Date de début de publication du BOI : 07/09/2005
Identifiant juridique : 2005-92
Références du document :  2005/92

15 A. Associations




Fédérations sportives et associations locales

 


Question :

Quelles sont les modalités de détermination de la non lucrativité des associations sportives locales au regard des dispositifs alternatifs d'exonération d'impôts commerciaux prévus par le b et le a de l'article 261-7-1° du CGI ?


Réponse :

L'instruction fiscale du 15 septembre 1998 (BOI 4-H-5-98 ) conduit à examiner la situation des associations sportives locales prioritairement au regard des critères de non-lucrativité communs aux trois impôts commerciaux (article 261-7-1°-b du CGI, l'exonération du a de l'article précité revêtant un caractère subsidiaire).

1) L'exonération de l'article 261-7-1°-b du CGI

De nombreuses associations offrent la possibilité de pratiquer des sports non proposés par des sociétés commerciales. En l'absence de concurrence, elles n'ont pas à être soumises aux impôts commerciaux au titre des cours et des locations de matériel effectués au profit des pratiquants.

D'autres associations permettent de pratiquer des sports qui sont également proposés par des entreprises commerciales, mais dans des conditions différentes (notamment quant au produit et à la publicité). Présentant une utilité sociale, elles peuvent également être exonérées d'impôts commerciaux au titre de leur activité principale.

Ces organismes bénéficient de la franchise d'impôts commerciaux de 60 000 € au titre de leurs recettes lucratives accessoires.

2) L'exonération de l'article 261-7-1°-a du CGI

Certains sports (golf, tennis, parachutisme) peuvent être pratiqués dans le cadre de sociétés commerciales qui exercent leur activité selon des modalités qui diffèrent peu de celles des associations.

Les associations sportives concernées ne peuvent alors être considérées comme non lucratives et être exonérées sur le fondement du b de l'article précité mais peuvent, en règle générale, être exonérées sur le fondement du a du même article, pour les services à caractère sportif rendus aux seuls membres.

Cette exonération suppose que leur gestion soit désintéressée et qu'elles s'abstiennent de recourir à toute publicité dès lors que l'exonération est réservée aux services rendus aux membres (une simple information du public n'est toutefois pas de nature à remettre en cause le bénéfice de l'exonération).

Dans ce cas, l'exonération de TVA est liée à une exonération d'impôt sur les sociétés (article 207-1-5° bis du CGI). En revanche, aucune exonération de taxe professionnelle n'est liée à ces exonérations.

Par ailleurs, il est admis de faire bénéficier des dispositions de l'article 261-7-1°-a du CGI les services rendus occasionnellement à des personnes non membres du club mais licenciées de la fédération. En effet, les sportifs, membres licenciés d'une association, exercent fréquemment leur sport dans d'autres associations que celle dont ils sont membres (pratique sur le lieu de vacances, compétitions organisées par d'autres associations ...).

Enfin, les associations exonérées sur le fondement du a de l'article 261-7-1° ne bénéficient pas de la franchise d'impôts commerciaux de 60 000 € mais elles bénéficient d'une exonération des ventes consenties à leurs membres dans la limite de 10 % de leurs recettes totales.

3) Précisions communes aux associations relevant du a ou du b de l'article 261-7-1°

Les recettes des six premières manifestations de soutien organisées dans l'année à leur profit exclusif sont exonérées de TVA sur la base du c du même article.

Les droits d'entrée aux manifestations sportives sont soumis à l'impôt sur les spectacles et, corrélativement, exonérés de TVA.

Par ailleurs, ces manifestations sportives peuvent bénéficier de la réglementation relative au mécénat permettant notamment de ne pas considérer comme commerciaux les versements faits par des entreprises qui se limitent à s'associer aux opérations en cause par le biais d'une simple « signature » (bulletins officiels des impôts 4 C-2-00 du 5 mai 2000, 4 H-6-01 du 24 décembre 2001 § 14 et suivants, 4 C-5-04 du 13 juillet 2004).

Enfin, la mise à disposition de locaux ou d'installations sportives à des enseignants qui peuvent ainsi développer leur clientèle privée relève de la gestion patrimoniale des associations. Les revenus fonciers perçus à ce titre sont soumis à l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 24 % conformément au 5 de l'article 206 du CGI.

Ces opérations sont, en revanche, soumises à la TVA dans les conditions de droit commun.

Par ailleurs, cette activité doit conserver un caractère accessoire, sous peine de remettre en cause le bénéfice des exonérations précédemment mentionnées.