Date de début de publication du BOI : 01/09/1999
Identifiant juridique : 5B2432
Références du document :  5B2432

SOUS-SECTION 2 DÉPENSES LIÉES À CERTAINES ACTIVITÉS DU CONTRIBUABLE


SOUS-SECTION 2

Dépenses liées à certaines activités du contribuable



  A. DÉPENSES DE CARACTÈRE PERSONNEL SUPPORTÉES PAR UN ASSOCIÉ 1


1Ne peuvent être retranchés du revenu global :

- les frais d'automobile supportés bénévolement par l'associé-gérant d'une société en commandite simple aux lieu et place de la société (CE, arrêt du 27 avril 1938, n° 59715, RO, p. 251) ;

- le salaire versé par une associée d'une société en nom collectif à la personne qu'elle a mandatée pour la représenter dans l'administration de la société (CE, arrêt du 20 juin 1938, n° 59216, RO, p. 339) ;

- le traitement versé par l'associé-gérant d'une société en participation à son fils en rémunération du concours que celui-ci lui apporte dans la gestion de la société. Le fils n'était pas lié à l'entreprise par un contrat (CE, arrêt du 2 février 1942, n° 64825, RO, p. 46) ;

- les sommes qu'un administrateur-directeur d'une société anonyme verse à titre de rémunération à un tiers sur lequel il s'est déchargé pour convenances personnelles d'un travail qui lui incombait (CE, arrêt du 31 mai 1944, n° 72194, RO, p. 123) ;

- les sommes qu'un gérant minoritaire de SARL a dû verser en exécution d'une décision d'un tribunal le condamnant à payer le passif de la société ;

- les sommes acquittées, en règlement de dettes sociales, par le gérant minoritaire d'une SARL déclarée en faillite. L'intéressé avait pris l'engagement d'opérer ces versements en vue d'éviter une extension de la déclaration de faillite à son encontre (CE, arrêt du 24 octobre 1969, n° 69226, RJ III, p. 227) ;

- les sommes acquittées par le gérant ou les associés d'une SARL n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, telles que les déficits subis par la société ou les pertes correspondant à la dépréciation des parts de la société dont ils sont détenteurs, ou, en cas de liquidation, la différence entre le prix d'acquisition des parts et les sommes qui leur ont été attribuées lors de cette liquidation.


  B. DÉPENSES SUPPORTÉES DANS L'EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ BÉNÉVOLE OU D'UN MANDAT PUBLIC


2Ne sont pas déductibles :

- les frais de transport exposés par les conseillers municipaux pour se rendre aux séances du conseil municipal ou de commissions (cf. DB 5 F 2512 n° 6 ) ;

- les versements effectués par les conseillers généraux à une association mutuelle en vue de la constitution d'une retraite ;

- les dépenses qu'un contribuable retraité expose pour assumer, à titre bénévole, des fonctions d'administrateur d'hospice en sa qualité de conseiller municipal ;

- les frais engagés par des retraités qui exercent une activité non rémunérée (RM Michel Manet, JO, Sénat du 8 novembre 1984, p. 1790) ;

- les frais supportés par un contribuable qui exerce à titre bénévole les fonctions de secrétaire d'une association d'écrivains ;

- les dépenses supportées par les lieutenants de louveterie dans l'exercice de leurs fonctions, lesquelles sont gratuites ;

- les pertes résultant d'un cautionnement accordé à une coopérative par ses administrateurs n'ayant pas la qualité d'exploitant agricole et dont les fonctions sont gratuites (RM Travert, Sénateur, JO, Sénat du 5 mai 1976, p. 861) ;

- les frais qui se rapportent à l'exercice d'actes médicaux à titre gratuit et à l'exercice de fonctions bénévoles dans un organisme syndical (CE, arrêt du 15 juin 1977, n° 2594, RJ III, p. 117) ;

- les dépenses supportées par un contribuable investi d'un mandat public non rémunéré dans l'exercice de ce mandat ; toutefois, il a été admis que les membres des tribunaux de commerce exerçant leur fonction.à titre bénévole peuvent retrancher directement de leur revenu global les frais supportés à l'occasion de l'accomplissement de leur mandat lorsqu'ils ne disposent pas de revenus professionnels sur lesquels ils pourraient imputer le montant de ces frais (cf. DB 5 F 2512, n° 7 ).

 

1   Pour les sommes versées par un dirigeant en exécution d'un engagement de caution (cf. DB 5 F 2543 n°s 3 et s. ).