Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G432
Références du document :  5G432

SECTION 2 PRODUITS DES CESSIONS DE DROITS PORTANT SUR DES LOGICIELS ORIGINAUX PAR LEUR AUTEUR, PERSONNE PHYSIQUE


SECTION 2

Produits des cessions de droits portant sur des logiciels originaux
par leur auteur, personne physique


1Le 2ème alinéa de l'article 93 quater-I du CGI soumet au régime des plus-values à long terme les produits retirés des cessions de droits portant sur des logiciels originaux par leur auteur, personne physique.


  A. PORTÉE DU DISPOSITIF


1. Bénéficiaires de la mesure.

2Les dispositions du 2ème alinéa de l'article 93 quater-1 du CGI s'appliquent aux personnes physiques qui, dans le cadre de leur activité de créateur indépendant de logiciels, sont imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et dont les droits bénéficient de la protection prévue par le code de la propriété intellectuelle.

Ne sont pas concernés par cette mesure :

- les personnes morales quels que soient leur forme et leur régime fiscal ;

- les contribuables qui relèvent des catégories des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices agricoles.

2. Nature des logiciels.

3Le logiciel dont les droits sont cédés doit présenter un caractère original.

Le logiciel s'entend de l'ensemble des programmes, procédés et règles, et éventuellement de la documentation nécessaire à leur mise en œuvre, relatifs au fonctionnement d'un ensemble de traitement de données.

Les logiciels originaux s'entendent de ceux qui :

- résultent d'un travail intellectuel et personnel de leur créateur allant au-delà de la simple mise en œuvre d'une logique automatique et contraignante ;

- constituent une œuvre originale dans leur conception et dans leur expression et n'empruntent pas à des logiciels déjà créés notamment en les traduisant dans un autre langage ou en les adaptant à d'autres matériels ou à des utilisations spécifiques.

Sont cependant sans incidence sur le caractère original des logiciels :

- leur caractère esthétique ou utilitaire ;

- leur intérêt ou leur utilité ;

- leur nature technique (logiciels d'application ou d'exploitation).

3. Produits concernés.

4Le régime de faveur est réservé aux produits des cessions de droits portant sur des logiciels originaux. Ces droits s'entendent tant des droits de propriété que des droits d'utilisation.

Le régime d'imposition des plus-values à long terme est donc applicable :

- aux produits résultant de la cession de logiciels originaux ;

- aux produits retirés de la concession -exclusive ou non -, de licence d'exploitation, de distribution ou d'utilisation de logiciels originaux.

Seules les sommes nettes sont soumises à cette imposition. Il convient donc de déduire du montant brut perçu les frais nécessités par la recherche et la mise au point du logiciel, d'une part, et ceux exposés, le cas échéant, pour sa maintenance ou son amélioration, d'autre part.

Remarque  : Ces dispositions n'ont cependant pas pour effet de conférer aux produits concernés la nature de plus-values de cession d'éléments d'actifs immobilisés. Les dispositions de l'article 151 septies du CGI ne leur sont donc pas applicables (cf. DB 5 G 242, n° 28 ).


  B. MODALITÉS D'IMPOSITION


5Les produits visés à l'article 93 quater-1 du CGI sont soumis à l'impôt sur le revenu au taux des plus-values à long terme prévu à l'article 39 quindecies-1 du même code, soit 16 % 1 .

6Dès lors que les conditions définies à l'article 93 quater-I sont satisfaites, les produits provenant de la cession de logiciels bénéficient du régime des plus-values à long terme alors même que les logiciels seraient inscrits sur le registre des immobilisations et amortissements et seraient totalement ou partiellement amortis. Il en est de même lorsque les frais de recherche et de mise au point ont été déduits au titre des dépenses professionnelles 2 .

 

1   Prélèvements sociaux en sus.

2   Conformément aux dispositions de l'article 236-1 du CGI, les contribuables, y compris ceux relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux, ont le choix entre la déduction immédiate des dépenses de conception de logiciels et leur immobilisation (cf. DB 4 C 4525, n°s 7 et 14).