CHAPITRE 4 YACHTS ET BATEAUX DE PLAISANCE
CHAPITRE 4
YACHTS ET BATEAUX DE PLAISANCE
1Sont, en principe, exclues des charges déductibles les dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur, ainsi que de leur entretien.
2Cependant, la déduction ne doit pas être refusée lorsque l'entreprise qui a exposé de telles dépenses justifie qu'elle a pour objet la vente ou la location de yachts ou bateaux de plaisance ou l'organisation de croisières dans un but lucratif.
3En outre, il convient de ne pas s'opposer à la déduction des dépenses de la nature ci-dessus visée lorsqu'elles ont un caractère social, c'est-à-dire lorsqu'elles sont engagées par une entreprise en vue d'assurer le fonctionnement de clubs d'aviron, de canoë ou de voile créés au profit de l'ensemble des membres de son personnel, étant entendu que le caractère social doit être apprécié de façon stricte dans ce domaine.
4Voir ci-avant 4 C 31, n° 11 pour la prise en compte des amortissements lors du calcul des plus ou moins values (articles 35 de la loi de finances pour 1993 complétant l'article 39.4 et le 2 a de l'article 39 duodecies du CGI).
5 Remarque. - Sont susceptibles de bénéficier du régime de l'article 39-1-7° du CGI les dépenses de toute nature résultant de l'achat de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de bateaux spécialement équipés pour la course et utilisés exclusivement à des fins de promotion de l'entreprise ou des ses produits. Il en est de même des dépenses d'entretien afférentes à ces biens.