SOUS-SECTION 3 RANG DU PRIVILÈGE
SOUS-SECTION 3
Rang du privilège
1Le privilège de l'article 1929-1 du CGI passe avant tous les privilèges généraux et spéciaux établis par les articles 2101 et 2102 du Code civil ou par des dispositions législatives ou réglementaires sauf stipulations expresses en sens contraire.
A. PRIVILÈGES PRIMANT CELUI DES DROITS D'ENREGISTREMENT ET ASSIMILÉS
I. Privilège des contributions directes et des taxes sur le chiffre d'affaires
2Selon le deuxième alinéa de l'article 1929-1. le privilège des droits d'enregistrement et assimilés s'exerce immédiatement après celui de l'impôt sur le chiffre d'affaires et des taxes instituées en remplacement de cet impôt.
Le privilège des taxes sur le chiffre d'affaires a le même rang et s'exerce concurremment avec celui des contributions directes (CGI, art. 1926 ). Par conséquent le privilège de l'article 1929-1 est primé, également, par ce dernier.
II. Privilèges généraux et spéciaux
3Le privilège du Trésor est primé, dans certains cas, par celui de quelques créances.
Il s'agit :
- d'une part, de deux privilèges généraux ceux des frais de justice et du superprivilège des salariés ;
- d'autre part de certains privilèges spéciaux dont notamment :
• le privilège des frais faits pour la conservation de la chose,
• le privilège du créancier nanti sur l'outillage et le matériel d'équipement,
• le privilège du créancier nanti sur les titres émis par la caisse autonome de la reconstruction,
• le privilège du porteur de warrant commercial,
• le privilège de « pluviôse »,
• le droit de préférence du sous-traitant
Ces deux catégories de privilèges font l'objet d'un exposé d'ensemble supra C 5112, n os28 et suivants.
B. CRÉANCES PRIMÉES PAR LE PRIVILÈGE DE L'ARTICLE 1929-1
4S'exerçant immédiatement après celui des taxes sur le chiffre d'affaires, le privilège des droits d'enregistrement prime les mêmes créances privilégiées.
Il s'agit notamment :
- des privilèges généraux mobiliers prévus par le droit civil ;
- des privilèges généraux sur meubles institués par des textes particuliers, et notamment des créances fiscales bénéficiant des privilèges énumérés ci-après :
• le privilège des contributions indirectes et des alcools (CGI, art. 1927 ),
• le privilège des droits de douane (Code des Douanes, art 379),
• le privilège établi au profit du Trésor public pour le recouvrement des frais de justice en matière criminelle, correctionnelle ou de police,
• le privilège institué pour le recouvrement des amendes fiscales ;
- des privilèges spéciaux sur meubles prévus à l'article 2102 du Code civil ;
- de certains privilèges spéciaux prévus par des textes particuliers :
• privilège du vendeur de fonds de commerce (art. 1 er de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce),
• privilège du créancier nanti sur fonds de commerce prévu à l'article 10 de la loi précitée du 17 mars 1909.
Pour plus de précisions on se reportera supra C 5123 n os3 et suivants.