Date de début de publication du BOI : 10/11/2009
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 92 DU 10 NOVEMBRE 2009


Section 2 :

Le cas particulier des contrats multiples


20.Afin de tenir compte de la pratique des contrats multiples, il est admis qu'un contrat qui ne serait pas qualifié de contrat solidaire et responsable à raison de la circonstance qu'il ne respecte pas les obligations minimales de prise en charge, puisse néanmoins bénéficier de l'exonération dans l'hypothèse où a été souscrit un contrat complémentaire destiné à couvrir les obligations minimales de prise en charge attachées au premier contrat.

Pour ce faire, tous les contrats ou règlements concernés doivent en tout état de cause respecter les interdictions minimales de prises en charge.

En outre, cette mesure de tolérance ne s'applique qu'en présence d'un contrat collectif à adhésion obligatoire. Elle ne concerne que la situation dans laquelle l'assuré ou l'adhérent a souscrit par ailleurs, à titre facultatif ou obligatoire, un contrat à titre individuel ou collectif ayant pour objet de compléter les garanties offertes par ce premier contrat afin de permettre le respect de manière globale des obligations minimales de prise en charge.

21.Pour pouvoir bénéficier de cette analyse globale des contrats ou règlements et ainsi appliquer l'exonération de TSCA, l'organisme d'assurance doit être en mesure d'apporter les éléments justifiant que l'ensemble des garanties dont bénéficient l'assuré ou l'adhérent est conforme aux dispositions de l'article L.871-1 du CSS.

22.Lorsqu'un contrat est souscrit ou une adhésion effectuée auprès de plusieurs organismes de protection sociale complémentaire, cette justification est apportée par la détention par le ou les organismes concernés d'une attestation fournie par le souscripteur ou adhérent et complétée par les organismes de protection sociale complémentaire concernés, mettant en évidence :

- l'identification précise des contrats et règlements d'assurance complémentaire de santé permettant de constater le respect des obligations de prise en charge du souscripteur ou adhérent : date, référence, caractère obligatoire ou facultatif, individuel ou collectif, nom de l'organisme concerné ;

- la détermination, pour chaque contrat ou règlement, du contenu des prestations prises en charge avec leur niveau de prise en charge, ainsi que des prestations exclues de la prise en charge au regard des conditions prévues à l'article L.871-1 du CSS.

Les renseignements demandés doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire à l'appréciation globale des conditions d'octroi de l'exonération. En particulier, l'organisme de protection sociale complémentaire n'a pas à prendre connaissance d'un contrat souscrit par l'assuré ou d'un règlement auquel celui-ci a adhéré auprès d'un autre organisme de protection sociale complémentaire.

L'attestation établie sur papier libre et signée par le souscripteur ou l'adhérent est renouvelée chaque année et, en tout état de cause, lors de chaque changement des renseignements portés sur l'attestation.

Faute de la production par le souscripteur ou par l'adhérent des éléments nécessaires à cette appréciation globale, le contrat ou l'adhésion n'est pas éligible au bénéfice de l'exonération de TSCA.

L'administration conserve le pouvoir d'exiger de l'organisme d'assurance, même de bonne foi, le paiement de l'intégralité de la TSCA attachée aux primes versées s'il apparaît, au vu des renseignements dont dispose l'administration et des observations de l'organisme d'assurance, que l'attestation comporte des erreurs ou omissions qui font obstacle à l'application de l'exonération de TSCA aux primes considérées. Il appartient alors à cet organisme d'assurance, le cas échéant, de se retourner contre l'adhérent ou le souscripteur concerné, et à ce dernier, le cas échéant, de se retourner contre l'organisme qui a complété l'attestation.


Section 3 :

Entrée en vigueur


23.Les conditions de l'exonération de TSCA prévue aux 15° et 16° de l'article 995 tels que modifiés par l'article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à la réforme de l'assurance maladie sont entrées en vigueur  :

- au 1 er  janvier 2005, en ce qui concerne l'exclusion de la prise en charge de la participation forfaitaire de 1 euro à la charge des assurés mentionnée au II de l'article L.322-2 du CSS ;

- au 1 er  janvier 2006 en ce qui concerne le respect des autres conditions prévues à l'article L.871-1 du CSS ;

- au 1 er  janvier 2008 pour la franchise prévue au III de l'article L.322-2 du CSS.

24.Afin de tenir compte des contraintes juridiques et techniques auxquelles les souscripteurs ou adhérents et les organismes de protection sociale complémentaire ont été confrontés, il est admis que le bénéfice de l'exonération de TSCA ne soit pas remis en cause pour des contrats souscrits avant le 1er juillet 2009 sous réserve que les contrats en cause aient fait l'objet des régularisations nécessaires avant le 31 décembre 2009.

Supprimer DB 7 I 34 n°  5 sans objet.

Annoter DB 7 I 34 n°  10 et 7 I 312 n°  1 et suivants , BOI 7 I 2-02 .

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT


Annexe 1


Extraits des textes législatifs

Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie

Article 57 (version d'origine )

I. - Le livre VIII du code de la sécurité sociale est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII

« CONTENU DES DISPOSITIFS D'ASSURANCE MALADIE COMPLÉMENTAIRE DE SANTÉ BÉNÉFICIANT D'UNE AIDE

« Art. L.871-1. - Le bénéfice des dispositions de l'article L. 863-1, des sixième et huitième alinéas de l'article L.242-1, du 1° quater de l'article 83 du code général des impôts, du deuxième alinéa du I de l'article 154 bis et des 15° et 16° de l'article 995 du même code, dans le cas de garanties destinées au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, est subordonné au respect, par les opérations d'assurance concernées, de règles fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.

« Ces règles prévoient l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge de la majoration de participation des assurés et de leurs ayants droit visée à l'article L.162-5-3 et des actes et prestations pour lesquels le patient n'a pas accordé l'autorisation visée à l'article L.161-36-2.

« Elles prévoient également la prise en charge totale ou partielle des prestations liées à la prévention, aux consultations du médecin traitant mentionné à l'article L.162-5-3 et aux prescriptions de celui-ci. »

II. Les dispositions de l'article L.871-1 du même code s'appliquent à compter du 1 er janvier 2006.

III. - Le premier alinéa du 1° quater de l'article 83 du code général des impôts est complété par les mots : « , à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L.322-2 du code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L.871-1 du même code ».

IV. - Le deuxième alinéa du I de l'article 154 bis du même code est complété par les mots : « , à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L.322-2 du code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L.871-1 du même code ».

V. - L'article 995 du même code est ainsi modifié :

1° Au 15°, les mots : « et que » sont remplacés par le mot : « , que ». L'alinéa est complété par les mots : « , que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L.322-2 du code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L.871-1 du même code » ;

2° Le 16° est complété par les mots : « , que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L.322-2 du code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L.871-1 du même code ».

VI. - Le huitième alinéa (2°) de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L.322-2 ».

VII. - Après l'article 9 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. - Par dérogation à l'article 6, lorsque la participation de l'assuré prévue au I de l'article L.322-2 du code de la sécurité sociale pour une spécialité inscrite sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L.162-17 du même code est augmentée, l'organisme peut décider, lors du renouvellement du contrat, que la part supplémentaire laissée à la charge de l'assuré n'est pas remboursée. »

Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004

Article 5 1

Le deuxième alinéa de l'article L.871-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles prévoient également l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge des dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations visés au 18° de l'article L.162-5. »

Loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006

Article 5 4

I. - Dans l'intitulé du titre VII du livre VIII du code de la sécurité sociale, les mots : « de santé » sont supprimés.

II. - Le II de l'article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, entrent en vigueur au 1 er  juillet 2006 :

« 1° Les dispositions concernant la prise en charge des prestations liées à la prévention visées au dernier alinéa de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Les dispositions prévues au I du présent article pour les garanties en cours au 1 er  janvier 2006 et instituées à titre obligatoire par une convention collective de branche ou un accord collectif professionnel ou interprofessionnel. »

III. - L'article 6-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques est ainsi modifié :

1° Les mots : « , avec les mêmes prestations et » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les prestations prises en charge dans ce cadre sont identiques à celles définies à l'article L.861-3 du code de la sécurité sociale, à l'exception de celles qui ne sont pas conformes aux règles définies à l'article L.871-1 du même code.

« Cette disposition est applicable aux contrats et adhésions souscrits à partir du 1 er  janvier 2006. Les contrats et adhésions de prolongation en cours à cette date bénéficient jusqu'à leur terme en 2006 de l'exonération de taxe sur les conventions d'assurance mentionnée au premier alinéa de l'article L.871-1 du code de la sécurité sociale. »

IV. - Les contrats, les bulletins d'adhésion ou les règlements comportant exclusivement des garanties prenant en charge les dépenses occasionnées lors d'une hospitalisation ou prenant exclusivement en charge des spécialités ou dispositifs inscrits sur les listes prévues aux articles L.162-17 et L.165-1 du code de la sécurité sociale doivent se mettre en conformité avec les dispositions prévues à l'article L.871-1 du même code au plus tard le 1 er  janvier 2008. Jusqu'à cette date, ces contrats, bulletins d'adhésion ou règlements bénéficient des exonérations fiscales et sociales mentionnées au premier alinéa de l'article L.871-1 du code de la sécurité sociale.

V. - Dans le I de l'article L.162-5-13 du code de la sécurité sociale, après les mots : « exigence particulière du patient », sont insérés les mots : « , notamment en cas de visite médicalement injustifiée, ».

VI. - Après le quatrième alinéa de l'article L.861-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La prise en charge prévue au 1° ci-dessus peut être limitée par décret en Conseil d'Etat afin de respecter les dispositions de l'article L.871-1 et de prendre en compte les avis de la Haute Autorité de santé eu égard à l'insuffisance du service médical rendu des produits, actes ou prestations de santé. »

VII. - 1. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L.861-3, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;

b) Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L.165-6, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

2.Dans l'article 6-3 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 précitée, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».

VIII. - Le cinquième alinéa de l'article L.112-3 du code des assurances est complété par quatre phrases ainsi rédigées :

« Par dérogation, la modification proposée par l'assureur d'un contrat complémentaire santé individuel ou collectif visant à le mettre en conformité avec les règles fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L.871-1 du code de la sécurité sociale est réputée acceptée à défaut d'opposition du souscripteur. L'assureur informe par écrit le souscripteur des nouvelles garanties proposées et des conséquences juridiques, sociales, fiscales et tarifaires qui résultent de ce choix en application du même article. Ce dernier dispose d'un délai de trente jours pour refuser par écrit cette proposition. Les modifications acceptées entrent en application au plus tôt un mois après l'expiration du délai précité de trente jours et dans un délai compatible avec les obligations légales et conventionnelles d'information des adhérents ou affiliés par le souscripteur. »

Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007

Article 27

I. - Dans le IV de l'article L.137-11 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L.242-1, », sont insérés les mots : « ou pour les salariés du secteur agricole à l'article L.741-10 du code rural ».

II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L.871-1 du même code, après la référence : « L.242-1, », sont insérés les mots : « ou pour les salariés du secteur agricole des sixième et huitième alinéas de l'article L.741-10 du code rural ».

III. - L'article L.741-10 du code rural est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle comprend également la compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux du salaire horaire. » ;

2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L.921-4 du code de la sécurité sociale destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du même code ou versées en couverture d'engagements de retraite souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en œuvre les régimes institués en application de l'article L.921-4 du même code et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d'engagements de retraite complémentaire. » ;

3° Le 2° est complété par les mots : « , à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L.322-2 du code de la sécurité sociale » ;

4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles L.225-197-1 à L.225-197-3 du code de commerce sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa si sont respectées les conditions d'attribution fixées par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L.225-197-1 du même code et si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'eux. À défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale.

« Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité. »

IV. - Après l'article L.741-10 du même code, il est inséré un article L.741-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L.741-10-1. - Les rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui sont réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction définie aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L.324-10 du code du travail ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de l'assiette de ces cotisations. »

V. - Le premier alinéa du II de l'article L.741-16 du même code est ainsi rédigé :

« Les groupements d'employeurs composés pour partie des employeurs mentionnés au I du présent article exerçant une ou plusieurs des activités visées à ce même I bénéficient pour lesdits employeurs des taux réduits de cotisations, sous réserve que le chiffre d'affaires annuel de ces groupements soit réalisé majoritairement avec des adhérents dont les salariés sont affiliés au régime agricole. Donnent lieu à cet allègement les rémunérations et gains des salariés embauchés entre le 1 er  janvier 2006 et le 31 décembre 2007, et ce pendant deux ans à compter de l'embauche. »

VI. - Les dispositions du II et du 3° du III s'appliquent à compter du 1 er janvier 2007 aux contrats nouveaux ou reconduits.