Date de début de publication du BOI : 01/09/1999
Identifiant juridique : 7H534
Références du document :  7H534
Annotations :  Lié au BOI 7H-1-00

SECTION 4 GROUPEMENTS FORESTIERS


SECTION 4  

Groupements forestiers



TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Édition au 31 mars 1999)


Art. 238 quater. - I. Lorsqu'elles sont réalisées par des entreprises industrielles ou commerciales passibles de l'impôt sur le revenu ou par des sociétés passibles, à un titre quelconque, de l'impôt sur les sociétés, les opérations de transformation en un groupement forestier d'une société propriétaire de bois ou de terrains à reboiser ainsi que d'apport de biens de cette nature à un tel groupement, donnent lieu à la perception d'une taxe spéciale sur la valeur nette, au moment de leur réalisation, de l'actif transféré au groupement forestier. Cette taxe, perçue au taux de 6 % dans le premier cas et de 8 % dans le second, libère les plus-values afférentes à l'actif transféré, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés susceptibles d'être réclamés du chef de l'opération.

Le paiement de la taxe entraîne en outre l'exonération, s'il s'agit d'une société de capitaux ou d'une société assimilée, de l'impôt sur le revenu et de la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers auxquels donnerait ouverture la distribution à ses membres des parts d'intérêt du groupement forestier représentatives des bois et des terrains à reboiser à lui transférés.

La taxe est perçue, selon les règles et sous les sanctions applicables en matière de droits d'enregistrement, lors de l'enregistrement de l'acte constatant la transformation ou l'apport, ou lors de l'accomplissement de la formalité fusionnée.

Elle n'est pas admise en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ni pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

II. Le bénéfice des dispositions du I est subordonné aux conditions suivantes :

1° Les statuts du groupement forestier doivent être préalablement approuvés par le ministre de l'agriculture ;

2° Les bois et terrains à reboiser doivent se trouver dans le patrimoine de la société transformée ou de la personne physique ou morale auteur de l'apport depuis une date antérieure au 1er janvier 1962 ou y être entrés depuis cette date par succession ou par donation ; toutefois, aucune condition de date d'entrée dans le patrimoine n'est exigée pour les apports effectués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles L. 141-1 à L. 142-6, L. 142-8, L. 144-2 et L. 144-3 du code rural ;

3° La transformation ou l'apport ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes.

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  A. DÉFINITION ET STATUT JURIDIQUE


1Cf. DB 5 E 62.


  B. RÉGIME FISCAL



  I. Règles générales


2Depuis le 1er janvier 1992, les actes relatifs aux groupements forestiers constatant la constitution, l'augmentation de capital, la transformation ou la prorogation de groupements forestiers sont soumis au régime de droit commun.

Remarque : De même que pour les GAEC, GFA, GAF et EARL, la prise en charge du passif grevant des apports immobiliers à des groupements forestiers peut être enregistrée au droit fixe (cf. DB 7 H 233, n° 30 ).


  II. Opérations de transformation en groupement forestier ou d'apport de bois réalisées par des entreprises industrielles ou commerciales passibles de l'IR ou par des sociétés passibles de l'IS

(CGI, art. 238 quater )


3Lorsque les opérations de transformation en un groupement forestier d'une société propriétaire de bois ou de terrains à reboiser, ainsi que d'apport de biens de cette nature à un tel groupement sont réalisées par les entreprises industrielles ou commerciales passibles de l'impôt sur le revenu ou par des sociétés passibles de l'IS, elles donnent lieu à la perception d'une taxe spéciale assise sur la valeur nette, au moment de leur réalisation, de l'actif transféré au groupement forestier.

Cette taxe spéciale libère les plus-values afférentes à l'actif transféré de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés susceptibles d'être réclamés du chef de l'opération ; les entreprises intéressées peuvent sur option demander dans l'acte l'application des règles d'imposition de droit commun. Le taux de la taxe est de 6 % ou de 8 % selon que l'entreprise industrielle ou commerciale est passible de l'impôt sur le revenu ou que la société est passible de l'IS.

Elle est perçue, lors de l'enregistrement de l'acte constatant la transformation ou l'apport ou lors de l'accomplissement de la formalité fusionnée, selon les règles et sous les sanctions applicables en matière de droits d'enregistrement.

4La taxe spéciale ne couvrant que les impôts directs, l'acte constatant la transformation ou l'apport donne ouverture aux droits d'enregistrement selon le régime de droit commun (Cf. ci-dessus, n° 2 ).


  III. Groupements syndicaux forestiers


1. Définition.

5Le groupement syndical forestier est un établissement public à caractère administratif. Il peut être créé par accord entre des communes, des sections de communes, des départements, des établissements publics, des établissements d'utilité publique, des mutuelles et des caisses d'épargne, propriétaires de bois, de forêts ou de terrains à boiser soumis ou susceptibles d'être soumis au régime forestier en vue de faciliter la mise en valeur, la gestion et l'amélioration de la rentabilité des bois, forêts et terrains et de favoriser leur équipement ou leur boisement (loi n° 71-384 du 22 mai 1971 codifiée sous les articles L. 148-13 et suiv. du code forestier).

La propriété de ces bois, forêts et terrains est transférée au groupement.

2. Régime fiscal.

6Depuis le 1er janvier 1992, les actes relatifs aux groupements syndicaux forestiers sont soumis au régime fiscal de droit commun.