Date de début de publication du BOI : 26/01/2006
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 14 du 26 JANVIER 2006


SECTION 2 :

Informations générales


Les renseignements relatifs à l'identification du déclarant sont complétés d'indications sur le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou d'identification de la créance (en cas d'utilisation du code ISIN) :

- la zone ID « Code établissement » est complétée du code banque ;

- la zone IE « Code guichet » est complétée du code de l'agence ;

- la zone IF « Références du compte ou numéro du contrat » porte, soit le numéro du compte (compte unique), soit le numéro du compte principal, soit la racine commune à l'ensemble des comptes du client dans l'établissement déclarant lorsque tous les comptes sont centralisés, soit le numéro du compte de regroupement, soit la mention « GUICHET » pour les opérations de paiement au guichet, soit le code ISIN identifiant la créance.

Si le déclarant est une compagnie d'assuran ce, c'est le numéro du contrat du client qui devra être porté dans cette zone. Si le bénéficiaire dispose de plusieurs contrats, porter le numéro du contrat le plus ancien en zone IF et la valeur 5 en zone IG « nature du compte ou du contrat » ; à défaut, le numéro de client sera accepté ;

- la zone IG porte le code correspondant à la « Nature du compte ou du contrat », c'est-à-dire :

1 pour les comptes ordinaires ;

2 pour les comptes d'épargne ;

3 pour les comptes à terme ;

4 pour les comptes n'entrant dans aucune des trois premières catégories ;

5 pour les comptes de regroupement (quand il existe plusieurs comptes au nom d'un même bénéficiaire) ;

- la zone IH porte le code correspondant au « Type de compte », c'est-à-dire :

1 pour le compte simple ;

2 pour le compte joint entre époux ;

3 pour le compte collectif ;

4 en cas d'indivision ;

5 en cas de succession ;

6 autres cas ;

- la zone IA porte le code correspondant à l'antériorité de la relation contractuelle :

« A » pour les relations contractuelles établies avant le 1 er janvier 2004 ;

« P » pour les relations contractuelles établies à compter du 1er janvier 2004.

Pour les transactions effectuées en l'absence de relation contractuelle à compter du 1 er janvier 2004, la zone IA est servie de la lettre « P ».


SECTION 3 :

Revenus à déclarer


Les revenus à déclarer sont (Cf. BOI 5 I-3-05 ) :

1. les produits des placements à revenu fixe conférant à leur détenteur un droit de créance, ainsi que les produits de cessions ou de rachats et les primes de remboursement attachés à ces placements. Il s'agit notamment :

- des revenus des titres d'emprunt négociables ;

- des revenus des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants ;

- des produits des bons ou contrats de capitalisation nominatifs ;

- des produits de l'épargne « réglementée » ;

- des intérêts des obligations domestiques, internationales et autres titres de créances négociables sauf lorsque leur émission d'origine est antérieure au 1er mars 2001 ou lorsque leur prospectus d'émission d'origine a été visé avant cette date par les autorités compétentes et à condition qu'aucune nouvelle émission de ces titres n'ait été réalisée à compter du 1er mars 2002.

En cas de nouvelle émission après le 1 er mars 2002, se reporter au § 47 du BOI 5 I-3-05  ;

2. les revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de créances, de parts ou d'actions de certains OPCVM et assimilés, qui remplissent des conditions particulières d'investissement de leur actif.


SOUS-SECTION 1 :

Montant total des intérêts


Doivent être portés en zone IQ , les intérêts de créances et produits assimilés payés ou inscrits en compte du 1 er juillet au 31 décembre 2005 directement au profit d'un bénéficiaire effectif. Le montant à déclarer est le montant « net », c'est-à-dire après application, le cas échéant, du prélèvement obligatoire prévu au III de l'article 125 A du CGI.

Doivent également être portés dans cette zone, les revenus de créances distribués à compter du 1 er juillet 2005 :

- directement par des OPCVM « coordonnés », par des « entités » ayant opté pour la déclaration des intérêts au paiement et tout organisme de placement (OPC) établi hors de la Communauté européenne ;

- ou par l'intermédiaire d'une « entité » établie dans un Etat membre de la Communauté européenne.


SOUS-SECTION 2 :

Montant total des cessions, rachats ou remboursements de créances, parts ou actions


Doivent être portés en zone IR le montant des cessions, des remboursements, des rachats de créances, de parts ou d'actions de certains OPCVM et assimilés qui investissent, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres organismes ou entités de même nature, plus de 40 % de leur actif en créances et produits assimilés.

Le montant à déclarer est le montant « brut », c'est-à-dire sans déduction du montant des frais de cession, des opérations réalisées à compter du 1 er juillet 2005.

Supprimer : BOI 5 A-1-05

Pour le Sous-Directeur,

Le Chef de Bureau,

Thierry DUFANT


ANNEXE 1




ANNEXE 2




ANNEXE 3




ANNEXE 4




ANNEXE 5






ANNEXE 6



 

1   A l'exception des jetons de présence qui sont portés sur les déclarations DADS, DAS 2, 2460 ou 2462 en application de l'article 240 du CGI.

2   Les modèles 2561 et 2561 bis qui figurent en annexes 1 et 2 comportent ces renvois.

3   Ces dispositions ne s'appliquent pas aux comptes ouverts au nom de sociétés ou groupements de personnes représentés par un gérant ou syndic, telles que les associations ou copropriétés. En effet, les payeurs n'ont pas normalement à connaître l'identité de chacun des membres de la société exception faite des cas où le gestionnaire du compte établit les déclarations fiscales au lieu et place du syndic ou gérant.

4   Ou les autres placements conjoints lorsque le payeur aura connaissance du lien conjugal.

5   Cette exception ne s'applique pas aux états « directive ».

6   La demande peut être formulée suivant le cas auprès de l'un des services suivants ou à l'adresse suivante : tiersdeclarants@dgi.finances.gouv.fr

7   Le nombre de documents transmis est égal au nombre de bénéficiaires quel que soit le nombre de déclarations établies pour un même bénéficiaire.

8   Les déclarations concernant des années antérieures sont toujours adressées sur support papier à la Direction des services fiscaux dont dépend la résidence ou le principal établissement du déclarant.

9   Notamment, la communication de l'identité et du domicile réel par le contribuable à l'établissement payeur de la perception des intérêts est nécessaire pour qu'il puisse se prévaloir de la levée de l'anonymat (art. 57 de l'annexe II au CGI).

10   Nom et prénoms dans l'ordre d'état civil.

11   Le crédit d'impôt correspondant à la retenue à la source opérée sur lesdits revenus mobiliers est imputable sur le montant de l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés ou, dans certains cas, restituable pour les bénéficiaires personnes physiques.

12   Le crédit d'impôt correspondant à l'impôt étranger est imputable sur l'impôt dû par le bénéficiaire. Il n'est pas restituable.

13   Sont exclus du champ d'application des dispositions de l'article 150-0 A du CGI, les droits sociaux dont la cession relève des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les titres de sociétés à prépondérance immobilière relevant des dispositions de l'article 150 UB du CGI (article 10 de la loi de finances pour 2004) et les plus-values provenant d'opérations de bourse effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations.

14   A l'exception des sommes ou valeurs rachetées ou retirées, lorsqu'elles sont affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou rachat, au financement de la création ou reprise d'une entreprise.

15   Cette solution s'applique également aux obligations et titres de créances négociables émis depuis le 1er janvier 1992 (article 238 septies A du CGI).

16   L'absence de report dans le cadre relatif au « montant brut des revenus à déclarer » s'applique également aux titres de créances négociables et aux parts de fonds communs de créances d'une durée inférieure ou égale à 5 ans.

17   Se reporter au chapitre premier, section 2 - sous-section 4.

18   Se reporter au présent chapitre, section 3 - sous-section 1.

19   Celle-ci intervient, bien entendu, le cas échéant, dans le montant des prélèvements applicables.

20   Cet abattement s'applique sur le revenu déterminé après application de l'abattement de 50 % et après déduction des dépenses engagées en vue de l'acquisition ou la conservation du revenu.

21   Les distributions des SUIR sont soumises aux prélèvements sociaux.

22   Ces comptes sont soumis au droit commun en ce qui concerne la déclaration d'ouverture ou de clôture prévue par l'article 1649 A du CGI.

23   Il est rappelé que les crédits d'impôts conventionnels attachés aux produits des titres étrangers inscrits dans un PEA ne donnent droit à aucune restitution. Pour plus de précisions, notamment sur le cas particulier des titres non cotés étrangers, il convient de se reporter au BOI 5 I-2-03 n os16 à 18 .

24   La ligne BS n'a pas à être servie en ce qui concerne les produits réalisés dans le cadre d'un PEP auquel est adossé un contrat d'assurance vie en unité de compte.

25   Il s'agit des personnes affiliées à ces régimes au 31 décembre 2004 ou après cette date si elles ont la qualité de fonctionnaire ou d'agent public en activité.

26   Soit une ouverture à l'ensemble des Etats de la Communauté européenne, à l'Islande et à la Norvège.

27   0,15 % pour les revenus du patrimoine de l'année 2003. Pour plus de précisions sur le champ et les modalités d'application de cette contribution additionnelle, cf. BOI 5 I-2-04 .

28   A l'exception des produits réalisés dans le cadre d'un PEP auquel est adossé un contrat d'assurance vie en unités de compte.

29   Les bons de caisse émis par les entreprises autres que les établissements de crédit ne sont pas concernés.

30   Les bons de caisse émis par les entreprises autres que les établissements de crédit ne sont pas concernés.

31   Nom et prénoms dans l'ordre d'état civil.

32   Lorsque la SCR procède au couponnage de ses revenus, ces derniers peuvent ouvrir droit à l'abattement de 50 %.

33   Le modèle qui figure en annexe comporte ces renvois, sous réserve d'adaptations de la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042, liées au vote de la loi de finances.