SECTION 3 PRIVILÈGE DE L'ARTICLE 1929 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
SECTION 3
Privilège de l'article 1929 du Code général des Impôts
1Les articles 4, 5, 6 et 8 du décret du 30 octobre 1935 avaient introduit dans les trois anciens Codes de l'Enregistrement, du Timbre et des Valeurs mobilières des dispositions communes ayant toutes la même portée et desquelles il résultait, l'institution d'un privilège général mobilier au profit du Trésor.
Ces textes, complétés et modifiés par diverses dispositions législatives et réglementaires - la dernière en date étant l'article 12 III (dernier alinéa) de la loi n° 63-810 du 6 août 1963 - sont actuellement codifiés à l'article 1929-1 du CGI.
Cet article dispose que pour les recouvrements confiés au service des Impôts en vertu de la présente codification, autres que celui des droits en sus, amendes et pénalités, l'État a, lorsque les dispositions prévues aux articles 1920 à 1928 ne leur sont pas applicables, un privilège sur tous les meubles et effets mobiliers des redevables.
2 Remarque. - Indépendamment du privilège de l'article 1929-1 du CGI, le Trésor dispose de garanties particulières pour le recouvrement de certains droits :
- l'hypothèque légale sur les immeubles successoraux pour le recouvrement des droits de mutation par décès (CGI, art. 1929-2 ; cf. 12 C 5222, n os1 et suiv. ) ;
- l'hypothèque légale en cas de mutation à titre onéreux ou à titre gratuit de bois et forêts en garantie des droits complémentaires et supplémentaires éventuellement exigibles en cas de retrait du bénéfice des allégements fiscaux (CGI, art. 1840 G bis ; cf. 12 C 5222 ) ;
- le privilège de la séparation des patrimoines en matière de mutation par décès (cf. 12 C 525 ).
Les développements qui suivent sont strictement limités aux dispositions spécifiques relatives aux droits d'enregistrement et assimilés, les dispositions communes aux privilèges du Trésor faisant l'objet d'un exposé d'ensemble supra section 1.
En définitive la présente section est consacrée :
- au champ d'application ;
- à l'application dans le temps du privilège ;
- au rang du privilège.
SOUS-SECTION 1
Champ d'application
A. CRÉANCES GARANTIES
1Le privilège prévu à l'article 1929-1 du CGI concerne les droits, taxes, retenues, prélèvements et créances dont la perception est confiée aux comptables des impôts et pour lesquels les dispositions des articles 1920 à 1928 du code ne sont pas applicables.
Il s'agit essentiellement :
- d'une part, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière, des droits de timbre et des autres droits et taxes assimilés ;
- d'autre part, des créances recouvrées comme en matière d'enregistrement
2 Remarque. - Les frais nécessaires au recouvrement de la créance sont en vertu de la théorie de l'accessoire, assortis du privilège dont elle bénéficie (cf. supra 5121, n os 2 et suiv.).
Par contre le privilège laisse en dehors de son champ d'application les droits en sus, amendes et pénalités qui, quelle qu'en soit la nature, ne peuvent donner lieu à des productions qu'à titre chirographaire.
I. Droits et taxes garantis
1. Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière.
3Le privilège de l'article 1929-1 du CGI garantit le recouvrement :
- des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière frappant les mutations à titre onéreux d'immeubles (cf. 7 E, div. C) ;
- des droits d'enregistrement sur les mutations à titre onéreux de meubles (7 E, div. D) sur toutes les mutations à titre gratuit (7 E, div. G) et sur les autres conventions taxables, telles les mutations de jouissance (7 E, div. E) les partages et opérations assimilées (7 E, div. F) et toutes les conventions donnant lieu à la perception de droits fixes ;
- de la taxe de publicité foncière applicable aux inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles (CGI, art. 844).
2. Droit de timbre.
4Sont notamment garantis par le privilège :
- les droits de timbre proprement dit (cf. 7 E, div. M 1) ;
- les taxes assimilées au droit de timbre (cf. 7 E, div. M 2) ;
- l'impôt sur les opérations de bourse (cf. 7 E, div. N).
3. Autres droits et taxes.
5Il s'agit essentiellement :
- de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (cf. 7 E, div. I) ;
- de la taxe d'accroissement (cf. 7 E, div. K 4) ;
- des droits de frais de justice (CGI, art. 1012 à 1018) ;
- de la taxe sur le défrichement des bois et forêts (CGI, art. 1011) ;
- des droits de sceau (cf. 7 E, div. K 2) ;
- des droits de plaidoiries 1 [cf. 7 E, div. K 3] ;
- des taxes perçues au profit des communes telles la taxe additionnelle à certains droits d'enregistrement (cf. 7 E, div. J) et la taxe locale d'équipement (cf. 8 FI, div. J) ;
- des taxes perçues au profit des départements telles les taxes additionnelles à certains droits d'enregistrement (cf. 7 E, div. J) et la taxe départementale d'espaces verts (art. 30 de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976) ;
- des impositions, taxes et participations diverses perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers :
• Fonds d'expansion économique de la Corse (CGI, art. 1008) ;
• Fonds commun des accidents du travail agricole (CGI, art. 1622 à 1624) ;
• Fonds commun de majoration de rentes viagères et pensions (CGI, art. 1628 ter ) ;
• Fonds de garantie au profit des victimes d'accidents d'automobile et de chasse (CGI, art 1628 quater ) ;
• Fonds national de garantie des calamités agricoles (CGI, art. 1635 bis A) ;
• Fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat [CGI, ann. II, art. 363 G et suiv.] 2 ;
• Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (CGI, art. 1635 A) ;
• Office national d'immigration [CGI, art. 1635 bis ] 3 ;
• Groupements de communes (CGI, art. 1635 bis B) ;
• District de l'Ile-de-France (taxe complémentaire à la TLE) [CGI, art. 1635 bis C] ;
• Régions (CGI, art. 1635 bis D à 1635 bis F) ;
- de la participation pour construction en surdensité (CGI, art. 1635 quater ).
II. Créances recouvrées comme en matière d'enregistrement
6Il s'agit essentiellement d'impôts directs dont la perception incombait ou aurait incombé avant la réorganisation du réseau comptable, au receveur des Impôts (Enregistrement et Domaines) :
- prélèvement de 50 %, visé à l'article 244 bis du CGI, sur certains profits immobiliers visés à l'article 35 du CGI par les personnes physiques ou sociétés n'ayant pas d'établissement en France ;
- prélèvement de 50 % prévu à l'article 150 quater du CGI sur les plus-values réalisées avant le 1 er janvier 1977 par des personnes physiques non domiciliées en France à l'occasion de la cession à titre onéreux ou de l'expropriation de terrains à bâtir et assimilés ;
- prélèvement d'un tiers sur les plus-values réalisées par les personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France, en application des articles 35 A et 150 A du CGI (CGI, art. 244 bis A) ;
- prélèvements sur les tantièmes prévus à l'article 117 ter du CGI (Cf. ann. II, art 377) ;
- prélèvements sur les produits de placement à revenu fixe prévu à l'article 125 A du CGI (cf. ann. III, art 381 S) ;
- précompte, visé à l'article 223 sexies du CGI, sur les produits distribués par les sociétés (cf. ann. III, art. 381 T) ;
- retenue à la source, prévue à l'article 119 bis- 1 du CGI, sur les intérêts et produits des obligations et emprunts négociables et sur les intérêts des bons de caisse entrant dans les prévisions des articles 118 et 1678 bis dudit code (cf. ann. III, art 381 K, ann. IV, art 188 C) ;
- retenue à la source, prévue à l'article 119 bis -2 du CGI, sur les produits distribués à des personnes dont le domicile ou le siège est situé hors de France (cf. ann. II, art. 378) ;
- retenue à la source, prévue à l'article 119 bis -2 du CGI, sur les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangère » et réputés distribués en vertu de l'article 115 quinquies dudit code (cf. ann. II, art. 379, 2 et 3) ;
- taxe forfaitaire prévue à l'article 239 bis B, sur les plus-values de liquidation distribuées par certaines sociétés.
B. BIENS SUR LESQUELS PORTE LE PRIVILÈGE
7Le privilège du Trésor visé par l'article 1929-1 du CGI est un privilège mobilier général sans droit de suite.
Il s'exerce donc sur les « meubles et effets mobiliers » des redevables, c'est-à-dire sur l'ensemble des meubles par nature et par détermination de la loi.
L'assiette du privilège général mobilier du Trésor fait l'objet d'un exposé d'ensemble supra C 5112 n os16 et suivants. Il conviendra de s'y reporter.
1 Depuis le 1 er janvier 1978, les droits de plaidoirie ne sont plus encaissés par les comptables des impôts mais versés directement à la caisse nationale des barreaux français.
2 Jusqu'au 1 er janvier 1977.
3 Depuis le 1 er janvier 1978, les comptables des Impôts n'interviennent plus dans le recouvrement des taxes affectées à ce fonds.