B.O.I. N° 65 du 2 avril 1990
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
11 B-1-90
N° 65 du 2 avril 1990
11 CAD/1 1
Instruction du 31 mars 1990
Conservation cadastrale et Livre Foncier.
Aménagement des procédures en matière de documents d'arpentage dans les départements
de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
NOR : BUD L 90 00065J
[D.G.I. - Bureau III A 1J
Les procédures en vigueur en matière de documents d'arpentage dans les trois départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin présentaient deux inconvénients tenant respectivement aux documents dits « précédents » et aux documents « partiellement publiés », générateurs de difficultés importantes pour les services et les usagers.
Aussi a-t-il paru nécessaire de les modifier, d'autant plus que leur maintien aurait été incompatible avec le fonctionnement de l'application MAJIC 2 conçue dans le strict respect des règles relatives au numérotage et à l'exploitation de ces documents.
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La présente publication a pour objet de regrouper, en un seul document, l'ensemble des textes régissant désormais à partir du 31 mars 1990, les dispositions applicables en matière de documents d'arpentage dans les trois départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Elle comporte en conséquence les instructions du 31 mars 1990 et du 1 er août 1979, ainsi que la dernière version de la notice relative à la rédaction des extraits d'acte notarié à l'usage du Livre Foncier (cadastre) et de l'enregistrement.
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INSTRUCTION DU 31 MARS 1990 sur la Conservation Cadastrale et les liaisons Cadastre - Livre Foncier
Aménagement des dispositions applicables en matière de documents d'arpentage dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin prévues par l'instruction du 1 er août 1979
La présente instruction a pour objet de préciser les dispositions nouvelles applicables en matière de documents d'arpentage ou documents de modification du parcellaire cadastral dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Ces nouvelles dispositions visent à rationaliser les procédures-existantes définies par l'instruction du 1 er août 1979 sur la conservation cadastrale en Alsace-Moselle.
1 - EXPOSE DES MOTIFS
L'instruction du 1 er août 1979 précitée, en raison notamment de l'absence de délai imposé pour la publication au Livre Foncier des actes et des documents d'arpentage - ou DA -, a ouvert un certain nombre de procédures qui, s'agissant principalement des documents dits « précédents » et des documents « partiellement publiés », sont génératrices de difficultés pour les services et les usagers.
Leur maintien n'est donc pas justifié, d'autant qu'il est incompatible avec l'application MAJIC 2 conçue dans le strict respect des règles relatives au numérotage et à l'exploitation des documents d'arpentage.
1.1 - Documents d'arpentage dits « précédents »
En exception au principe selon lequel un document d'arpentage ne peut être établi qu'à partir d'une situation ancienne publiée au Livre Foncier, le procédé du document d'arpentage dit « précédent » prévu à l'article 2.2 de l'instruction du 1 er août 1979, permettait de réutiliser en les incorporant dans un nouveau document, les données d'un document d'arpentage non publié et faisant référence à celui-ci.
Dans de nombreux cas, il en résulte des chaînes de filiation de parcelles très difficiles à suivre par les services et les usagers externes - géomètres-experts et notaires notamment -et sources d'erreurs pour la rédaction des actes translatifs de droits.
1.2 - Documents d'arpentage « partiellement publiés »
Dans le cadre de la publication au Livre Foncier d'un acte ou de plusieurs actes concomitants constatant le transfert de droits réels, il arrive que certaines nouvelles parcelles identifiées dans un document d'arpentage ne soient pas incluses dans le (ou les) acte(s) susvisé(s) ; il en résulte une discordance entre la situation du Livre Foncier et le dernier état de numérotage cadastral comportant de nouveaux numéros de parcelles qui ne sont pas effectifs.
1.3 - Compatibilité avec le système MAJIC 2
Dans le système MAJIC 2, aucune nouvelle opération de numérotage des parcelles ne peut être assurée tant que la situation précédente n'a pas fait l'objet d'une publication. La procédure des D.A. précédents dans ce contexte ne peut donc pas être mise en oeuvre.
Par ailleurs, toujours dans MAJIC 2, le numérotage d'un document d'arpentage est réalisé automatiquement par le système, et les nouveaux identifiants constituent un tout indissociable.
Ainsi, à la suite d'une publication partielle ne portant que sur quelques parcelles nouvelles, c'est-à-dire ne concernant qu'une partie des nouveaux numéros attribués, il est impossible de ne valider que cette partie.
La documentation cadastrale se trouve dès lors en discordance avec le Livre Foncier puisque, pour elle. la validation a été réalisée pour toutes les parcelles nouvelles, alors qu'en ce qui le concerne, le Livre Foncier n'a été annoté que des parcelles portées à l'acte.
2 - NATURE DES AMENAGEMENTS
Les aménagements apportés, qui sont de nature à résoudre simultanément les difficultés rencontrées, visent essentiellement à simplifier les procédures existantes tout en maintenant la compatibilité entre les nouvelles règles de mise à jour du Cadastre et celles du Livre Foncier.
2.1 - Principe général
Le principe consiste :
- à dissocier la publication de la modification du parcellaire de la publication de la mutation assurée jusqu'à présent de manière concomitante. Ce mode opératoire permet ainsi, dans un premier temps, d'enregistrer la totalité de la modification du parcellaire en maintenant l'attribution à l'ancien propriétaire.
La publication de la mutation des parcelles nouvelles peut alors intervenir dans un deuxième temps.
- à accompagner le procès-verbal d'arpentage ou l'esquisse d'une requête d'inscription, utilisée indistinctement pour les divisions et pour les réunions de parcelles, et constitutif de la requête exigée pour la publication de l'opération concernée.
- à conférer aux géomètres-experts l'initiative de la présentation au Livre Foncier de la requête d'inscription signée par les parties et avalisée au préalable par le Cadastre.
Il appartient notamment aux géomètres-experts de s'assurer que les conditions requises pour la publication de la modification -réunion ou division- sont bien remplies.
Dans les actes soumis à publication, les immeubles sont, dès lors, obligatoirement et uniquement à identifier par les nouvelles références cadastrales.
Parallèlement, le service sursoit au numérotage de tout nouveau document d'arpentage concernant des parcelles décrites dans un document précédent non encore publié jusqu'à la réalisation de la formalité concernant ce document.
2.2 - Modalités pratiques d'application
La présentation des documents ainsi que la procédure de vérification et de numérotage par le Cadastre, restent conformes aux dispositions de l'instruction du 1 er août 1979, sous réserve d'une normalisation des imprimés existants et de la systématisation du nouveau formulaire de requête.
2.2.1 - Présentation des documents d'arpentage
Le dossier présenté au Bureau du Cadastre comporte :
- une chemise 6463 AM.exp (anciennement C1) appelée document d'arpentage, comprenant :
• deux exemplaires du croquis d'arpentage C3 (original ou copie par un procédé agréél,
• un calque sur imprimé n° 6462T ou dT comportant la situation ancienne et nouvelle du parcellaire conforme au plan cadastral et pouvant être obtenu par report sur un support inerte transparent.
- la requête en inscription n° 6463 R.AM.exp en 2 exemplaires portant notamment l'état civil des parties ainsi que leurs signatures,
- une chemise n° 6463 PVA.exp (anciennement P1) appelée « Procès-verbal d'arpentage 1 - ou PVA - accompagnée d'un contre-calque ou d'un tirage de l'imprimé 6462 T ou dT visé ci-dessus, et présentant la situation ancienne et nouvelle.
A l'issue de la vérification, le service procède :
- à l'attribution -automatique sous MAJIC 2 - des nouveaux identifiants des parcelles,
- à l'édition (en simple exemplaire) de l'imprimé 6463 Rs.AM.exp appelé « Extrait du procès-verbal d'arpentage » .
- enfin, au complètement, dans les conditions habituelles (cachets, n° d'ordre des documents, mentions de certification, références au nouveau numérotage, etc) des deux requêtes en inscription, de la chemise du document d'arpentage et du procès-verbal d'arpentage.
Les documents relatifs à une même modification parcellaire reçoivent tous le même numéro d'ordre.
Un dossier est alors constitué, comprenant :
- la requête en inscription 6463 R.AM.exp (2 ex),
- l'extrait de procès-verbal d'arpentage 6463 Rs.AM.exp (1 ex),
- le procès-verbal d'arpentage 6463 PVA.exp, qui est alors remis au requérant pour dépôt au Livre Foncier.
Le document d'arpentage est, quant à lui, conservé par le Cadastre.
2.2.2 - Liaison Livre Foncier - Cadastre
Après transcription, le greffier du Livre Foncier :
- annote les 2 exemplaires de la requête 6463 R.AM.exp de la date de l'inscription, des numéros de feuillet du Livre Foncier et de la mention d'exécution.
Le cas échéant, il notifie le refus de transcription ordonné par le juge du Livre Foncier ;
- complète l'imprimé 6463 Rs.AM.exp des références au Livre Foncier -feuillet et n° d'ordre-, du numéro du journal et de la mention d'exécution.
Après avoir conservé un exemplaire de la requête 6463 R.AM.exp ainsi que l'original du procès-verbal d'arpentage 6463 PVA.exp pour les annexes, il retourne alors :
au Cadastre : l'extrait de procès-verbal d'arpentage 6463 Rs.AM.exp,
au Géomètre : le deuxième exemplaire de requête pour remise éventuelle aux parties.
Par la suite, lors de la présentation au Service du Cadastre d'un document d'arpentage concernant des parcelles issues d'un précédent document, deux cas peuvent se présenter :
- le document précédent est publié, le Service accepte le nouveau document,
- le document précédent n'est pas publié, le Service refuse alors ce nouveau document.
NB : 1) Publication conjointe d'un P.V.A. et d'un acte
La publication conjointe d'un PVA avec un acte continue, malgré tout, à être possible. En la forme néanmoins, tant pour le Livre Foncier que pour le Bureau du Cadastre, elle se présente comme deux opérations successives : la publication d'une modification du parcellaire cadastral pour la totalité des parcelles mentionnées dans le document d'arpentage d'abord, la publication d'une mutation ensuite.
En revanche, lorsque exceptionnellement un PVA concerne plusieurs actes, le juge du Livre Foncier applique entièrement le PVA dès la publication du premier acte, lequel doit être accompagné d'une requête en ce sens.
2) Traitement des documents en instance dans les services
Pour le traitement des documents d'arpentage « précédents » et « partiellement publiés », en instance avant l'entrée en vigueur des dispositions de la présente instruction, et qui sont relatifs la plupart du temps à des opérations d'ensemble, les services procèdent au cas par cas, au moyen des procédures les plus adaptées.
2.2.3 - Conséquences sur la tenue de la documentation cadastrale
A l'issue de la formalité d'inscription au Livre Foncier du procès-verbal d'arpentage, dont il est informé par la réception de l'extrait de procès-verbal d'arpentage, le Cadastre procède à la mise à jour de l'ensemble de la documentation cadastrale par la validation des nouvelles parcelles, leur attribution à l'ancien propriétaire et l'application de la modification parcellaire sur le plan-minute.
L'organisation des travaux de tenue et de mise à jour de la documentation cadastrale peut, désormais, faire l'économie d'une distinction entre document d'arpentage publié et document d'arpentage non publié prévue par l'article 11.3 de l'instruction du 1 er août 1979, permettant ainsi de traiter séparément les modifications du parcellaire des mutations de propriétés, sans qu'il soit nécessaire à l'occasion de l'exploitation d'un extrait de s'interroger sur ses liens éventuels avec un document d'arpentage.
2.3 - Cas de document d'arpentage d'ensemble
La procédure ainsi définie est à mettre en oeuvre pour tous les documents d'arpentage, y compris les documents d'arpentage d'ensemble établis en matière de lotissement et d'expropriation (1).
Pour ce type de documents, le principe de l'inscription au Livre Foncier des nouvelles désignations cadastrales figurait déjà dans l'instruction du 1 er août 1979. A cet égard, les aménagements apportés portent principalement sur la généralisation de l'utilisation du formulaire de requête en inscription.
2.3.1. - Lotissements
Les dispositions prévues par l'instruction du 1 er août 1979 précitée demeurent applicables sauf :
- à recourir systématiquement à l'utilisation de la requête 6463 R.AM.exp pour demander l'inscription, sans qu'il soit nécessaire d'apposer sur le contre-calque les mentions prévues au § 4-22 de ladite instruction ;
- à ne plus pouvoir faire usage de la disposition permettant de présenter sur un même document d'arpentage les réunions et les divisions.
En effet, avec le système MAJIC 2, et comme indiqué précédemment, ces deux opérations ne peuvent être simultanées.
Au cas particulier, il convient d'assurer la publication de la réunion au Livre Foncier préalablement au numérotage du procès-verbal d'arpentage de division en lots de lotissement.
Quoi qu'il en soit, le Cadastre doit s'attacher à ne retenir à la fin du processus qu'un seul numéro parcellaire par lot de lotissement.
2.3.2. - Expropriation et plan d'alignement
Pour les documents d'arpentage d'ensemble concernant les opérations meriées par les collectivités publiques et pour lesquelles une déclaration d'utilité publique (D.U.P.) a été prise, le Service du Cadastre peut prendre l'initiative de la publication de la modification du parcellaire au moyen de l'état 6495 AM.exp (ex « 2AL ») faisant alors office de requête. Cet état 6495 AM.exp est signé par l'autorité expropriante et porte la référence à l'arrêté préfectoral.
Le procès-verbal d'arpentage est à traiter comme un ensemble de réquisitions de division ; les parcelles divisées restent inscrites au nom du propriétaire désigné au Livre Foncier.
NB : Pour la reprise des situations antérieures à la mise en place de la présente instruction, les services procèdent, ici également, en fonction des besoins, au cas par cas.
2.3.3. - Autres opérations d'ensemble poursuivies par les collectivités publiques
La procédure générale est applicable, sauf à s'assurer avant l'attribution de nouveaux numéros aux fractions de parcelles, de l'accord des propriétaires sur cette division, par la présence de leurs signatures.
Les modalités décrites ci-avant sont applicables dès la parution de la présente instruction.
Annexes
: Schéma du circuit du document d'arpentage en Alsace-Moselle,
: Modèle de formulaire de requête en inscription 6463 R.AM.exp,
: Modèle d'extrait de procès-verbal d'arpentage 6463 Rs.AM.exp,
INSTRUCTION DU 1 er AOUT 1979 sur la conservation cadastrale
Mesures particulières aux départements du Rhin et de la Moselle