Date de début de publication du BOI : 30/03/2012
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 39 DU 30 MARS 2012


Annexe 6


Arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété

La ministre de l'écologie, du développement durable, du logement et des transports, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 222-1, L. 231-1, L. 232-1, L. 31-10-1 et suivants, R. 134-1 et suivants et R. 31-10-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine ;

Vu l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance énergétique », notamment son article 2 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 16 décembre 2010,

Arrêtent :

Article 1

Pour les opérations prévues à l'article R. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation, sont considérées comme dépendances des logements les garages, emplacements de stationnement, jardins, locaux collectifs à usage commun et les annexes suivantes :

― en habitat collectif, les loggias, balcons, terrasses accessibles privatives, vérandas, séchoirs extérieurs au logement, caves d'une surface d'au moins 2 mètres carrés ;

― en habitat individuel, à cette liste d'annexes sont ajoutées les garages individuels et les combles accessibles.

Article 2

En application de l'article R. 31-10-4 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur fournit à l'établissement de crédit une déclaration par laquelle il reconnaît les obligations qui lui incombent au titre du prêt ne portant pas intérêt, conforme au modèle figurant en annexe I.

Lorsqu'il demande une réduction du montant ou de la durée du prêt, en application des articles L. 31-10-8 et L. 31-10-11 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur renseigne une attestation relative aux conditions de montant et de remboursement du prêt conforme au modèle figurant en annexe II.

Lorsqu'un ou plusieurs autres établissements de crédit concourent au financement de l'opération aidée, l'établissement qui accorde le prêt demande aux autres établissements une attestation, conforme au modèle figurant en annexe III, certifiant que ces derniers n'accordent pas de prêt ne portant pas intérêt pour cette même opération.

Article 3

Pour justifier de la condition de première propriété mentionnée à l'article L. 31-10-3 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur fournit, par tout moyen, la preuve qu'il n'a pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux dernières années précédant l'émission de l'offre de prêt, en prouvant d'une part son lieu de résidence principale sur cette période et d'autre part la non-propriété de celui-ci.

A cette fin, il peut notamment fournir le ou les contrat(s) de bail et la ou les dernières quittances de loyer. L'emprunteur hébergé peut le cas échéant fournir une attestation sur l'honneur de l'hébergeant qui déclare l'avoir logé, conforme au modèle figurant en annexe IV, accompagnée d'un justificatif d'identité ainsi que d'un extrait cadastral, un avis de taxe foncière ou un contrat de location avec un tiers bailleur établi au nom de l'hébergeant.

Article 4

Pour l'application de l'article L. 31-10-5 du code de la construction et de l'habitation, pour l'appréciation des ressources des personnes destinées à occuper le logement lors de la demande de prêt, l'emprunteur doit fournir son avis d'impôt sur les revenus de l'avant-dernière année précédant celle de l'émission de l'offre de prêt et, le cas échéant, les avis d'imposition des personnes destinées à occuper le logement.

Pour les personnes rattachées à un foyer fiscal ou à la charge de leurs parents l'avant-dernière année précédant celle de l'émission de l'offre de prêt, une attestation sur l'honneur, conforme au modèle figurant en annexe V, accompagne l'avis d'imposition du foyer fiscal de rattachement ou des parents, précisant le montant des revenus individualisés de l'emprunteur.

Lorsque tout ou partie des revenus perçus au cours de l'année de référence n'a pas été imposé en France mais dans un autre Etat ou territoire connaissant une législation fiscale propre, la personne concernée produit un avis d'impôt sur le revenu, correspondant aux dispositions fiscales en vigueur qui réglementent l'impôt sur le revenu dans cet Etat ou de ce territoire, ou un document en tenant lieu, établi par l'administration fiscale de cet Etat ou de ce territoire. En cas d'impossibilité justifiée de se procurer un tel document, la présentation d'une attestation d'une autre administration compétente ou, le cas échéant, du ou des employeurs, peut être admise.

Article 5

Si la fourniture des pièces prévues au précédent article ne permet pas de justifier du nombre des personnes destinées à occuper le logement à titre de résidence principale, mentionnées au b de l'article L. 31-10-4 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur doit justifier de ce nombre par tout moyen. Il peut à cette fin, notamment user des moyens suivants :

― la fourniture d'un certificat de grossesse en cas d'un enfant à naître ;

― la fourniture de l'acte de décès en cas de veuvage ;

― le document valant prononcé du divorce ou dissolution du pacte civil de solidarité, ou à défaut, la preuve de l'engagement d'une procédure de séparation auprès de la juridiction concernée, en cas de séparation d'un couple marié ou lié par un tel pacte ;

― une convention homologuée par le juge, une ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales ou un jugement de divorce en cas de séparation d'un couple ayant des enfants. Lorsque ces documents ne sont pas disponibles à la date de l'émission de l'offre de prêt, une attestation sur l'honneur établie conjointement par les deux parents, conforme au modèle figurant en annexe VI et accompagnée d'un justificatif de filiation et d'identité, justifie provisoirement de la garde des enfants. L'emprunteur transmet alors la convention homologuée par le juge, l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales, le jugement de divorce ou l'avis d'imposition faisant apparaître la garde de l'enfant, dès que celui-ci est disponible.

Article 6

Pour l'application de l'article R. 31-10-8 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur justifie du coût total de l'opération, le cas échéant provisoirement, au moyen de tout contrat, devis, facture ou acte.

L'emprunteur justifie du coût total effectif de l'opération, ainsi que le cas échéant de l'achèvement des travaux, dès réception des documents correspondants. Les travaux doivent être, le cas échéant, réalisés au plus tard trois ans après l'émission de l'offre de prêt.

Article 7

Pour l'application de l'article R. 31-10-9 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur justifie, pour le bâtiment dans lequel se trouve le logement, de l'obtention du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 » mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé, suivant l'une des modalités suivantes :

1° Achat d'un logement neuf :

L'emprunteur justifie de l'attribution du label précité au moyen du certificat mentionnant l'attribution du label, délivré par un organisme de certification selon les critères et dans les conditions fixées par l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé ;

2° Construction d'une maison individuelle :

a) Si l'emprunteur a conclu un contrat visé à l'article L. 222-1, L. 231-1 ou L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation, il justifie provisoirement de l'obtention du label à l'aide du contrat précité mentionnant l'affirmation que la maison individuelle livrée sera titulaire du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 ».

L'emprunteur justifie que la maison individuelle livrée est effectivement titulaire du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 » au moyen du certificat mentionnant l'attribution du label, délivré par un organisme de certification, dans les conditions fixées par l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé, au plus tard un an après la date de déclaration d'achèvement de travaux.

A défaut, l'emprunteur fournit, dans le même délai, la preuve qu'il a engagé une procédure à l'encontre de son contractant, relativement à la non-obtention du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 » ;

b) Si l'emprunteur n'a pas conclu un contrat mentionné au a, il justifie provisoirement de l'obtention du label à l'aide du contrat d'engagement conclu par lui avec l'organisme de certification choisi pour lui délivrer le label. Ce contrat mentionne notamment que l'emprunteur s'engage à obtenir le label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 », dans les conditions fixées par l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé.

L'emprunteur justifie que la maison individuelle livrée est effectivement titulaire du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 » au moyen du certificat mentionnant l'attribution du label, délivré par un organisme de certification, dans les conditions fixées par l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé, au plus tard un an après la date de déclaration d'achèvement de travaux ;

3° Vente en l'état futur d'achèvement :

L'emprunteur justifie provisoirement de l'obtention du label à l'aide soit du contrat de réservation, soit du contrat de vente en l'état futur d'achèvement, mentionnant l'affirmation que le logement livré sera titulaire du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 ».

L'emprunteur justifie que le logement livré est effectivement titulaire du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 » au moyen du certificat mentionnant l'attribution du label, délivré par un organisme de certification, dans les conditions fixées par l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé, au plus tard un an après la date de déclaration d'achèvement de travaux.

A défaut, l'emprunteur fournit, dans le même délai, la preuve qu'il a engagé une procédure à l'encontre de son contractant, relativement à la non-obtention du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 ».

Article 8

Pour l'application de l'article R. 31-10-9 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur justifie de la performance énergétique du logement ancien au moyen du diagnostic de performance énergétique présentant le classement du logement sur l'échelle de référence définie au d du 3 de l'article 3 de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé.

Le cas échéant, l'emprunteur justifie que le logement est classé ou inscrit à l'inventaire des monuments historiques en application du code du patrimoine, au moyen notamment de l'arrêté de classement ou d'inscription, mentionnés aux articles 9 et 35 du décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.

Article 9

Pour l'application de l'article R. 31-10-9 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur justifie de l'appartenance du logement à un organisme d'habitation à loyer modéré défini à l'article L. 411-2 en fournissant à l'organisme prêteur le compromis de vente précisant la qualité du vendeur et le caractère occupé ou vacant du logement. Dans le cas d'un logement vacant, l'emprunteur fournit également une quittance de loyer à son nom établie par l'organisme vendeur à une adresse dans le même département que le logement financé.

S'agissant d'un logement appartenant à une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur fournit les documents mentionnés à l'alinéa précédent, complétés par la convention conclue en application de l'article L. 351-2 du même code dont le logement fait l'objet.

Article 10

En application de l'article R. 31-10-6 du code de la construction et de l'habitation, l'établissement de crédit est informé de l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale par l'une des personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4 du code de la construction et de l'habitation au moyen d'une déclaration conforme au modèle figure en annexe VII.

Article 11

L'ensemble des documents fournis par l'emprunteur à l'établissement, notamment ceux énumérés au présent arrêté est conservé au dossier de prêt.

Article 12

Les dispositions du présent arrêté sont applicables sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1 er  janvier 2011.

A titre transitoire, les dispositions applicables aux avances remboursables sans intérêt mentionnées aux articles R. 318-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux offres de prêt émises jusqu'au 31 mai 2011 en substitution des dispositions des articles 3, 4, 5 et 10.

Article 13

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur général du Trésor et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Annexe 7


Arrêté du 30 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 351-2, L. 411-2, L. 443-12, L. 481-1, L. 31-10-1 et suivants et R. 31-10-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 4 octobre 2001 relatif aux conditions d'octroi des prêts conventionnés ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété ;

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 22 décembre 2011,

Arrêtent :

Art. 1er . A l'article 4 de l'arrêté du 30 décembre 2010 susvisé, les mots : « de l'article L. 31-10-5 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 31-10-2, L. 31-10-3 et L. 31-10-5 ».

Art. 2. − L'article 8 de l'arrêté du 30 décembre 2010 susvisé est abrogé.

Art. 3. − L'article 9 de l'arrêté du 30 décembre 2010 susvisé est ainsi rédigé :

« Pour l'application des articles L. 31-10-2 et L. 31-10-3 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur justifie du respect de la condition de vente du parc social à ses occupants en fournissant à l'organisme prêteur le compromis de vente précisant :

« – la qualité du vendeur du logement, qui est soit un organisme d'habitation à loyer modéré défini à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, soit une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1. Dans ce dernier cas, l'emprunteur fournit également la convention conclue en application de l'article L. 351-2 dont le logement fait l'objet ;

« – le caractère occupé ou vacant du logement. Dans le cas d'un logement vacant, l'emprunteur fournit également une quittance de loyer à son nom établie par l'organisme vendeur à une adresse dans le même département que le logement financé ;

« – le prix de vente, qui est inférieur de 35 % à l'évaluation faite par le service des domaines et prévue à l'article L. 443-12. Cette évaluation est annexée au compromis. »

Art. 4. − Aux quatre derniers alinéas de l'article 2 de l'arrêté du 4 octobre 2001 susvisé, les références : « n° 5 », « n° 6 » et « n° 8 » sont remplacées respectivement par les références : « n° 2 », « n° 3 » et « n° 5 ».

Art. 5. − Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2012.

Art. 6. − Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur général du Trésor et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(CF ANNEXES A L'ARRETE SUR HTTP :\\ WWW.LEGIFRANCE.GOUV.FR )

 

1   Il est précisé que l'établissement de crédit n'a versé aucun prêt sans intérêts sur la période du 1 er  janvier 2011 au 30 juin 2011.

2   En application du dernier alinéa de l'article L. 31-10-9 du code de la construction et de l'habitation, la quotité applicable au montant d'opération est majorée de cinq points en cas d'appartenance initiale du logement au patrimoine immobilier d'un organisme HLM, pour les offres de prêt émises entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2011.

3   La majoration appliquée (cf. n° 64 à 74 ) ne constitue pas, quant à elle, une charge déductible du résultat imposable de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit procède au reversement. En effet, en application de l'article 39-2, les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants à des obligations légales ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.

4   Il est précisé que le transfert de la créance de crédit d'impôt est indépendant du régime fiscal sous lequel est placé l'opération (régime spécial ou régime de droit commun).

5   Cf. article 210-0-A.

6   Il est précisé que le transfert de la créance de crédit d'impôt est indépendant du régime fiscal sous lequel est placé l'opération (régime spécial ou régime de droit commun).