dernier de tenir ses engagements ;

3. les risques tenant aux événements qui empêchent ou retardent le transfert des fonds versés par le débiteur ou le risque de perte de change.

3En raison du caractère particulier et de l'importance du risque, l'assurance des crédits à l'exportation est réalisée avec le concours de l'État, par une société nationale, la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur « C.O.F.A.C.E. » dont l'organisation, la compétence et les rapports financiers avec l'État sont fixés par les décrets n°s 49-1076 à 49-1079 du 4 août 1949.


  B. RÉGIME FISCAL


4L'article 995-8° du CGI exonère de la taxe sur les conventions d'assurances les assurances des crédits à l'exportation.

5Bien entendu, les assurances de crédit autres que les crédits à l'exportation sont taxées dans les conditions de droit commun au taux prévu à l'article 1001-6° du CGI (cf. infra 7 I 55 n° 2 ).