SECTION 7 ENTRÉE EN VIGUEUR
SECTION 7
Entrée en vigueur
Sous réserve de l'application de la règle du prorata temporis (cf. 3 F 1312, n°s 18 et 19 ), dès lors que le montant du chiffre d'affaires réalisé en 1990 n'excède pas 245 000 F et que le montant du chiffre d'affaires réalisé du 1er janvier 1991 au 30 septembre 1991 n'excède pas 300 000 F, le régime de la franchise est applicable aux livraisons de biens effectuées et prestations de services exécutées en 1991.
Le bénéfice de la franchise est de droit. Il appartient aux assujettis susceptibles de bénéficier de la franchise mais qui ne souhaitent pas l'obtenir d'en informer le service local des impôts et d'exercer l'option prévue ci-avant au 3 F 134 .