Date de début de publication du BOI : 01/07/2002
Identifiant juridique : 13L147
Références du document :  13L147

SECTION 7 CONTRÔLE EXTERNE ET DROITS D'ENREGISTREMENT


SECTION 7

Contrôle externe et droits d'enregistrement


Lors d'une vérification de comptabilité, l'administration a la possibilité de recueillir les éléments afférents à la période vérifiée susceptibles de motiver un redressement portant sur les droits d'enregistrement (Com. 17 octobre 1995, n° 1665 D, SCI Cinquième Avenue ; cf. annexe I).

En l'occurrence, la Cour de cassation a estimé que le service était fondé à se procurer des renseignements relatifs à une année (1987) faisant partie du délai imparti pour respecter l'engagement visé à l'article 710 du CCI 1 , dès lors que cette année était concernée par la vérification (portant sur la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989).

Ainsi, le service peut utiliser, pour effectuer un redressement en matière de droits d'enregistrement, des éléments recueillis lors d'une vérification de comptabilité : confirmation des jurisprudences X... (cf. DB 13 L 131, n° 4 ) et X... (cf. DB 13 J 431, n° 1 ).

La règle posée par la Cour est applicable en cas de vérification de comptabilité ou d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle.

Bien évidement, la solution d'espèce ne remet pas en cause le principe selon lequel il est possible d'effectuer un redressement en matière de droits d'enregistrement lors de la vérification de comptabilité.

La jurisprudence issue des arrêts X... et X... précités énonce par ailleurs le principe selon lequel la vérification doit être effectuée régulièrement au titre d'une période au cours de laquelle les droits rappelés étaient estimés dus.

Dans l'arrêt du 17 octobre 1995, la Cour précise les conditions d'application de cette règle lorsque le redressement est relatif à la déchéance d'un régime de faveur pour non-respect de l'engagement souscrit.

En l'espèce, la Haute Juridiction considère que l'administration pouvait prononcer la déchéance du régime de faveur de l'article 710 du CGI 1 dès lors que le redressement est motivé par des renseignements contenus dans des documents relatifs à la période vérifiée pendant laquelle le délai de l'engagement était en cours. En revanche, il n'est pas nécessaire que l'année de signature de l'acte soit incluse dans la période vérifiée.

Remarque : Dans le cas d'un redressement pour déchéance du régime de faveur de l'article 1115 du CGI, il suffit que la date d'expiration du délai de l'engagement se situe à l'intérieur de la période vérifiée.

Dans un arrêt du 18 novembre 1997 (n° 2301 P ; Bull. Civ. IV, n° 297, p. 256 ; cf. annexe II), la Cour de cassation va plus loin en jugeant que, pour valider le redressement litigieux, le Tribunal a retenu à juste titre que même si la date du fait générateur des droits de mutation était antérieure à la période concernée par la vérification, ces droits n'en étaient pas moins dus pour cette période.

Elle approuve ainsi le jugement ayant validé le redressement, alors même que le délai de l'engagement prévu par l'article 710 du CGI 1était expiré lors de la période de vérification, les droits d'enregistrement n'étant, en tout état de cause, pas prescrits.

Autrement dit, si le renseignement utile doit être recueilli à l'occasion d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, lors de la période visée par cette procédure, il peut être exploité, en matière de droits d'enregistrement et assimilés, dans le cadre de la prescription applicable à cet impôt.


ANNEXE I

 Com. 17 octobre 1995, n° 1665 D (extraits)


« Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Nanterre, 4 mai 1993) que la SCI 5ème avenue (la société) a acquis en mai 1984 des locaux en prenant l'engagement de ne pas affecter ces locaux à un usage autre que d'habitation pour une durée minimale de trois ans et a bénéficié à ce titre du tarif réduit des droits d'enregistrement ; que l'administration des impôts a considéré que, l'immeuble ayant fait l'objet d'un bail commercial, l'engagement n'avait pas été tenu et a procédé à un redressement suivi d'un avis de mise en recouvrement des droits complémentaires en résultant ;

Attendu que la société reproche au jugement d'avoir repoussé sa demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement alors, selon le pourvoi, que ce n'est que grâce à la vérification de comptabilité effectuée chez la société et annoncée comme devant porter sur la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989, que l'administration fiscale a décelé l'existence d'un bail sur lequel elle prétend asseoir à la fois un rappel de droit au bail et un rappel de droits d'enregistrement sur l'acquisition de l'immeuble objet du bail ; qu'il est constant qu'acquisition et bail datent respectivement des 25 et 30 mai 1984 ; que le vérificateur s'était interdit l'examen de pièces afférentes à cette période et que la procédure de recouvrement de droits d'enregistrement, fondée exclusivement sur des documents irrégulièrement vérifiés, étant nulle ; qu'en s'abstenant de constater cette nullité de la procédure, le Tribunal a violé les articles L. 10, L. 45 et L. 47 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'ainsi que le relève le jugement, si les droits d'enregistrement ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a cependant la possibilité de recueillir lors de cette vérification des éléments susceptibles de motiver un redressement portant sur ces droits ; que, l'engagement de la société ayant effet jusqu'au mois de mai 1987, année concernée par la vérification de comptabilité, le Tribunal a retenu à bon droit, que l'administration fiscale était fondée à se procurer des renseignements afférents à cette année pour opérer le redressement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi. »


ANNEXE II

 Com. 18 novembre 1997 (Bull. Civ. IV, n° 297, p. 256)


« Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon le jugement attaqué, statuant sur renvoi après cassation, que M. X... a pris, à l'occasion de son achat d'un immeuble le 29 septembre 1978, l'engagement de consacrer ce dernier à l'habitation pendant trois ans, bénéficiant ainsi du taux réduit des droits de mutation ; qu'en 1986, il a fait l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, au titre des années 1982 à 1984, à la suite de quoi il a été constaté qu'il avait consenti en 1980 un bail commercial sur l'immeuble ; qu'ayant fait en conséquence l'objet d'un redressement, il a demandé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement des droits complémentaires en résultant ;

Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que l'avis de vérification approfondie de la situation personnelle portait sur la période des années 1982 à 1984, postérieure tant à l'année de l'acquisition immobilière et de l'engagement d'affectation souscrit par lui (1978), qu'à celle de la conclusion du bail commercial (1980) et de l'expiration du délai triennal de l'engagement (1981) ; que, par suite, le fait générateur de la déchéance du régime de faveur ayant conduit à la notification de redressement de droits d'enregistrement, était nécessairement antérieur à la première année visée au seul avis de vérification notifié ; que dès lors, en validant le redressement litigieux, le Tribunal a violé les articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 710 et 1840 G du code général des impôts ;

Mais attendu que l'administration a la possibilité, à l'occasion d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble de recueillir des renseignements susceptibles de motiver un redressement portant sur les droits d'enregistrement ; qu'il s'ensuit que le jugement a retenu à juste titre que même si la date du fait générateur des droits de mutation était antérieure à la période concernée par la vérification, ces droits n'en étaient pas moins dus pour cette période ; que le grief n'est donc pas fondé ;

 .....

 

1   Article abrogé à compter du 1er janvier 1999.