Date de début de publication du BOI : 11/01/2010
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 4 DU 11 JANVIER 2010


CHAPITRE 3 :

OBLIGATIONS DES REDEVABLES



Section 1 :

Identification des assujettis (art. 286 ter)


197.Depuis le 1 er janvier 1993, et selon les dispositions de l'article 286 ter, un numéro individuel d'identification est attribué sous certaines conditions à tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction, ainsi qu'aux personnes visées à l'article 256 bis-I-2° de ce même code (PBRD) qui sont redevables de la taxe au titre de leurs acquisitions intracommunautaires.

198.Un numéro individuel d'identification est également attribué à tout assujetti qui effectue en France des acquisitions intracommunautaires de biens pour les besoins de ses opérations qui relèvent des activités économiques visées à l'article 256 A, 3ème alinéa du CGI, et effectuées à l'étranger.

199.Les personnes morales non assujetties, les assujettis non redevables, les assujettis bénéficiant du régime de la franchise visé à l'article 293 B, les agriculteurs visés aux articles 298 bis bénéficiant du remboursement forfaitaire agricole, ne disposent d'un numéro individuel d'identification que dès lors qu'ils déclarent effectuer des opérations rendant cette attribution obligatoire ou qu'ils optent pour acquitter la TVA sur les acquisitions intracommunautaires.

200.A compter du 1 er janvier 2010, un numéro individuel d'identification est également attribué à :

- à tout assujetti preneur d'une prestation de services au titre de laquelle il est redevable de la taxe en France en application de l'article 283-2. Les assujettis établis en France qui n'ont pas de numéro individuel d'identification en application des dispositions des 1°, 2°, 3° ou 5° de l'article 286 ter se voient attribuer, sur demande auprès du service des impôts des entreprises de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) dont ils dépendent, un numéro individuel d'identification lorsqu'ils font l'acquisition de telles prestations de services. Un modèle de « demande d'attribution de numéro de TVA intracommunautaire » est joint en annexe 3 ;

- à tout prestataire établi en France d'une prestation de services au titre de laquelle seul le preneur est redevable de la taxe dans un autre Etat membre de la Communauté en application de l'article 196 de la directive 2006/112/CE. Il s'agit des assujettis établis en France qui n'ont pas de numéro individuel d'identification en application des dispositions des 1°, 2°, 3° ou 4° de l'article 286 ter. Ils se voient attribuer, sur demande auprès du service des impôts des entreprises de la DGFiP dont ils dépendent, un numéro individuel d'identification lorsqu'ils réalisent de telles prestations. Un modèle de « demande d'attribution de numéro de TVA intracommunautaire » est joint en annexe 3.

201.Dans le cas où un numéro d'identification a été attribué dans les conditions visées au § 200 , l'attributaire ne perd pas, le cas échéant, la qualité de personne bénéficiant d'un régime dérogatoire si le montant de ses acquisitions n'excède pas le seuil de 10 000 € prévu au 2° du I de l'article 256 bis. En conséquence, lorsque l'assujetti formule une demande d'attribution d'un numéro de TVA intracommunautaire selon les dispositions du paragraphe 200, il doit préciser au SIE dont il relève s'il souhaite continuer à bénéficier ou non du régime dérogatoire en matière de taxation des acquisitions intracommunautaires de biens. A cette fin, il peut utiliser le modèle de lettre joint en annexe 3.

202.L'imprimé 3558-SD, qui permet notamment d'attester auprès des autorités fiscales étrangères ou des fournisseurs de la qualité d'assujetti à la TVA en France, est aménagé afin de préciser le motif d'attribution du numéro de TVA intracommunautaire (cf. modèle joint en annexe 4). L'assujetti peut en effet être identifié à la TVA dans les trois situations suivantes :

1.  Lorsqu'il est redevable de la TVA de plein droit ;

2.  Lorsqu'il a opté pour le paiement de la TVA sur ses acquisitions intracommunautaires de biens ou dépasse le seuil de 10 000 € d'acquisitions intracommunautaires ;

3.  Lorsqu'il fournit des services à un assujetti établi dans un autre Etat membre de l'Union qui est le redevable de la taxe ou acquiert des prestations de services au titre desquelles il est redevable de la taxe en France, quand bien même il continue à bénéficier du régime dérogatoire qui lui permet de ne pas soumettre ses acquisitions intracommunautaires de biens à la TVA en France.

203.Lorsqu'un assujetti ne réalise plus d'opérations pour lesquelles l'identification à la TVA est obligatoire, il doit se rapprocher de son service des impôts des entreprises afin que son numéro de TVA intracommunautaire soit invalidé dans la base des assujettis communautaires.

204. Observations

Les départements français d'outre-mer étant, pour l'application de la TVA intracommunautaire, exclus du territoire français, il n'est pas attribué de numéro individuel d'identification aux entreprises fiscalement établies dans ces départements ;

Le fait qu'un organisme sans but lucratif se voie attribuer un numéro d'identification dans les conditions visées au § 200 est sans incidence sur l'application des exonérations des impôts commerciaux 54 dont il bénéficie le cas échéant.


Section 2 :

Déclarations de recettes (art. 287)


205.Les assujettis qui sont redevables de la TVA, en application de l'article 283-2, au titre des prestations de services qui leur sont fournies par des prestataires établis dans d'autres États membres, sont tenus de déclarer distinctement le montant hors taxes de ces prestations et le montant de la TVA y afférente sur leur déclaration de recettes visée à l'article 287.

206.Les assujettis identifiés à la TVA doivent déposer, avant le 24 du mois qui suit celui de l'exigibilité, une déclaration de TVA modèle 3310 CA3 55 . Cet imprimé peut être téléchargé sur le site www.impots.gouv.fr. Lorsque l'assujetti procède régulièrement à des achats de prestations de services pour lesquelles il est redevable de la taxe en application de l'article 283-2 du CGI, les déclarations de TVA 3310 CA3 doivent être déposées selon le calendrier prévu au 1° du 1 de l'article 39 de l'annexe IV au CGI.

207.Le montant hors taxe des achats de prestations services fournies par un prestataire établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne au titre desquels le preneur établi en France est redevable est déclaré sur :

- la nouvelle ligne 2A [« Achats de prestations de services intracommunautaires (art. 283-2 du code général des impôts) »] de la déclaration de TVA 3310 CA3 ;

- la nouvelle ligne AC [« Achats de prestations de services intracommunautaires (art. 283-2 du code général des impôts) »] de la déclaration de TVA 3517 CA12  ;

- la nouvelle ligne 9C [« Achats de prestations de services intracommunautaires (art. 283-2 du code général des impôts) »] de la déclaration de TVA 3517 AGR CA12A.

208.Le montant hors taxe des achats de prestations de services fournies par un prestataire établi en dehors de la Communauté européenne est déclaré sur :

- la ligne 02 « Autres opérations imposables » de la déclaration de TVA 3310 CA3 ;

- la ligne 13 « Autres opérations imposables » de la déclaration de TVA 3517 CA12 ;

- la ligne 12 « Autres opérations imposables » de la déclaration de TVA 3517 AGR CA12A.

209.Le montant des services fournis à un preneur établi hors de France, et pour lesquels le lieu de taxation n'est pas situé en France, doit être déclaré sur 56  :

- la ligne 05 « Autres opérations non imposables » de la déclaration de TVA 3310 CA3 ;

- la ligne 03 « Autres opérations non imposables » de la déclaration de TVA 3517 CA12 ;

- la ligne 02 « Autres opérations non imposables » de la déclaration de TVA 3517 AGR CA12A.


Section 3 :

Facturation (art. 289)


210. Rappel  : Les règles de facturation prévues par le CGI s'appliquent, en principe, aux opérations situées en France en application des règles de territorialité et sans préjudice d'éventuelles exonérations. Les règles de facturation applicables à une livraison de biens ou une prestation de services située dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application des règles de territorialité de la directive 2006/112/CE, sont celles qui sont applicables dans l'Etat membre où est située l'opération 57 .

211.En application du 12° de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI, la facture relative aux opérations pour lesquelles le preneur est redevable de la taxe en application de l'article 283-2, ne doit pas faire mention de la TVA exigible. Elle doit cependant, afin de justifier que la taxe n'est pas collectée par le prestataire, faire référence soit à l'article 196 de la directive 2006/112/CE, soit à l'article 283-2 qui en assure la transposition en droit interne, ou à toute autre mention indiquant que l'opération bénéficie d'un régime d'autoliquidation.

212. Incidence de l'attractivité du siège économique ou de l'établissement stable participant à la réalisation de l'opération (art. 283-0) en matière de facturation :

En application de l'article 289, la facture est émise par l'assujetti 58 pour les livraisons de biens et les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti. Ainsi, lorsque l'assujetti est considéré comme établi en France au sens des § 179 et suivants, la facture doit en principe être émise par le siège économique ou l'établissement stable de l'assujetti situés hors de France à partir desquels l'opération est effectuée. C'est donc l'adresse de ce siège ou de cet établissement stable étranger qui doit en principe figurer sur la facture 59 . Cela étant, rien n'interdit à l'établissement situé en France qui est redevable de la TVA d'émettre la facture.

En tout état de cause, le numéro d'identification du prestataire ou du fournisseur qui doit être mentionné sur la facture est celui attribué par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP). Le fait que la facture mentionne une adresse du fournisseur ou prestataire hors de France avec un numéro d'identification à la TVA en France ne constitue pas une infraction aux règles de facturation.

Exemple 39  : Un établissement stable situé dans un autre Etat membre effectue une livraison avec montage en France au profit d'un assujetti identifié à la TVA en France. Le fournisseur a également un établissement stable situé en France qui participe à la réalisation de l'opération. En application des articles 283-0 et 283-1, le fournisseur est le redevable. La facture qu'il doit émettre mentionne le numéro individuel d'identification à la TVA attribué à l'établissement situé en France.

213.En cas de manquement aux règles de facturation, voir BOI 3 CA du 7 août 2003 et BOI 13 N-1-07 .


Section 4 :

Déclaration européenne des services (art. 289 B-III)


214.A compter du 1 er janvier 2010, il est instauré une déclaration européenne de services (DES) 60 . Cette déclaration prend la forme d'un état récapitulatif des clients auxquels des services ont été fournis sur le modèle de celui existant pour les biens prévu à l'article 289 B-II. Elle complète, le cas échéant, la déclaration unique visée à l'article 289 C-2 61 .

Nota  : L'administration des douanes est chargée de la collecte de la DES. Toutefois, la DGFiP reste seule compétente sur le plan réglementaire et en matière de contrôle de la TVA.


  A. LES DECLARANTS


215.Toute personne physique ou morale est tenue de souscrire une DES lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- avoir en France, ailleurs que dans un département d'outre-mer 62 , le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu, ou à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle ;

- réaliser une prestation de services au profit d'un assujetti 63 agissant en tant que tel qui a, dans un autre Etat membre de la Communauté, le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel le service est fourni, ou son domicile ou sa résidence habituelle ;

- la prestation est située dans cet autre Etat membre en application du principe général visé à l'article 44 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 64 . Toutefois, lorsque la prestation bénéficie d'une exonération dans l'Etat membre du preneur, le prestataire n'est pas tenu de mentionner cette opération dans sa DES 65 . A cet égard, le fait que le prestataire puisse bénéficier d'une exonération en France pour une prestation de même nature est sans incidence et ne dispense pas, par conséquent, le prestataire de rechercher le fondement d'une exonération comparable dans l'Etat d'établissement du preneur.

Exemple 40  : un établissement bancaire établi en France fournit, tant à des assujettis établis en France que dans un autre Etat membre, des services bancaires exonérés en application de l'article 135 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, mais pour lesquels l'article 137 de la même directive offre une faculté d'option aux Etats membres. L'option formulée par le prestataire en application de l'article 260 B qui transpose en droit interne cette faculté n'est valable que pour les opérations situées en France. Par conséquent, les services bancaires situés au lieu du preneur établi dans l'autre Etat membre ne devront être mentionnés sur la DES que si, dans l'Etat membre du preneur, une faculté identique est offerte à l'établissement bancaire français et que celui-ci y a formulé une option pour la taxation ;

- le redevable de la taxe due au titre de cette prestation est le preneur en application de l'article 196 de la directive 2006/112/CE déjà citée.

216.La déclaration doit être déposée dès le premier euro. Elle peut être établie par une tierce personne.


  B. LE CONTENU DE LA DECLARATION


217.La déclaration comporte les informations suivantes :

- le numéro d'identification du prestataire ;

- l'adresse et la raison sociale ou la dénomination sociale du prestataire ;

- la période au titre de laquelle est établie la déclaration ;

- le numéro d'identification du preneur de services dans l'Etat membre de la Communauté européenne où la prestation de services est taxable en application des règles de territorialité ;

- par preneur, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, en euros des prestations de services effectuées ou de l'acompte encaissé relatif à une prestation pour lequel le preneur est redevable de la taxe dans l'autre Etat membre en application de l'article 196 de la directive 2006/112/CE. Sont donc regroupées, en principe, sur une même ligne les prestations de services effectuées ou les acomptes encaissés au titre d'une même période et pour un même preneur (même numéro d'identification). Toutefois, il est admis, pour les prestataires qui le souhaitent, que les factures adressées à un même preneur (même numéro d'identification) soient déclarées sur des lignes distinctes ;

- s'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l'article 272 66 . On entend par régularisation commerciale :

♦ les rabais, remises, ristournes accordées par le prestataire ;

♦ les modifications de prix par rapport à la facture initiale prévues dans le contrat initial.

218.Les montants totaux à reporter sur la DES sont arrondis à l'euro le plus proche. Les montants inférieurs à 0,50 euro sont négligés et ceux supérieurs ou égaux à 0,50 euro sont comptés pour 1.

219.Lorsque les éléments servant à déterminer la base d'imposition des prestations de services sont exprimés dans une monnaie autre que l'euro, le taux de change est celui déterminé par référence au cours publié par la Banque de France à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, connu au jour de l'exigibilité de la taxe dans l'Etat membre où l'opération est taxable en application de l'article 44 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006. Toutefois, les prestataires peuvent retenir le taux de change calculé selon les modalités prévues en matière douanière pour le calcul de la valeur en douane des biens 67 , à condition de s'y tenir pour toutes les prestations de services intracommunautaires de l'année considérée.