Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I1113
Références du document :  5I1113

SOUS-SECTION 3 REVENUS EXONÉRÉS


SOUS-SECTION 3

Revenus exonérés


Certains produits des obligations et autres titres d'emprunt négociables émis tant par l'État que par les collectivités publiques ou privées françaises sont expressément affranchis d'impôt sur le revenu.

Ces exonérations concernent :


  A. LES LOTS


1Les lots sont affranchis de l'impôt lorsqu'ils sont attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministère de l'Économie et des Finances (CGI, art. 157-3° ). Il s'agit des lots, de quelque nature qu'ils soient et sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'ils proviennent d'une loterie ou de valeurs à lots (obligations de la ville de Paris, du Crédit national, du Crédit foncier par exemple).

Il en est ainsi notamment des lots-kilomètres des bons émis par la SNCF.


  B. CERTAINES PRIMES DE REMBOURSEMENT


1. Emprunts émis avant le 1er juin 1985.

2Eu égard aux termes de l'article 157-3° du CGI, l'exonération doit s'appliquer aux primes de remboursement attachées à tous les bons et obligations émis en France avant le 1er juin 1985 avec l'autorisation du ministre de l'Économie et des Finances, quels que soient la nature et l'objet de cette autorisation. Sont par suite exonérées, non seulement les primes de remboursement attachées aux valeurs du Trésor et aux emprunts garantis par l'État, mais encore celles afférentes aux obligations dont le ministre de l'Économie et des Finances a autorisé l'émission en application de la loi du 6 août 1941 ou de l'article 82 de la loi du 23 décembre 1946.

3En outre, il a été décidé d'étendre le bénéfice de ladite exonération aux primes de remboursement se rapportant aux emprunts réalisés avant l'institution du contrôle des émissions de valeurs mobilières ou dispensés de toute autorisation préalable à raison de leur faible montant. En conséquence, toutes les primes de remboursement attachées à des titres d'emprunts émis en France avant le 1er juin 1985 sont exclues des bases de l'impôt sur le revenu, sans qu'il y ait lieu de rechercher à quelle catégorie d'emprunts elles se rattachent.

2. Emprunts émis à compter du 1er juin 1985.

4L'article 157-3° du CGI limite l'exonération des primes de remboursement à celles qui sont attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles ne sont pas supérieures à 5 % du nominal.

De même l'exonération n'est pas applicable :

- aux primes distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (SICAV ou fonds commun de placement) visé par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 lorsqu'elles représentent plus de 10 % du montant de la distribution ou de la répartition ;

- aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A du code déjà cité.

L'exonération des primes de remboursement prévue à l'article 157-3° ne s'applique donc pas :

• aux emprunts émis à compter du 1er janvier 1992 ;

• aux emprunts démembrés à compter du 1er juin 1991 ;

• aux emprunts qui font l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise après le 1er janvier 1992 avec règlement de cette partie à compter du 1er janvier 1994.

Les primes de remboursement exonérées d'impôt par l'article 157-3° du CGI sont affranchies de CSG et de CRDS (CGI, art. 1600-OD et 1600-OJ).


  C. EMPRUNTS REGROUPÉS


5Aux termes de l'article 135 du CGI, l'impôt sur le revenu n'est pas applicable aux primes de remboursement provenant de l'échange de titres prévu à l'article premier du décret n° 50-1401 du 9 novembre 1950 relatif au regroupement des titres gérés par la Société nationale des chemins de fer français. Il n'est perçu que lors du remboursement des titres de remplacement, qui sont réputés avoir été émis au même taux d'émission que ceux de l'emprunt regroupé.


  D. CERTAINS AUTRES PRODUITS DE PLACEMENT


6D'autres exonérations sont prévues par l'article 157 du CGI ; il s'agit :

- des produits et plus values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'État. Ces sommes s'ajoutent aux versements effectués sur le plan (CGI, art. 157-5° ). Les dispositions concernant les versements à un PER autorisés exclusivement en 1988 et 1989 sont commentées au titre 4 (cf. 5 I 490 ) ;

- des produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu des engagements d'épargne à long terme (CGI, art. 157-16° et 163 bis A). Les modalités de cette exonération sont traitées plus loin (cf. 5 I 41 ) ;

- des revenus des valeurs attribuées aux salariés au titre de la participation aux résultats des entreprises (CGI, art. 157-16° bis et 163 bis AA ) et des revenus du portefeuille collectif constitué en application d'un plan d'épargne d'entreprise (CGI, art. 157-17° et 163 bis B).

Ces dispositions sont commentées en série 4 FE, division N ;

- du versement de la prime d'épargne et de ses intérêts capitalisés ainsi que du versement au-delà de la huitième année qui suit l'ouverture d'un plan d'épargne populaire, des produits capitalisés et de la rente viagère (CGI, art. 157-22° ).

Ces dispositions sont commentées au titre 4 (cf. 5 I 48 ) ;

- des produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués ;

- de la rente viagère, lorsque le plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente.

Ces dispositions sont commentées au titre 4 (cf. 5 I 47 )