SOUS-SECTION 4 L'INSCRIPTION DES HYPOTHÈQUES
II. Portée de l'arrêt du cours des inscriptions
22Les événements visés ci-dessus (n os18 à 21 ) n'ont pas tous des conséquences identiques ; par ailleurs, l'arrêt du cours des inscriptions concerne, selon le cas, tous les immeubles ou un seul immeuble du débiteur (par exemple la saisie immobilière ne porte que sur l'immeuble qui en fait l'objet alors que le règlement judiciaire, la liquidation des biens ou la succession acceptée sous bénéfice d'inventaire ou déclarée vacante concernent tous les immeubles).
23Ils ne s'opposent pas, par ailleurs, à ce que soient utilement prises des inscriptions ayant pour objet de conserver un droit acquis. C'est ainsi qu'une inscription en renouvellement peut être valablement requise après l'arrivée d'un événement qui, normalement, arrête le cours d'une inscription primitive.
On notera cependant que les inscriptions inefficaces, parce que prises après l'un des événements précités, peuvent se révéler utiles dans certains cas. Il en est ainsi notamment lorsque le jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens est infirmé en appel. Dans cette hypothèse, l'inscription prise après le jugement en cause produit tous ses effets.
D. RANG DES HYPOTHÈQUES ENTRE ELLES
24L'ordre de préférence des hypothèques entre elles est fixé par l'article 2134 du Code civil.
Cet article pose un principe d'application très générale et règle ensuite les cas particuliers des inscriptions requises le même jour.
I. Principe
25Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle n'a rang que du jour de l'inscription prise par le créancier à la conservation des hypothèques, dans la forme et de la manière prescrite par la loi.
L'hypothèque inscrite la première sur un immeuble est en conséquence préférée à celle qui est inscrite postérieurement et ainsi de suite.
Il est rappelé que lorsque le dépôt ayant été accepté, le requérant de l'inscription régularise le bordereau déposé entaché d'omissions ou d'erreurs susceptibles de motiver le rejet de la formalité, cette dernière prend rang de la date de la remise du bordereau constatée au registre de dépôt (cf. supra n° 10 ).
Par ailleurs d'après la jurisprudence lorsque le constituant déclare se porter fort pour le propriétaire, la ratification opérée par ce dernier valide rétroactivement l'hypothèque qui prend rang au jour de l'inscription du titre consenti par le porte-fort.
II. Exceptions : hypothèque légale des époux
26Les règles ci-dessus, fixées par l'article 2134 du Code civil, comportent deux exceptions relatives à l'hypothèque légale des époux.
Ces deux exceptions sont énoncées aux articles 2135 et 2136 du Code civil.
Article 2135.
Quel que soit le régime matrimonial, il est toujours permis aux époux de convenir dans le contrat de mariage que la femme aura la faculté d'inscrire son hypothèque légale sans intervention de justice.
En vertu de cette clause, l'inscription peut être prise avant le mariage pour la dot et les conventions matrimoniales, mais elle n'a d'effet que du jour de la célébration.
Elle peut encore être prise au cours du mariage ou, au plus tard, un an après sa dissolution, par la femme ou ses héritiers, pour la dot et les conventions matrimoniales, pour les successions échues à la femme, les donations ou legs qui lui sont faits, pour l'indemnité des dettes qu'elles a contractées avec son mari ou pour le remploi de ses propres aliénés, et, d'une manière générale, pour toute créance qu'elle acquiert contre son mari. En ce cas, l'inscription a effet de sa date, ainsi qu'il est dit à l'article 2134 (cf. n os25 et 28 ).
Article 2136.
Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, la clause, sauf convention contraire, confère de plein droit à l'un et à l'autre la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation.
L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur.
En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2134 (cf. n os25 et 28 ).
L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date.
27Il est en outre rappelé que l'inscription d'hypothèque judiciaire peut rétroagir à la date de l'inscription provisoire prévue à l'article 54 du Code de Procédure civile (cf. supra 5213-22).
III. Cas des hypothèques inscrites le même jour (Code civ., art. 2134, 2, 3 et 4 e al.)
28Dans le cas où plusieurs inscriptions sont prises le même jour relativement au même immeuble, celle qui est requise en vertu du titre portant la date la plus ancienne 1 est réputée d'un rang antérieur quel que soit l'ordre qui résulte du registre des dépôts prévu à l'article 2200 du Code civil (Code civ., art. 2134, al. 2).
29Si l'un des requérants est légalement dispensé de la représentation d'un titre (cf. supra n° 6 ) le rang de son inscription est réputé antérieur à celui de toute inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle requise le même jour (Code civ., art. 2134, al. 3).
30Enfin, dans l'hypothèse où plusieurs inscriptions ont été prises le même jour, sur un même immeuble, en vertu de titres portant la même date, ces inscriptions viennent en concurrence quel que soit l'ordre dans lequel elles sont portées au registre des dépôts. Il en est de même des inscriptions effectuées le même jour et sur le même immeuble au profit de requérants légalement dispensés de la représentation d'un titre (Code civ., art. 2134, al. 4).
1 Il est à noter que l'acte notarié constitutif de l'hypothèque conventionnelle a date certaine.