B.O.I. N° 5 DU 12 JANVIER 2010
2. Entités d'investissement de capital-risque européennes, autres que les SCR
10.Quels que soient sa forme juridique 2 et son régime fiscal 3 , l'entité d'investissement de capital-risque concernée doit satisfaire aux conditions de localisation et d'objet suivantes.
L'entité peut soit s'autogérer, soit confier totalement ou partiellement sa gestion à une société tierce (cf. n° 17 pour les salariés ou dirigeants des sociétés qui réalisent des prestations de services liées à la gestion d'une entité d'investissement de capital-risque européenne).
a) Condition tenant à la localisation de l'entité d'investissement
11.L'entité d'investissement doit être constituée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Ne sont donc pas incluses dans le champ du présent régime des « carried interest » les entités d'investissement constituées :
- dans un Etat partie à l'accord sur l'EEE n'ayant pas conclu de convention fiscale avec la France (Liechtenstein) ;
- dans des Etats ou territoires non parties à l'accord sur l'EEE (tels notamment la Suisse et les Iles anglo-normandes).
b) Condition tenant à l'objet de l'entité d'investissement
12.L'entité doit avoir pour objet principal d'investir, directement ou indirectement, dans des titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers français ou étranger ou sur un marché organisé non réglementé d'instruments financiers d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'EEE, dans le but de faire bénéficier leurs porteurs de parts ou actionnaires des résultats de la gestion de ces investissements dans des conditions similaires à celles prévues pour les FCPR et les SCR.
L'orientation d'investissement doit clairement apparaître dans ses documents constitutifs (statuts, règlement,…).
13.Sont exclues de la définition d'une entité d'investissement :
- les sociétés holding animatrices de leur groupe, qui participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales ;
- les sociétés holding constituées en vue de l'acquisition d'une entreprise ou d'un groupe (holding de reprise).
3. Sociétés de gestion de portefeuille des FCPR
14.Les FCPR sont des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) régis par le code monétaire et financier et dont l'actif est principalement orienté vers l'investissement en titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger.
Contrairement aux SCR, les FCPR ne peuvent pas s'autogérer : leur gestion est toujours assurée par une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers (AMF).
15.Ainsi, les sociétés de gestion de portefeuille concernées sont celles qui gèrent toute catégorie de FCPR prévues par le code monétaire et financier (CoMoFi) 4 , à savoir :
- les FCPR mentionnés à l'article L. 214-36 du CoMoFi et agréés par l'AMF ;
- les FCPR bénéficiant d'une procédure allégée mentionnés à l'article L. 214-37 du CoMoFi ;
- les FCPR contractuels mentionnés à l'article L. 214-38-1 du CoMoFi ;
- les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) mentionnés à l'article L. 214-41 du CoMoFi ;
- les fonds d'investissement de proximité (FIP) mentionnés à l'article L. 214-41-1 du CoMoFi.
16.Ces sociétés de gestion peuvent également confier une partie de la gestion du FCPR à une société tierce (cf. n° 17 pour la situation des salariés et dirigeants des sociétés qui réalisent des prestations de services liées à la gestion d'un FCPR).
4. Sociétés qui réalisent des prestations de services liées à la gestion des SCR, des FCPR et des autres entités d'investissement de capital-risque européennes
17.Les sociétés concernées sont celles qui ont conclu un contrat de prestations de services avec une SCR (cf. n° 9 ), une autre entité d'investissement de capital-risque européenne (cf. n° 10 à 13 ) ou une société de gestion de portefeuille d'un FCPR pour la gestion de ce fonds (cf. n° 14 et 15 ).
En outre, le contrat de prestations de services doit avoir pour objet la réalisation de prestations effectivement liées à la gestion de la structure concernée (telles que les délégations de gestion totales ou partielles, les prestations de conseil en investissement,…) et prévoir une rémunération normale des prestations réalisées.
B. VALEUR DE SOUSCRIPTION OU D'ACQUISITION DES PARTS OU ACTIONS DE « CARRIED INTEREST »
18.Pour bénéficier du régime fiscal des parts ou actions de « carried interest » prévu au 8 du II de l'article 150-0 A du CGI ou au 1 du II de l'article 163 quinquies C du CGI, les salariés ou dirigeants concernés doivent avoir souscrit ou acquis leurs parts ou actions de « carried interest » moyennant un prix correspondant à la valeur de ces parts ou actions.
Les parts ou actions de « carried interest » ne peuvent donc pas être attribuées gratuitement.
1. Valeur des parts ou actions à la souscription
19.La valeur des parts ou actions de « carried interest » à la souscription est égale à la valeur de souscription de ces parts ou actions telle que prévue dans les documents constitutifs de la structure d'investissement émettrice (statut, règlement…), étant précisé que le montant total des souscriptions afférentes aux parts ou actions de « carried interest » émises par cette structure doit représenter un certain pourcentage du montant total des souscriptions qu'elle reçoit (cf. n° 29 à 37 ).
2. Valeur des parts ou actions en cas d'acquisition
20.Compte tenu des droits particuliers attachés aux parts ou actions de « carried interest », le prix d'acquisition de ces parts ou actions ne peut être inférieur à leur valeur de souscription.
21.En conséquence :
- pour les FCPR, les parts de « carried interest » doivent être acquises pour un montant au moins égal à la dernière valeur liquidative connue de ces parts ou, si cette valeur est inférieure à la valeur de souscription de ces parts, elles doivent être acquises pour un prix au moins égal à la valeur de souscription ;
- pour les SCR et les autres entités d'investissement de capital-risque européennes, les parts ou actions de « carried interest » doivent être acquises pour un montant au moins égal à leur valeur réelle, correspondant à leur valeur liquidative lorsqu'il en existe une ou, si cette valeur est inférieure à la valeur de souscription de ces parts ou actions, elles doivent être acquises pour un prix au moins égal à leur valeur de souscription.
C. REMUNERATION NORMALE AU TITRE DU CONTRAT DE TRAVAIL OU DU MANDAT SOCIAL
22.Pour bénéficier du régime fiscal des parts ou actions de « carried interest » prévu au 8 du II de l'article 150-0 A du CGI ou au 1 du II de l'article 163 quinquies C du CGI, les salariés et dirigeants concernés doivent percevoir une rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social qui leur a permis, du fait des fonctions exercées conformément à ce contrat ou ce mandat, de souscrire ou d'acquérir des parts ou actions de « carried interest ».
23.D'une manière générale, une rémunération peut être considérée comme normale lorsque son montant est en rapport avec la rémunération courante des personnes exerçant pleinement la fonction considérée, compte tenu de la nature et de l'importance de l'activité de l'entreprise ainsi que de ses résultats.
Pour apprécier le caractère normal de la rémunération, il peut utilement être fait référence aux usages de la profession. Il est toutefois précisé que la rémunération à prendre en compte n'inclut ni les distributions et gains issus de la détention des parts ou actions de « carried interest », ni les revenus perçus de la société autres que ceux imposables dans la catégorie des traitements et salaires.
D. AUTRES INVESTISSEMENTS DES SALARIES OU DIRIGEANTS BENEFICIAIRES DE PARTS OU ACTIONS DE « CARRIED INTEREST » DANS UN FCPR OU UNE SCR
24.Les salariés ou dirigeants soumis au régime des salariés, bénéficiaires de parts ou actions de « carried interest » d'un FCPR ou d'une SCR répondant aux conditions prévues pour l'application du régime fiscal des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers, peuvent également détenir des parts ou actions ordinaires du même FCPR ou de la même SCR pour lesquelles ils ont pris les engagements de conservation et de réinvestissement pendant une durée de cinq ans prévus, selon le cas, à l'article 163 quinquies B ou à l'article 163 quinquies C du CGI 5 .
L'ensemble des distributions auxquelles donnent droit ces parts ou actions ordinaires et les gains réalisés en cas de rachat ou de cession de ces parts ou actions bénéficient des exonérations d'impôt sur le revenu prévues à l'article 163 quinquies B ou à l'article 163 quinquies C du CGI et aux 1 ou 1 bis du III de l'article 150-0 A du CGI, sous réserve du respect des conditions prévues à ces mêmes articles 6 .
25.Par ailleurs, les souscriptions en numéraire de parts ordinaires de FCPR, de FCPI et de FIP peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) prévue à l'article 885-0 V bis du CGI et, s'agissant des seules souscriptions en numéraire de parts ordinaires de FCPI et de FIP, aux réductions d'impôt sur le revenu prévues aux VI à VII de l'article 199 terdecies-0 A du CGI.