Date de début de publication du BOI : 01/09/1999
Identifiant juridique : 7H233
Références du document :  7H233

SECTION 3 ASSIETTE ET LIQUIDATION DES DROITS

3. Remise en cause du droit fixe.

26Le bénéfice de l'enregistrement au droit fixe est remis en cause :

- lorsque la société cesse de remplir les conditions qui lui ont permis de bénéficier du régime spécial prévu à l'article 809-I bis du CGI.

Dans ce cas, la différence entre le droit de mutation à titre onéreux ordinaire majoré des taxes additionnelles et les droits ou taxes initialement acquittés devient immédiatement exigible ;

- lorsque l'apporteur ne respecte pas son engagement de conserver les titres remis en contrepartie de son apport pendant cinq ans.

27En cas de non respect de l'engagement de conservation des titres, les dispositions prévues au III de l'article 810 du CGI sont applicables (cf. DB 7 H 2224, n° 14 ). En conséquence, la différence entre le droit de 2,60 % ou 8,60 % majoré des taxes additionnelles et les droits ou taxes initialement acquittés est exigible immédiatement. Toutefois la reprise n'est pas effectuée dans les cas prévus DB 7 H 2224, n° 15 .

  II. Apports à des organismes agricoles (GAEC, GFA, GAF, EARL) ou des groupements forestiers

28Il est admis que lorsque les apports à titre onéreux résultent de la prise en charge du passif grevant les immeubles apportés à certains organismes, ils sont imposés au même tarif que les apports à titre pur et simple. Il s'agit des groupements agricoles d'exploitation en commun, des groupements fonciers agricoles, des groupements agricoles fonciers et des entreprises agricoles à responsabilité limitée.

29En conséquence, l'apport à titre onéreux qui résulte du transfert de passif est enregistré au droit fixe au tarif de 1 500 F 1 . En revanche, tout autre apport à titre onéreux demeure assujetti, dans les conditions de droit commun, aux droits et taxes normalement exigibles du fait des mutations opérées.

30De même que pour les organismes agricoles cités ci-dessus, la prise en charge du passif grevant des apports immobiliers à des groupements forestiers peut être enregistrée au droit fixe.

1   Tarif applicable depuis le 1er janvier 1998, 500 F du 15 janvier 1992 au 31 décembre 1997, 430 F du 1er au 14 janvier 1992.