SOUS-SECTION 1 COTISATION MINIMUM
2. Entreprises à établissements multiples.
28Lorsqu'un contribuable exerce son activité :
- dans plusieurs communes ;
- ou dans une seule commune, mais dans laquelle il dispose de plusieurs établissements distincts, la notion d'établissement principal est appréciée comme en matière de déclaration annuelle de résultats.
29Par suite, la cotisation minimum de taxe professionnelle est, en principe, établie au lieu de dépôt de la déclaration annuelle de résultats qui correspond au lieu de situation de l'établissement principal.
3. Cas particulier : contribuables sans domicile ni résidence fixes.
30 Les redevables de la taxe professionnelle, dont le lieu d'exploitation n'est pas localisable et qui, par ailleurs, n'ont pas de résidence fixe sont assujettis à la cotisation minimum dans la commune de rattachement mentionnée sur le récépissé prévu à l'article 302 octies du CGI (les patrons bateliers sont imposés dans la commune de leur principal bureau d'affrètement).
II. Calcul de la cotisation minimum
La cotisation minimum de taxe professionnelle due au titre d'une année donnée est calculée à partir d'une cotisation théorique de taxe d'habitation de référence dont le mode de calcul diffère selon qu'elle concerne une commune percevant la taxe professionnelle ou un groupement substitué aux communes membres pour la perception de cette même taxe.
1. Mode de calcul de la cotisation minimum.
a. Cotisation de taxe d'habitation de référence.
31La cotisation minimum de taxe professionnelle due au titre d'une année donnée est calculée à partir d'une cotisation théorique de taxe d'habitation de référence égale à l'imposition acquittée l'année précédente :
- pour le logement retenu par le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement ;
- ou, à défaut de décision du conseil municipal (cf. ci-dessus n° 13 ), pour un logement d'une valeur locative égale aux deux tiers de la valeur locative moyenne des habitations de la commune, retenue pour le calcul des abattements de taxe d'habitation de l'année précédant celle de l'imposition à la cotisation minimum ;
- ou, à défaut de choix d'un logement de référence par l'organe délibérant du groupement substitué aux communes pour la perception de la taxe professionnelle, pour un logement d'une valeur locative égale aux deux tiers de la valeur locative moyenne des communes membres du groupement au 1er janvier de l'année.
32La cotisation de taxe d'habitation de référence est obtenue en multipliant la valeur locative brute (sans abattement), du logement de référence :
- par le taux global de taxe d'habitation (taxes annexes comprises) appliqué dans la commune l'année précédant celle de l'imposition à la cotisation minimum.
Le taux global de taxe d'habitation est celui appliqué dans la commune en N - 1 comprenant les taux communal, départemental, régional et, le cas échéant, les taux syndical, du groupement à fiscalité propre et de la taxe spéciale d'équipement.
- s'agissant de communes membres d'un groupement, il convient de substituer au taux communal, le taux moyen communal de taxe d'habitation de l'année N -1 qui s'apprécie comme suit :
Dans ce cas, le taux global de taxe d'habitation comprend, outre le taux moyen communal ainsi défini, les taux du département, de la région et, le cas échéant, la taxe spéciale d'équipement.
b. Détermination et application de la base minimum d'imposition à la taxe professionnelle.
33La cotisation de taxe d'habitation de référence est, dans chaque commune, divisée par le « taux global » (taxes annexes comprises) de taxe professionnelle appliqué l'année précédant celle de l'imposition à la cotisation minimum selon la formule suivante :
Le taux global de taxe professionnelle est celui appliqué dans la commune en N - 1 comprenant les taux votés par la commune, le département, la région et, le cas échéant, du syndicat, du groupement à fiscalité propre, de la taxe spéciale d'équipement, de la chambre de commerce et d'industrie, et de la chambre de métiers (droit additionnel).
Exemple : Commune dont le conseil municipal n'a pas désigné de logement de référence :
- valeur locative moyenne communale N - 2 revalorisée pour N - 1 : 15 000 F ;
- taux global de taxe d'habitation de N - 1 : 20 % (commune 12 %, département 6 %, région 1 %, district 1 %) ;
- taux global de taxe professionnelle N - 1 : 16 % (commune 10 %, département 4 %, région 0,5 %, district 0,5 %, chambre de commerce et d'industrie 0,280 %, chambre de métiers 0,720 %).
La base minimum de taxe professionnelle de l'année N est égale à :
((15 000 F 16 x 2/3) x 20 / 16) = 12 500 F
L'abattement de 16 % s'applique sur cette base minimum.
S'agissant des groupements substitués aux communes membres pour la perception de la taxe professionnelle, la cotisation minimum est calculée selon les mêmes modalités que celles des communes, sauf à substituer le taux moyen communal tel que défini ci-dessus n° 33 au taux communal de taxe d'habitation.
34Une base minimum d'imposition à la taxe professionnelle est ainsi obtenue dans chaque commune.
À compter de 1995, l'abattement de 25 % (cf. n° 39 ) sur les bases de taxe professionnelle imposées en Corse au profit des communes et de leurs groupements s'applique à la base minimum ainsi définie.
En revanche, la réduction pour embauche et investissement (cf. E 2412) ne peut avoir pour conséquence d'imposer le redevable sur une base inférieure à la base minimum.
35La base minimum applicable est comparée avec les bases nettes (bases brutes diminuées des diverses réductions de base et, le cas échéant, de l'écrêtement) de chaque établissement principal situé dans la commune :
36- si les bases nettes du contribuable sont égales ou supérieures au montant de la base minimum, la cotisation minimum de taxe professionnelle n'est pas due ;
37- en revanche, lorsque les bases nettes du contribuable sont inférieures au montant de la base minimum d'imposition, cette dernière est automatiquement substituée aux bases nettes réelles du contribuable.
38 Remarque : Jusqu'à sa suppression à compter de 1991, le coefficient déflateur était applicable à la base minimum de taxe professionnelle. Afin d'éviter que cette suppression n'ait une incidence sur la cotisation minimum, la base de cette cotisation est, pour 1991, divisée par 0,960 (CGI, art. 1647 D-ll).
c. Calcul de la cotisation minimum.
39Dans chaque commune, la cotisation minimum de taxe professionnelle est égale au produit de la base minimum déterminée ci-dessus, par le taux global de taxe professionnelle (taxes annexes comprises) applicables pour l'année d'imposition. Dés lors, en effet, qu'il y a substitution de la base minimum aux bases nettes normales du contribuable, chaque collectivité bénéficiaire du produit de la taxe professionnelle bénéficie d'une fraction de la cotisation minimum (cf. ci-dessus n° 17 ).
Remarque : L'article 2 de la loi portant statut fiscal de la Corse, n° 94-1131 du 27 décembre 1994, institue :
- la suppression des parts de taxe professionnelle perçues au profit des départements corses et de la collectivité territoriale de Corse ;
- un abattement de 25 % sur les bases de taxe professionnelle imposées en Corse au profit des communes et de leurs groupements ; le seuil d'écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation est corrigé à due concurrence.
Cette réduction bénéficie à tous les redevables de la taxe professionnelle, au titre d'un établissement situé en Corse, quelle que soit la nature de leur base d'imposition (recettes, salaires, valeurs locatives). Elle s'applique également aux redevables qui sont imposés sur une base minimale en application de l'article 1647 D du CGI.
40La réduction due au titre de l'allégement transitoire (cf. E 422) ne peut être imputée, le cas échéant que sur la cotisation du ou des établissements secondaires.
Exemple n° 1.
Soit un commerçant exploitant deux épiceries situées respectivement en A (établissement principal) et en B (établissement secondaire) :
- en A, il est assujetti à la cotisation minimum pour un montant de 1 000 F en B, sa cotisation de taxe professionnelle s'élève à 500 F ;
- il bénéficie, par ailleurs, d'un allégement transitoire égal à 300 F.
En définitive, il devra acquitter :
- en A : 1 000 F, soit la cotisation minimum ;
- en B : 500 F - 300 F = 200 F.
Exemple n° 2.
Mêmes données que dans l'exemple ci-dessus, mais en supposant que la cotisation due en B pour l'établissement secondaire s'élève à 200 F
Le commerçant devra acquitter :
- en A : 1 000 F, soit la cotisation minimum ;
- en B : 200 F - 300 F d'allégement transitoire = 0 F.
Exemple n° 3.
Si ce même commerçant n'exploite qu'une seule épicerie à raison de laquelle il est assujetti à la cotisation minimum pour un montant de 1 000 F, il devra effectivement acquitter cette somme, quel que soit par ailleurs, le montant de l'allégement transitoire auquel il aurait pu prétendre.
41À compter de 1992, le plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle par rapport à la valeur ajoutée ne s'applique plus à la cotisation minimum (CGI, art. 1647 B sexies-I bis, al. 2 ; cf. E 433 n°s 12 et suiv. ).
2. Réduction de la cotisation minimum.
42L'article 1647 D prévoit que les contribuables exerçant leur activité à temps partiel ou pendant moins de neuf mois peuvent bénéficier d'une réduction au plus égale à 50 % de leur cotisation minimum.
a Contribuables visés par la réduction.
1° Contribuables exerçant leur activité à temps partiel.
43L'activité à temps partiel s'entend de celle qui est exercée régulièrement toute l'année pendant une durée significativement inférieure à la durée normale d'exercice de la profession considérée.
44À titre de règle pratique, on pourra considérer, sauf circonstances particulières, que la condition ci-dessus est remplie lorsque la durée d'exercice est inférieure à la moitié de la durée normale.
Exemples :
- un agriculteur travaillant sur son exploitation agricole le matin et qui, l'après-midi, exploite un commerce de détail dans une boutique attenant à son domaine et régulièrement fermée le matin peut bénéficier d'une réduction de sa cotisation minimum ;
- en revanche, un commerçant ayant interrompu son activité pendant quelques semaines, afin de procéder à des travaux de réfection de sa boutique n'est pas considéré comme ayant exercé son activité à temps partiel.
2° Contribuables exerçant leur activité pendant moins de neuf mois.
45En ce qui concerne la computation du délai de neuf mois, il est précisé que :
- la durée d'exploitation à considérer est la durée pendant laquelle l'activité est effectivement exercée au cours de l'année civile ;
- il n'est pas nécessaire que les mois d'exploitation soient consécutifs si les diverses périodes d'exploitation - dont l'ensemble ne doit pas excéder neuf mois - sont subordonnées à des « saisons » locales, touristiques, balnéaires, agricoles ... ;
- mais il doit être tenu compte de l'ensemble des activités - complémentaires ou non - exercées par un même redevable soit dans la même commune, soit dans des communes différentes. En pratique, le service se contentera des éléments en sa possession.
46Exemple :
Un cafetier qui exerce son activité quatre mois dans une station de sports d'hiver et les huit autres mois dans une station estivale doit être considéré comme exerçant son activité à temps plein.
47En définitive, le point de savoir si une activité est susceptible de bénéficier d'une réduction de cotisation minimum est une question de fait que le service devra interpréter compte tenu des précisions ci-dessus.
b. Pourcentage de réduction.
48Il est rappelé que pour les contribuables concernés, la cotisation minimum de taxe professionnelle (cf. n° 8 et suiv. ) :
- peut être réduite de moitié au plus par le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement substitué aux communes membres, lorsque ce dernier a préalablement désigné un logement de référence dans la commune ;
- est automatiquement réduite de deux tiers lorsque l'organe délibérant compétent n'a pas désigné de logement de référence.
c. Application de la base minimum réduite.
49Pour chaque redevable de la taxe professionnelle exerçant son activité à temps partiel ou pendant moins de neuf mois, c'est la base minimum ainsi réduite qu'il convient de comparer avec les bases nettes définies ci-avant au n° 35 .
50Si les bases nettes du contribuable sont égales ou supérieures au montant de la base minimum réduite, la cotisation minimum de taxe professionnelle n'est pas due, même dans l'hypothèse où les bases nettes réelles seraient inférieures à la base minimum non réduite.
51Lorsque les bases nettes du contribuables sont inférieures à la base minimum réduite, la cotisation minimum réduite est due.
III. Contentieux. Rôles supplémentaires
52La cotisation minimum de taxe professionnelle répond, en matière contentieuse, aux règles normalement applicables à la taxe professionnelle.
53En cas de fermeture en cours d'année de l'établissement imposé à la cotisation minimum, cette dernière est réduite, en principe, prorata temporis (voir cependant E 431, les règles en cas de cessation d'activité).
54Elle peut également donner lieu à l'émission de rôles supplémentaires de taxe professionnelle, dans les conditions précisées E 51.
55L'attention du service est toutefois appelée sur la nécessité de tenir compte de la situation du contribuable au regard de la cotisation minimum, lors de l'établissement de rôles supplémentaires ou de dégrèvements portant sur la cotisation de taxe professionnelle due pour l'établissement principal d'un contribuable.
Des exemples de calcul de la cotisation minimum figurent en annexe.