B.O.I. N° 29 du 5 MARS 2008
IV. Condition tenant au régime d'imposition de la société
27.La société bénéficiaire des souscriptions éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
28.Sont considérées comme remplissant cette condition, les sociétés qui entrent dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option et qui n'en sont pas exonérées totalement ou partiellement de façon permanente par une disposition particulière.
Ainsi, les souscriptions au capital de sociétés qui ne sont exonérées d'impôt sur les sociétés que de manière temporaire sont éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu.
De même, il est admis que les associés commanditaires des sociétés en commandite simple qui n'ont pas opté pour l'impôt sur les sociétés bénéficient de la réduction d'impôt sur le revenu à raison de leurs souscriptions en numéraire au capital de ces sociétés, sous réserve du respect des autres conditions (réponse ministérielle à la question écrite n° 24483 du député Jean-Christophe Cambadélis publiée au Journal officiel du 19 avril 1999, page 2350).
29.La réduction d'impôt sur le revenu s'applique également, sous réserve du respect des autres conditions prévues au 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A du CGI, aux souscriptions au capital de sociétés ayant leur siège social dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'EEE (hors Liechtenstein) et qui seraient soumises, dans les conditions de droit commun, à l'impôt sur les sociétés si leur activité était exercée en France.
V. Condition tenant à la taille de la société
1. Pour les versements réalisés jusqu'au 31 décembre 2006 au titre de souscriptions aux augmentations de capital
30.En cas de versements réalisés à compter du 1 er janvier 2002, au titre de souscription à une augmentation de capital intervenant à compter du 1 er janvier 1999, la société doit avoir réalisé un chiffre d'affaires hors taxe inférieur ou égal à 40 millions d'euros ou avoir un total du bilan inférieur ou égal à 27 millions d'euros, au titre de l'exercice précédant l'augmentation du capital.
Pour les versements réalisés entre le 1 er janvier 1994 et le 31 décembre 2001, ces seuils s'élevaient respectivement :
- à 260 millions de francs et à 175 millions de francs, pour les souscriptions à une augmentation de capital intervenant à compter du 1 er janvier 1999 ;
- à 140 millions de francs et à 70 millions de francs, pour les souscriptions à une augmentation de capital intervenant jusqu'au 31 décembre 1998.
31.Le montant du chiffre d'affaires hors taxe à retenir s'entend, conformément à la définition du chiffre d'affaires retenu en comptabilité, du montant total des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.
Dans l'hypothèse où l'exercice à prendre en compte a une durée différente de douze mois, le chiffre d'affaires réalisé doit être ramené ou porté à une période de douze mois par un ajustement prorata temporis.
32.Pour les souscriptions à une augmentation de capital réalisées à compter du 5 août 2003 (date de publication de la loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 pour l'initiative économique), la détermination de ces données (chiffres d'affaires et de total de bilan) s'effectue en ajoutant aux données de la société bénéficiaire de la souscription, celles des sociétés détenues, directement ou indirectement, par la société bénéficiaire de la souscription et qui constituent des participations au sens du troisième alinéa du a ter du I de l'article 219 du CGI (cf. n° 18 et 19 ). Ces données sont retenues en proportion de la participation détenue par la société bénéficiaire des souscriptions dans ces sociétés.
2. Pour les versements réalisés à compter du 1 er janvier 2007 au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital 3
33.La société doit répondre à la définition des PME figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'Etat en faveur des PME, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004.
34.Les PME, au sens communautaire, sont définies comme des entreprises :
- qui emploient moins de 250 personnes ;
- et qui, soit réalisent un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros, soit ont un total du bilan annuel n'excédant pas 43 millions d'euros.
L'effectif, le chiffre d'affaires et le total de bilan de l'entreprise sont appréciés comme indiqués dans l'annexe I au règlement communautaire précité.
Pour plus de précisions sur les modalités d'appréciation de ces données, il convient de se reporter au règlement communautaire susvisé reproduit à l'annexe 7 de la présente instruction administrative.
VI. Condition tenant à la détention du capital de la société
1. Pour les versements réalisés jusqu'au 31 décembre 2006
35.Plus de 50 % des droits sociaux attachés aux actions ou parts de la société doivent être détenus directement par des personnes physiques et/ou par une ou plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi qu'entre conjoints (« holding de famille »), ayant pour seul objet de détenir des participations dans une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions relatives à l'activité (uniquement pour les versements réalisés avant le 1 er janvier 2002), au régime d'imposition, au chiffre d'affaires et au total de bilan (cf. supra).
36.Pour l'appréciation de la condition relative à la détention de plus de 50 % des droits sociaux par les personnes concernées, celles-ci doivent ensemble détenir plus de 50 % des droits de vote et plus de 50 % des droits à dividendes.
37.Pour les versements réalisés à compter du 1 er janvier 2005, les modalités d'appréciation du ratio de détention de 50 % des droits sociaux de la société cible par des personnes physiques et/ou des « holdings de famille » mentionnées au n° 35 ont été assouplies.
Ainsi, pour l'appréciation du seuil de 50 %, il n'est pas tenu compte des participations détenues par :
- des sociétés de capital-risque (SCR), des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (SUIR), des sociétés de développement régional (SDR) et des sociétés financières d'innovation (SFI), à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des dispositions du 12 de l'article 39 du CGI 4 entre ces sociétés et la société cible ;
- des fonds communs de placement à risques (FCPR), des fonds d'investissement de proximité (FIP) ou des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI).
38. Exemple : soit une société A dont le capital est détenu à hauteur de 35 % par des personnes physiques, 3 0 % par une société B (qui n'est pas une « holding de famille »), 25 % par une société de capital-risque (SCR) et 10 % par un fonds commun de placement dans l'innovation (FCPI).
Le pourcentage de détention des droits sociaux de la société A par des personnes physiques est apprécié en neutralisant les participations détenues par la SCR et le FCPI. Il est donc calculé comme suit :
35 % / (100 % - 25 % - 10 %) = 53,85 %.
La condition tenant à la détention par des personnes physiques de la majorité des droits sociaux de la société cible est donc respectée. Dès lors, sous réserve que toutes les autres conditions soient par ailleurs réunies, les souscriptions au capital de la société A sont susceptibles d'ouvrir droit à la réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre des souscriptions au capital de PME.
39. Cas particulier des entreprises solidaires : pour les versements réalisés à compter du 1 er janvier 2002, cette condition de détention majoritaire des droits sociaux de la société cible par des personnes physiques et sociétés assimilées n'est pas exigée en cas de souscription au capital d'entreprises solidaires au sens de l'article L. 443-3-2 du code du travail (cf. n° 24 ).
2. Pour les versements réalisés à compter du 1 er janvier 2007
40.Les sociétés bénéficiaires des souscriptions éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu sont des sociétés répondant à la définition communautaire des PME figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004.
Il s'ensuit que, pour les versements réalisés à compter du 1 er janvier 2007, la société bénéficiaire des souscriptions éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu n'a pas en principe à respecter de condition particulière tenant à la détention de son capital.
En revanche, pour apprécier si cette société est une PME au sens du règlement communautaire précité, son effectif, son chiffre d'affaires et son total de bilan (cf. n° 34 ) doivent être déterminés en incluant les données des entreprises partenaires de cette société et des entreprises liées à celle-ci. Pour plus de précisions sur ces entreprises partenaires et liées, il convient de se reporter au règlement communautaire susvisé reproduit à l'annexe 7 de la présente instruction administrative.
41. Cas particulier des entreprises solidaires : le dernier alinéa du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A du CGI précise que la condition tenant à la composition du capital prévu dans l'annexe I au règlement communautaire précité n'est pas exigée en cas de souscription au capital d'entreprises solidaires au sens de l'article L. 443-3-2 du code du travail (cf. n° 24 ).
Pour les entreprises solidaires, l'effectif, le chiffre d'affaires et le total de bilan sont donc appréciés au niveau de ces seules entreprises, sans tenir compte des données de leurs entreprises partenaires et liées au sens du règlement communautaire précité.
B. SOUSCRIPTIONS INDIRECTES
42.L'article 59 de la loi de finances pour 2007 élargit le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu prévue aux I à V de l'article 199 terdecies-0 A du CGI, par transparence, aux souscriptions au capital de PME « opérationnelles » et réalisées par l'intermédiaire d'une société holding.
43.La société holding, au capital de laquelle le contribuable qui entend bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu a souscrit, doit remplir les conditions suivantes :
- ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger (cf. n° 9 et 10 ) ;
- elle a son siège social en France, dans un autre Etat de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale (cf. n° 25 à 26 ) ;
- elle est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France (cf. n° 27 à 29 ) ;
- elle répond à la définition des PME communautaires figurant à l'annexe I au règlement (CE) n°70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 (cf. annexe 7 de la présente instruction administrative) ;
- elle a pour objet exclusif la détention de participations dans des sociétés exerçant directement une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier (cf. n° 20 à 24 ).