B.O.I. N° 14 du 26 JANVIER 2006
SECTION 2 :
Modalités générales de souscription de la déclaration IFU (feuillets 2561 et/ou 2561 bis) et de l'état « directive » (feuillet 2561 quater)
SOUS-SECTION 1 :
Principe d'une déclaration par bénéficiaire
A. PRINCIPES
En application des dispositions combinées des articles 49 D à 49 G de l'annexe III au CGI, la déclaration IFU doit regrouper l'ensemble des opérations effectuées chez un même établissement payeur pour le compte d'un même client.
Lorsque le client est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne, autre que la France, un état « directive » des intérêts payés doit être joint à cette déclaration en application des dispositions de l'article 49 I ter de l'annexe III au CGI.
L'état « directive » doit également être joint lorsque le client a son domicile fiscal à Aruba, aux Antilles néerlandaises, à Guernesey, à Jersey, à l'île de Man, aux Iles vierges britanniques et à Montserrat (pour plus de précisions, se reporter au BOI 5 I-3-05 n os130 à 133 ).
Remarque : Les dispositions concernant l'état « directive », prévues dans la présente instruction pour les bénéficiaires ayant leur domicile fiscal dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France, s'appliquent également aux bénéficiaires ayant leur domicile fiscal dans les territoires susvisés.
I. Présentation des déclarations
1. Déclaration IFU .
Une déclaration normalisée a été créée en 1998. Les déclarants doivent impérativement se conformer à ce formulaire administratif.
Afin de faciliter les obligations déclaratives des établissements payeurs, la déclaration normalisée comporte deux feuillets :
• un premier feuillet n° 2561 (cf. modèle reproduit en annexe 1) qui comprend les opérations ou les produits les plus courants ;
• un deuxième feuillet n° 2561 bis (cf. modèle reproduit en annexe 2) qui comprend les opérations ou produits suivants :
- les fonds salariaux ;
- les sociétés de capital-risque ;
- les fonds communs de placement à risques ;
- les marchés à terme, les bons d'option et les marchés d'options négociables ;
- les fonds communs d'intervention sur les marchés à terme.
2. Etat « directive » .
Lorsqu'un bénéficiaire effectif a son domicile fiscal hors de France dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, les déclarants doivent impérativement se conformer au formulaire administratif n° 2561 quater pour l'individualisation des intérêts de créances de toute nature et produits assimilés.
II. Principe d'unicité de déclaration par bénéficiaire
Conformément à ce principe d'unicité de déclaration, il convient d'établir pour chaque bénéficiaire :
• un feuillet n° 2561 si celui-ci a réalisé des opérations ou est uniquement titulaire de revenus les plus courants, accompagné le cas échéant d'un feuillet n° 2561 quater si celui-ci a son domicile fiscal dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France ;
• un feuillet n° 2561 bis si celui-ci a réalisé uniquement des opérations sur les produits dérivés ou à risque et/ou sur des fonds salariaux, accompagné le cas échéant d'un feuillet n° 2561 quater si celui-ci a son domicile fiscal dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France ;
• une déclaration comportant les deux feuillets n° 2561 et n° 2561 bis , si celui-ci est titulaire de revenus ou a réalisé des opérations qui figurent sur chacun de ces deux feuillets, accompagnée le cas échéant d'un feuillet n° 2561 quater si celui-ci a son domicile fiscal dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France.
Pour faciliter les obligations déclaratives des bénéficiaires des revenus, les feuillets n° 2561 et n° 2561 bis mentionnent dans chacune des rubriques concernées, les renvois aux lignes correspondantes de la déclaration d'ensemble des revenus de 2005 2 . Il appartient aux déclarants de reprendre ces renvois sur le document qu'ils remettent à leurs clients.
B. CAS PARTICULIERS
I. Comptes personnels et professionnels
Les comptes personnels et professionnels sont déclarés séparément.
II. Filiales
Sur demande des sociétés intéressées, une déclaration particulière peut être établie pour les produits des filiales qui ne sont pas retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la société mère.
III. Syndicats de copropriété
Les syndicats de copropriété sont autorisés à produire une déclaration unique au nom de la copropriété lorsque le montant imposable des revenus crédité sur le compte de cette dernière n'excède pas 600 €.
IV. Comptes plurititulaires (comptes joints, indivisions 3 )
Il appartient aux titulaires ou à leur représentant de faire connaître au payeur l'identité et les droits de chacun de façon à permettre l'établissement de documents séparés. A défaut de précisions, les titulaires seront réputés avoir des droits identiques.
Par exception à cette règle, les comptes joints entre époux 4 font l'objet d'une déclaration IFU 5 au nom du mari, non regroupée avec celle qui concerne les opérations personnelles à ce dernier ; toutefois, des déclarations au nom de chacun des titulaires sont établies pour les périodes pour lesquelles les époux déclareront faire l'objet d'une imposition séparée.
Sur demande des intéressés, les renseignements relatifs au compte joint peuvent être regroupés avec les autres opérations effectuées au nom du mari.
V. Comptes d'épargne à long terme (CELT) Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Plan d'épargne d'entreprise
Il s'agit de comptes pour lesquels la capitalisation entraîne l'exonération de l'impôt sur le revenu.
Les organismes gestionnaires sont dispensés d'obligation déclarative pour les produits exonérés en raison du respect des règles du contrat d'indisponibilité.
Une déclaration devra être établie en cas de survenance d'un événement rendant les produits imposables. Cette déclaration ne fera pas mention du crédit d'impôt dans la mesure où celui-ci a déjà fait l'objet d'un remboursement au nom de l'organisme gestionnaire. En l'absence de certificat, ce crédit d'impôt ne peut en aucun cas être reporté zone AJ du feuillet 2561. En revanche, le revenu imposable sera calculé en tenant compte de ce crédit d'impôt.
Les articles 81 bis et 82 de l'annexe II et 41 T de l'annexe III au CGI précisent les modalités de restitution des crédits d'impôt attachés à ces produits.
VI. Revenus dépendant de successions indivises
Dans le cas des revenus provenant de successions, chaque héritier doit être regardé comme ayant disposé de sa part, non pas au moment du partage, mais dès l'année où la succession a été créditée de ces revenus, dès lors qu'il n'est pas allégué qu'un obstacle juridique ou autre l'a empêché d'en disposer effectivement. Il en découle que les établissements payeurs doivent établir une déclaration pour chaque héritier.
Mais, lorsque le défunt est titulaire d'un compte, les établissements payeurs peuvent éprouver des difficultés pour se faire indiquer les droits des héritiers.
Il a donc été décidé, en ce qui concerne les revenus crédités en compte durant l'année du décès (et sous réserve que le montant imposable des revenus mobiliers crédités n'excède pas 600 €), de limiter l'obligation des établissements payeurs à la production, dans le délai légal, d'un relevé global au nom de la succession lorsque la dévolution n'est pas connue lors de la rédaction du relevé. Dans la mesure du possible, les déclarants doivent compléter le relevé produit de tous les renseignements dont ils ont connaissance (nom et adresse d'un ou des héritiers, désignation du notaire chargé de liquider la succession) de nature à faciliter l'information des services fiscaux. Cette tolérance n'est pas applicable aux états « directive » qui doivent être souscrits comme ci-dessous sans tenir compte des montants crédités au nom de la succession.
Lorsque les sommes imposables créditées au nom de la succession au titre de l'année du décès dépassent 600 €, les établissements disposent d'un délai expirant le 31 décembre de l'année suivant celle du décès du titulaire du compte pour établir les déclarations individuelles au nom de chacun des intéressés. Il est entendu que, pour éviter toute erreur de classement, les relevés ainsi produits doivent faire l'objet de liasses distinctes par année de référence, chaque liasse étant transmise sous un bordereau d'envoi spécial.
Si, à l'expiration de ce délai, les droits des héritiers n'ont pas encore été définis , la situation est réglée selon le processus suivant :
1) un notaire est chargé du règlement de la succession : cet officier ministériel est considéré comme gestionnaire du compte et une déclaration IFU « pour compte de tiers » et un état « directive » peuvent être établis à son nom pour les sommes dont la succession a été créditée ;
2) si un héritier s'est manifesté, notamment en passant des ordres pour la tenue du compte, il est procédé à l'égard de cet héritier de la même façon que vis-à-vis du notaire dans le cas précédent ;
3) si aucun héritier n'a passé d'ordre ou ne s'est occupé de la gestion du compte, un relevé collectif est établi au nom de la succession.
Dans les deux premiers cas ci-dessus, il appartient à la direction des services fiscaux dont dépend l'étude du notaire ou le domicile de l'héritier d'inviter le tiers désigné à procéder à la régularisation du relevé collectif.
Quant aux déclarations afférentes aux années postérieures à celles du décès, elles peuvent, quel que soit le montant des revenus crédités, être libellées au nom de la succession si l'établissement payeur n'a pu déterminer les droits de chaque héritier dans l'indivision à la date normale de production.
SOUS-SECTION 2 :
Monnaie de souscription de la déclaration IFU et de l'état « directive »
A. PRINCIPES
L'imprimé fiscal unique (feuillets 2561, 2561 bis et 2561 ter) et l'état « directive » sont souscrits en euros .
B. REGLES D'ARRONDISSEMENT
En application de l'article 26 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (DDOEF), une règle unique a été mise en place pour l'ensemble des impôts. La base imposable et le montant de l'impôt sont arrondis à l'euro le plus proche.
Les bases et cotisations inférieures à 0,50 euro sont négligées et celles égales ou supérieures à 0,50 euro sont comptées pour un euro.
Cette disposition législative s'applique à la déclaration IFU mais pas à l'état « directive » dont les montants sont arrondis à l'unité inférieure (les montants inférieurs à 1 euro sont négligés).
SOUS-SECTION 3 :
Langue de souscription de la déclaration IFU et de l'état « directive »
Les lettres à utiliser pour compléter les zones alphanumériques sont uniquement celles de l'alphabet français. En conséquence, il convient lorsque des caractères, autres que ceux de l'alphabet français, apparaissent sur les documents remis par le client pour justifier de ses éléments d'identification et d'adresse de les remplacer par la lettre de l'alphabet français la plus approchante.
Attention : la lettre « ß » utilisée dans l'alphabet allemand doit être remplacée par « ss ».
SOUS-SECTION 4 :
Période couverte par la déclaration IFU et l'état « directive »
A. PRINCIPE
Conformément aux dispositions de l'article 49 D et 49 I ter de l'annexe III au CGI, la déclaration et l'état « directive » doit regrouper l'ensemble des opérations effectuées au cours de l' année civile précédant l'année de déclaration des opérations.
Cependant, les états « directive » souscrits en 2006 concernent les intérêts payés du 1 er juillet au 31 décembre 2005.
B. CAS PARTICULIER
Dans certains cas exceptionnels où le bénéficiaire change de statut fiscal (divorce, mariage, transfert du domicile hors de France) ou dans le cas où le bénéficiaire est une société ayant un exercice comptable ne coïncidant pas avec l'année civile, deux déclarations IFU peuvent alors être établies pour un même bénéficiaire.
Les zones AQ (feuillet 2561) et/ou DC (feuillet 2561 bis) permettent d'indiquer la période de référence de chaque déclaration.
SOUS-SECTION 5 :
Modalités de dépôt de la déclaration IFU et de l'état « directive »
Il est satisfait aux obligations résultant des articles 49 D à 49 G et 49 I ter de l'annexe III au CGI soit par la communication d'un support informatique, soit par l'envoi de formulaires papier normalisés .
A. DEPOT SUR SUPPORT MAGNETIQUE
I. Utilisation du support magnétique
Afin de simplifier les formalités, la Direction générale des impôts a développé, depuis 1985, l'utilisation des supports magnétiques pour la communication des informations qui doivent lui être fournies.
Les caractéristiques du support informatique sont définies dans les cahiers des charges relatifs aux procédures TD-RCM et TD-DE.
L'adhésion à la procédure informatique pour les paiements d'une année doit être adressée à l'administration, dans les conditions prévues par le cahier des charges TD-RCM. L'adhésion à la procédure TD-RCM entraîne automatiquement un dépôt des états « directive » suivant la procédure TD-DE.
Les cahiers des charges sont transmis, sur demande 6 , aux déclarants qui souhaitent déposer sur support magnétique :
- par la cellule assistance directe du centre de services informatiques de Nevers - BP 709 - 58007 NEVERS Cedex pour les anciens adhérents à la procédure TD-RCM ;
- par la Direction des services fiscaux dont dépend le domicile ou le principal établissement du déclarant, pour les nouveaux adhérents à la procédure TD-RCM.
Il est également possible de consulter les cahiers des charges de l'année en cours sur INTERNET, à l'adresse suivante : http ://www.impots.gouv.fr Rubriques : Professionnels/Accès spécialisés/Tiers déclarants.
Depuis les revenus 1999, la déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières est obligatoirement transmise à l'administration fiscale sur support magnétique par le déclarant qui a souscrit au moins trente mille déclarations IFU au cours de l'année précédente (article 242 ter du CGI). A compter du 1 er janvier 2007, le seuil de dépôt sur support magnétique de la déclaration des opérations sur valeurs mobilières est porté à cent déclarations souscrites au cours de l'année précédente (article 29 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004).