Date de début de publication du BOI : 10/02/1999
Identifiant juridique : 5F1154
Références du document :  5F1154
Annotations :  Lié au BOI 14A-3-12
Lié au BOI 5F-1-09

SOUS-SECTION 4 DISPOSITIF D'ÉPARGNE SALARIALE ET D'ACTIONNARIAT SALARIÉ

3° Options attribuées à compter du 20 septembre 1995.

- Relèvement du taux d'imposition de l'avantage.

131  L'article 70 de la loi de finances pour 1996 (n° 95 -1346 du 30 décembre 1995), codifié à l'article 200 A-6 du CGI, a porté le taux d'imposition de 16 % précité à 30 % (hors prélèvements sociaux) pour les options attribuées à compter du 20 septembre 1995.

Cette mesure ne concerne pas la « plus-value de cession », c'est-à-dire la fraction du gain réalisé lors de la cession qui correspond à la différence entre le prix de cession de l'action et sa valeur lors de la levée de l'option. Celle-ci continue d'être imposée au taux de 16 % (soi compte tenu des prélèvements sociaux, 20,9 % pour les cessions intervenues en 1996 et 26 % pour les cessions intervenues à compter du 1er janvier 1997).

En pratique, l'augmentation du taux d'imposition n'est susceptible de s'appliquer qu'aux actions acquises lors de la levée d'options, puis cédées après l'expiration d'un délai de cinq ans décompté à partir du 20 septembre 1995, c'est-à-dire à compter du 20 septembre 2000. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 91 ter de l'annexe II au CGI, les actions peuvent être cédées avant l'expiration du délai de cinq ans sans perte du bénéfice du régime d'imposition prévu au I de l'article 163 bis C précité dans les cas suivants : licenciement ou mise à la retraite du titulaire 1 , invalidité du titulaire correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, décès du titulaire.

L'imposition au taux de 30 % de l'avantage est donc susceptible de s'appliquer aux actions cédées dans le cadre des dispositions de l'article 91 ter de l'annexe II au CGI, pour des plans d'options offerts depuis le 20 septembre 1995. Dans ces situations, le taux global d'imposition de l'avantage est, compte tenu des prélèvements sociaux, de 34,9 % 2 pour les cessions intervenues en 1996, et de 40 % 3 pour les cessions intervenues à compter du 1er janvier 1997.

Il est rappelé que, lorsque la cession entre dans le champ d'application de l'article 92 B du CGI, l'imposition à l'impôt sur le revenu, et par suite aux prélèvements sociaux, n'intervient que lorsque le montant des cessions réalisées par le foyer fiscal dépasse le seuil prévu à cet article, soit 200 000 F en 1996, 100 000 F en 1997 et 50 000 F à compter du 1er janvier 1998 (cf. DB 5 F 1154 n° 125 ).

- Imputation des plus ou moins-values.

131-1  Le relèvement de 16 % à 30 % du taux d'imposition de l'avantage tiré de la levée d'options de souscription ou d'achat d'actions ne modifie pas la nature de cet avantage. Aussi, conformément, selon le cas aux dispositions du 6 de l'article 94 A et de l'article 160 du CGI, les moins-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux subies, le cas échéant, au cours d'une année par les membres du foyer fiscal sont de plein droit imputables sur le montant de l'avantage résultant de la levée d'options de souscription ou d'achat d'actions et passible du taux de 30 % à raison de la cession la même année des actions correspondantes.

En particulier, lorsque le prix de cession des titres est inférieur à leur valeur réelle à la date de la levée de l'option, la moins-value correspondante s'impute sur le montant de l'avantage soumis au taux de

30 %. Si exceptionnellement cette moins-value excède le montant de l'avantage, ce qui est le cas lorsque les actions sont cédées pour un prix inférieur à celui duquel elles ont été souscrites ou acquises, le surplus non imputé peut être compensé avec d'autres plus-values de même nature conformément aux dispositions du 6 de l'article 94 A ou de l'article 160 déjà cités (cf. DB 5 F 1154, n° 129 ).

- Option pour l'imposition de l'avantage dans la catégorie des traitements et salaires.

131-2  Le 6 de l'article 200 A du CGI prévoit que, sur option du bénéficiaire, l'avantage peut être imposé à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, au lieu de l'être au taux forfaitaire de 30 %.

En pratique, le salarié a intérêt à choisir cette option lorsque son taux marginal d'imposition au barème de l'impôt sur le revenu n'excède pas 24 %.

L'option s'effectue lors du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus (n° 2042) souscrite au titre de l'année d'imposition de l'avantage.

L'imposition dans la catégorie des traitements et salaires ne donne pas lieu à l'application du système du quotient mentionné au troisième alinéa du II de l'article 163 bis C du CGI.

Elle est de plus sans incidence sur la nature du gain en capital réalisé qui, à ce titre, reste assujetti à la contribution sociale généralisée, à la CRDS et au prélèvement social de 2 % dus au titre des revenus du patrimoine.

Enfin, lorsque le prix de cession des titres est inférieur à leur valeur réelle à la date de la levée de l'option, la moins-value correspondante pourra être imputée sur le montant de l'avantage imposé dans la catégorie des traitements et salaires, dans la limite de ce montant. L'excédent non imputé pourra être compensé avec d'autres plus-values de même nature, comme dans la situation visée ci-dessus lorsque l'avantage est imposé au taux de 30 %.

- Exemple d'application.

131-3  Une société attribue des options en octobre 1995. La valeur réelle de l'action à cette date est de 1 000 F, le rabais consenti est de 200 F 4 , le prix d'exercice est donc de 800 F.

La levée de l'option intervient en mars 1997, la valeur réelle de l'action à cette date étant de 1 500 F.

• Régime fiscal

* Le rabais qui excède 5 % (150 F) est taxé comme un salaire au titre de l'année de levée de l'option, c'est-à-dire 1997, selon le barème de l'impôt sur le revenu.

Il entre dans l'assiette des taxes et participations sur les salaires (taxe d'apprentissage, participations des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à l'effort de construction) au titre de la même année.

* Si la cession intervient en octobre 1997, soit moins de cinq ans après l'attribution des options, au prix de 1 600 F, la plus-value d'acquisition, hors rabais excédentaire, est imposée comme un salaire au titre de l'année de cession, c'est-à-dire 1997, selon le barème de l'impôt sur le revenu.

Cette plus-value d'acquisition est de 1 500 F - (800 F + 150 F), soit 550 F.

Cette même plus-value est assujettie aux taxes et participations sur les salaires.

En revanche, la plus-value de cession est imposée 5 au taux proportionnel des plus-values de cession de valeurs mobilières (16 %), auxquels s'ajoutent 10 % de prélèvements sociaux.

Cette plus-value de cession est de 1 600 F - 1 500 F, soit 100 F.

* Si la cession intervient en novembre 2000, soit plus de cinq ans après l'attribution des options, au prix de 2 500 F, la totalité du gain réalisé, hors rabais excédentaire, est imposée 6 comme une plus-value de cession de valeur mobilière au titre de l'année de cession, c'est-à-dire 2000.

La plus-value d'acquisition, soit 550 F, est taxée au taux spécifique de 30 %, auxquels s'ajoutent 10 % de prélèvements sociaux. Sur option du contribuable, elle peut être imposée comme un salaire, selon le barème de l'impôt sur le revenu, auquel s'ajoutent également 10 % de prélèvements sociaux.

La plus-value de cession, qui s'établit à 2 500 F - 1 500 F, soit 1 000 F, est imposée au taux de 16 %, auxquels s'ajoute 10 % de prélèvements sociaux.

• Régime social

* Le rabais qui excède 5 % (150 F) est assujetti aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d'activité, au moment de la levée de l'option, en mars 1997.

* Si la cession intervient en octobre 1997, soit moins de cinq ans après l'attribution des options, au prix de 1 600 F, la plus-value d'acquisition, hors rabais excédentaire, soit 550 F, est assujettie aux cotisations sociales, ainsi qu'à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d'activité.

* Si la cession intervient en novembre 2000, soit plus de cinq ans après l'attribution des options, au prix de 2 500 F, tant la plus-value d'acquisition que la plus-value de cession échappent aux cotisations sociales. Elles sont en revanche assujetties à la CSG et à la CRDS au titre des revenus du patrimoine ainsi qu'au prélèvement social de 2 %.

3. Régime fiscal de l'avantage en cas de non respect des conditions fixées au I de l'article 163 bis C du CGI.

132  Lorsqu'avant l'expiration de la période d'indisponibilité, les actions sont converties au porteur ou cédées, l'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle des actions à la date de levée des options et le prix de souscription ou d'acquisition est imposé dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle les actions sont converties au porteur ou cédées. Le calcul de l'impôt est effectué selon un mécanisme de quotient prévu au II de l'article 163 bis C du CGI (cf. exemples d'application au n° 140 ).

Remarques.

133   1. La valeur des titres à la date de levée de l'option est déterminée comme suit :

- titres cotés : la valeur à retenir est celle du premier cours coté du jour de la levée de l'option c'est-à-dire du jour où le salarié devient propriétaire des titres ;

- titres non cotés : il y a lieu de retenir la valeur du titre à la date de la levée de l'option selon la même méthode d'évaluation que celle qui a été retenue par l'assemblée générale extraordinaire sur rapport des commissaires aux comptes pour fixer la valeur du titre à la date de l'offre ;

-actions à cotation irrégulière : certaines actions font l'objet d'une cotation irrégulière (non journalière) : dans ce cas, il y a lieu de retenir le dernier cours coté connu au jour de la levée de l'option ;

- titres de sociétés étrangères : lorsque le titre d'une société étrangère est coté à la fois sur une place étrangère et à la bourse de Paris, il y a lieu de se référer à la cotation à la bourse de Paris pour déterminer la valeur du titre à la date de la levée de l'option. Si le prix et la cotation sont libellés en devises étrangères, la conversion de ces deux éléments doit être opérée au taux de change au jour de la levée de l'option.

134  2. Aux termes des articles 208-1 et 208-3 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, c'est le conseil d'administration ou le directoire qui consent des options aux membres du personnel salarié (ou mandataires sociaux) ou à certains d'entre eux. La date d'attribution (ou d'offre) est donc celle à laquelle cet organe désigne les bénéficiaires des options, le nombre de titres qu'ils ont le droit de souscrire ou d'acheter et le prix auquel ils peuvent effectuer cette souscription ou cet achat. C'est donc cette date qu'il y a lieu de retenir pour déterminer le prix de souscription ou d'achat des actions des sociétés cotées et non cotées.

135  3. La plus-value de cession, c'est-à-dire la différence entre le prix de cession des actions et leur valeur réelle à la date de levée des options est soumise au régime fiscal des gains sur cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux. Toutefois, si la cession fait apparaître une moins-value, cette moins-value est imputable sur le montant de l'avantage (art. 163 bis C-II du CGI ; cf. ci-après n° 137 ).

136  4. La fraction du rabais déjà taxée (cf. ci-avant n°s 95 et suiv. ) peut être déduite du montant de l'avantage.

a. Détermination du montant imposable de l'avantage.

137  Lorsque le contribuable cède ses titres pour un prix inférieur au cours de bourse ou à leur valeur réelle au jour de la levée de l'option, la différence entre ce cours ou cette valeur et le prix de cession est déductible du montant de l'avantage défini à l'article 80 bis du CGI lorsque ce dernier est imposable (cf. 5 G 4524, n°s 3 et suiv.).

La déduction s'effectue toutefois dans la limite du montant de l'avantage. La prise en compte de la perte peut donc annuler l'avantage, mais lorsque les actions sont cédées pour un prix inférieur à celui auquel elles ont été acquises, l'excédent de la perte sur l'avantage ne peut constituer un déficit imputable sur les salaires ou autres revenus imposables.

Il peut néanmoins être compensé, dans les conditions prévues à l'article 94 A 6 du CGI, avec des plus-values de cession de valeurs mobilières entrant dans le champ d'application de l'impôt.

1   Les options doivent avoir été levées au moins trois mois avant la date de réalisation de l'un ou l'autre de ces événements.

2   30 %, auxquels s'ajoutent la CSG (3,4 %), la CRDS (0,5 %) et le prélèvement social (1 %) dus au titre des revenus du patrimoine en application respectivement des articles 1600-0 C, 166-0 G et 1600-0 F du CGI.

3   30 %, auxquels s'ajoutent la CSG (7,5 %), la CRDS (0,5 %) et le prélèvement social (2 %) dus au titre des revenus du patrimoine en application respectivement des articles 1600-0 C, 166-0 G et 1600-0 F bis du CGI.

4   Soit une décote de 20 % qui est le maximum autorisé par les articles 208-1 et 208-3 de la loi du 24 juillet 1966 déjà citée.

5   Si le montant des cessions de valeurs mobilières du foyer fiscal excède 100 000 F. Sinon la plus-value est exonérée, en application du régime d'imposition de droit commun des plus-values de cession de valeurs mobilières.

6   Si le montant des cessions de valeurs mobilières du foyer fiscal excède 50 000 F. Sinon, la plus-value est exonérée.