Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13K2126
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SOUS-SECTION 6 DÉROGATIONS AU PROFIT DES AUTORITÉS ET DES ORGANISMES CHARGÉS DE L'APPLICATION DE LA LÉGISLATION SOCIALE

  D. MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE

24Depuis l'intervention du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, les caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles ont été fusionnées avec les caisses mutuelles d'assurances sociales agricoles et les caisses d'assurance vieillesse agricole pour former des organismes uniques dénommés caisses de mutualité sociale agricole.

  I. Cotisations relatives aux prestations sociales agricoles

25L'article L. 155 du LPF prévoit que les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recevoir de l'administration des Impôts communication des renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations relatives aux prestations sociales agricoles. Ces renseignements peuvent concerner notamment les éléments relatifs au bénéfice de l'exploitation agricole (en ce qui concerne les éléments du bénéfice agricole forfaitaire, voir également K 2122, n° 10 ) et être communiqués aux agents agréés à cet effet et assermentés de ces caisses.

  II. Allocation de vieillesse

26Conformément aux dispositions de l'article L. 156 du LPF, les caisses des organisations autonomes d'allocation de vieillesse des professions agricoles peuvent recevoir de l'administration des Impôts communication des renseignements détenus par celle-ci et nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

27Les organismes concernés par ces dispositions sont visés au 4° de l'article L. 621-3 du Code de la Sécurité sociale et aux articles 1108 et 1136 du Code rural. Ce sont :

- la Caisse nationale d'assurance vieillesse agricole ;

- les caisses départementales ou pluri-départementales de mutualité sociale agricole.

Les membres des conseils d'administration de ces caisses ainsi que leur personnel sont astreints au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du nouveau Code pénal.

Nota . - En ce qui concerne, d'une façon plus générale, la communication des renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et au calcul des prestations du régime agricole, voir également ci-dessus n° 2 .

  E. ALLOCATION VIEILLESSE DES NON SALARIÉS DES PROFESSIONS NON AGRICOLES

28En application des dispositions de l'article L. 156 du LPF, les caisses des organisations autonomes d'allocation de vieillesse désignées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 du Code de la Sécurité sociale, peuvent recevoir de l'administration des Impôts communication des renseignements détenus par celle-ci et nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

29Les organismes concernés dépendent.

- pour les professions artisanales : de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) ;

- pour les professions industrielles et commerciales : de la Caisse nationale de compensation de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (ORGANIC) ;

- pour les professions libérales : de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et de la Caisse nationale des barreaux français.

Les membres des conseils d'administration de ces caisses ainsi que leur personnel sont astreints au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du nouveau Code pénal.

30Il est souligné que, pour l'obtention des éléments d'information qui leur sont nécessaires, ces organismes doivent faire usage de la procédure prévue à l'article L. 161 du LPF qui, en principe, est exclusive de toute autre (cf. ci-dessous, n°s 52 et suiv. ).

31Cependant, lorsque les demandes concernent le recouvrement des sommes dues aux organismes susvisés, ceux-ci peuvent obtenir communication des informations nécessaires auprès des services en application de l'article L. 156 du LPF.

  F. ASSURANCE MALADIE-MATERNITÉ DES NON SALARIÉS DES PROFESSIONS NON AGRICOLES

32La loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée a institué un régime obligatoire d'assurance maladie-maternité pour les non-salariés des professions non agricoles, à savoir les professions artisanales, industrielles et commerciales ainsi que les professions libérales, y compris les avocats.

33La gestion de ce régime est assurée par des caisses mutuelles régionales qui peuvent déléguer leurs attributions en matière d'encaissement des cotisations et de paiement des prestations à des sociétés ou groupements de sociétés d'assurances mutuelles, groupements de mutuelles ou unions de sociétés mutualistes. Ces organismes doivent être habilités par la Caisse nationale d'assurances maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM) qui coordonne l'action des caisses régionales et assure l'unité de financement du régime.

34En application des dispositions de l'article L. 157 du LPF, les caisses et organismes dont il s'agit peuvent recevoir de l'administration des Impôts communication des renseignements détenus par celle-ci et nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

35L'attention du service est appelée sur le fait que, pour l'obtention de tout renseignement, ces caisses et organismes doivent normalement faire usage de la procédure prévue à l'article L. 161 du LPF qui, en principe, est exclusive de toute autre (cf. ci-dessous, n°s 52 et suiv. ).

36Cependant, lorsque les demandes concernent le recouvrement des sommes dues aux organismes susvisés, ceux-ci peuvent obtenir communication des informations nécessaires auprès des services en application de l'article L. 157 du LPF.

  G. AIDE SOCIALE

37Conformément aux dispositions de l'article L. 158 du LPF, les commissions prévues au chapitre 1er du titre III du Code de la Famille et de l'Aide sociale ainsi que les autorités administratives compétentes peuvent recevoir de l'administration des Impôts communication des renseignements détenus par cette administration et nécessaires à l'instruction des demandes d'admission à une forme quelconque d'aide sociale ou à la suppression éventuelle de cet avantage.

38Aux termes de l'article 135 du Code de la Famille et de l'Aide sociale, toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale et notamment les membres des conseils d'administration des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, ainsi que toutes personnes dont ces établissements utilisent le concours et les membres des commissions d'admission, sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du nouveau Code pénal.

  I. Bénéficiaires de la dérogation

1. Commissions.

39Il s'agit des commissions prévues au chapitre 1er du titre III du Code de la Famille et de l'Aide sociale, c'est-à-dire :

- les commissions d'admission à l'aide sociale (art. 126 de ce code) ;

- les commissions départementales d'aide sociale (art. 128) ;

- la commission centrale d'aide sociale (art. 129).

2. Autorités administratives.

40Les autorités administratives en faveur desquelles la dérogation peut trouver à s'appliquer sont :

- le président du Conseil général et les services du département en charge de l'aide sociale ;

- le directeur départemental de l'Action sanitaire et sociale, ou son représentant, ainsi que les fonctionnaires de la direction de l'Action sanitaire et sociale ;

- le maire ou son remplaçant (adjoint, conseiller municipal ou, éventuellement, président du syndicat de communes), en sa qualité de président de la commission administrative du Bureau d'aide sociale.

  II. Renseignements pouvant être communiqués

41Les renseignements pouvant être communiqués aux commissions et autorités administratives concernées, en vue de l'admission des postulants à l'aide sociale ou de la radiation des bénéficiaires, portent sur les éléments d'information nécessaires à l'appréciation des ressources des intéressés et notamment sur leurs revenus. Ils portent également, le cas échéant, sur l'importance du patrimoine des personnes dont il s'agit (évaluation des immeubles, donations ou legs consentis) ainsi que sur les éléments de nature à permettre d'apprécier l'aide que peuvent leur allouer les personnes tenues à leur égard à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du Code civil.

Il est précisé que les renseignements sont fournis au vu des documents de service, sans qu'il y ait lieu de procéder à une enquête spéciale.

42 Solution. - Dispense du service national au titre de soutien de famille. Renseignements demandés par le préfet.

Conformément à l'article L. 32 du Code du service national, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes dont les ressources ne seraient plus suffisantes s'ils étaient incorporés, peuvent être dispensés des obligations du service national actif.

Dans l'hypothèse où cette dispense leur est refusée, les intéressés peuvent, le cas échéant, pendant la durée de leur service, bénéficier d'allocations d'aide sociale pour leur famille.

Pour instruire les demandes tendant à l'admission à une forme quelconque d'aide sociale, l'article L. 158 du LPF autorise les agents des Impôts à communiquer aux autorités administratives compétentes - au nombre desquelles figure le préfet - les renseignements nécessaires.

Certes, en droit strict, les renseignements dont il s'agit ne devraient être fournis à l'autorité préfectorale que lorsque la commission régionale prévue à l'article L. 32 précité du Code du service national a déjà refusé d'accorder la dispense demandée, puisque c'est seulement dans cette hypothèse et à ce stade de l'instruction du dossier qu'il est statué par le préfet sur la demande tendant à l'attribution des allocations d'aide sociale en faveur de la famille de l'appelé.

Mais il reste qu'en pratique, une telle restriction serait difficile à mettre en oeuvre et qu'en tout état de cause, la demande tendant à l'attribution d'allocations d'aide sociale, bien que présentant un caractère subsidiaire, est formulée au moment de la constitution du dossier de dispense de service national.

Dans ces conditions, il peut être répondu de façon positive aux demandes de renseignements présentées par le préfet à l'occasion de l'instruction des dossiers relatifs à l'octroi d'une dispense de service actif en application de l'article L. 32 du Code du service national, remarque étant faite que les dispositions de l'article L. 158 du LPF permettent de fournir les éléments d'information se rapportant aux ressources des personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard des bénéficiaires éventuels des allocations d'aide sociale.

  H. REVENU MINIMUM D'INSERTION

43La loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée a mis en place, à destination des personnes respectant un certain nombre de conditions, un revenu minimum d'insertion.

44L'article 19 de la loi précitée dispose que le service de l'allocation est assuré dans chaque département par les caisses d'allocations familiales et, le cas échéant, les caisses de mutualité sociale agricole, avec lesquelles le représentant de l'État passe, à cet effet, convention.

Conformément aux dispositions de l'article L. 159 du LPF, les agents de l'administration des Impôts sont tenus de communiquer à ces organismes les informations nécessaires à l'exercice de leur mission.

45Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction des demandes ou l'attribution de l'allocation est tenue au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du nouveau Code pénal.

  I. ALLOCATIONS DE LOGEMENT ET AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT

46L'aide au logement peut se concrétiser par le versement de l'une des trois allocations suivantes :

- l'allocation familiale de logement qui a le caractère d'une prestation familiale (art. L. 511-1 et L. 542-1 et suiv. du Code de la Sécurité sociale) ;

- l'allocation de logement instituée par la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 et destinée aux personnes âgées, aux handicapés et aux jeunes salariés ;

- l'aide personnalisée au logement instituée par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du Code de la construction et de l'habitation. Cette aide, qui est accordée au titre de la résidence principale, concerne notamment les logements occupés par leurs propriétaires et les logements à usage locatif, construits, améliorés ou acquis et améliorés à compter du 5 janvier 1977 au moyen de formes spécifiques d'aides de l'État ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par décret. L'attribution de cette aide est exclusive de celle des allocations de logement visées ci-dessus.

47Les allocations de logement et l'aide personnalisée au logement sont calculées en fonction, notamment, du montant des loyers et des ressources des demandeurs ou des bénéficiaires.

48Elles sont servies, en règle générale, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales, c'est-à-dire par les caisses d'allocations familiales et, le cas échéant, les caisses de mutualité sociale agricole, le contrôle du montant des loyers et de l'importance des ressources déclarées par les demandeurs ou les bénéficiaires des avantages en question étant assuré par le personnel assermenté de ces organismes.

49Afin de faciliter la mission incombant à ce dernier à cet égard, l'article L. 160 du LPF dispose que l'administration des Impôts est tenue de communiquer aux agents assermentés des organismes procédant au paiement des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement tous les renseignements et pièces nécessaires au contrôle du montant des loyers et des ressources des demandeurs ou des bénéficiaires de ces avantages 1 .

Ces agents sont munis d'une carte d'identité établissant leur titre.

50Chaque carte porte les signatures du titulaire et du président de chacune des caisses au nom desquelles l'agent exerce son contrôle. La carte est authentifiée par le directeur régional de la Sécurité sociale compétent, après que la prestation de serment ait eu lieu ou, en ce qui concerne les agents opérant pour le compte des caisses de mutualité sociale agricole, par le contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture. À cet égard, les dérogations à la règle du secret professionnel devant être interprétées strictement, l'attention du service est appelée sur l'obligation de ne communiquer les renseignements ou pièces demandés qu'aux seuls agents, munis de la carte d'identité d'agent de contrôle assermenté. Bien entendu, en ce qui concerne les pièces ou documents, la communication éventuelle sera effectuée sur place, dans les locaux du service.

51Par ailleurs, il a été recommandé aux organismes payeurs de rassembler les dossiers d'allocation de logement donnant lieu à un contrôle et de ne s'adresser à l'administration fiscale que pour un nombre assez important de dossiers, de façon à réduire le plus possible le travail supplémentaire ainsi exigé du service.

1   En ce qui concerne l'allocation de logement visé à l'article L. 511-1 du Code de la Sécurité sociale et dès lors que cette allocation revêt le caractère d'une prestation familiale, les caisses d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole concernées peuvent également mettre en oeuvre les dispositions du 1er alinéa de l'article L. 152 du LPF (cf ci-dessus. n°s 1 et suiv. )