B.O.I. N° 101 du 7 juin 1972
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
14 G-2-72
N° 101 du 7 juin 1972
14 A.I./20
Instruction du 19 avril 1972
ASSISTANCE ADMINISTRATIVE G
Dispositions prévues par la convention fiscale entre le Gouvernement de la
République et le Conseil de gouvernement du territoire des Comores
signée à Paris le 27 mars 1970 et à Moroni le 8 juin 1970.
[Sous-direction III E - Bureau III E 1]
Échanges de renseignements
Nature des renseignements échangés
L'article 36 de la convention franco-comorienne des 27 mars et 8 juin 1970 1 prévoit que les parties contractantes échangeront les renseignements d'ordre fiscal qu'elles ont à leur disposition et qui sont utiles pour assurer l'établissement et le recouvrement réguliers des impôts auxquels s'applique l'accord, ainsi que pour réprimer la fraude fiscale.
Cette assistance à l'assiette était jusqu'à présent assurée, dans le cadre des dispositions de l'article 2006 du Code général des Impôts. Les renseignements échangés ont un caractère secret et ne peuvent être communiqués qu'aux personnes - y compris les tribunaux et les organismes administratifs - qui sont chargées de l'assiette, du recouvrement ainsi que des poursuites afférentes aux impôts faisant l'objet de la convention.
Toutefois il est précisé qu'aucun renseignement n'est échangé qui révélerait un secret commercial industriel ou professionnel.
Forme des échanges
L'échange des renseignements a lieu soit d'office soit sur demande visant des cas concrets.
Échanges sur demande
L'échange d'office étant effectivement organisé dans les rapports entre la France et le territoire des Comores (cf. ci-après n° 213), la communication des renseignements sur demande revêt un caractère complémentaire visant à combler les lacunes éventuelles de la communication d'office ou à obtenir des précisions supplémentaires dans des cas particuliers. Ces demandes devront être adressées à la Direction générale sous le timbre du service de la Législation (bureau III E 2).
Échanges d'office
Les parties contractantes ont fixé, aux termes d'un échange de lettres en date des 20 juillet et 15 décembre 1971 la liste des informations qui seront transmises d'office entre les administrations des deux territoires.
Cet échange d'office est, du côté français, organisé sur les bases et suivant les modalités ci-après :
1. Liste des renseignements à adresser d'office.
L'Administration fiscale française devra adresser d'office à l'Administration fiscale comorienne les renseignements suivants :
a. En matière d'impôt sur les revenus, le montant des revenus ci-après dès lors qu'ils
sont perçus ou réalisés en France par des personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège aux Comores, ainsi que les nom et adresse des bénéficiaires :
- appointements, traitements, salaires, gratifications et autres émoluments ou rémunérations analogues, pensions et rentes viagères ;
- droits d'auteur et revenus provenant de la vente ou de la concession de licences d'exploitation de brevets, marques de fabrique, procédés et formules secrets, ainsi que de la location ou de l'usage de films cinématographiques ou équipements et informations industriels, commerciaux ou scientifiques ;
- revenus immobiliers et agricoles et redevances afférentes à l'exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles ;
- bénéfices industriels et commerciaux ;
- revenus provenant de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité indépendante ;
- tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations versées aux membres des conseils d'administration et de surveillance des sociétés françaises ;
- revenus des valeurs mobilières françaises (produits d'actions ; de parts sociales, d'obligations et autres titres d'emprunts négociables) et revenus assimilés ;
- intérêts et autres revenus des créances et dépôts de toute nature.
b. En matière d'impôt sur les successions, les renseignements ou documents ci-après, concernant la composition du patrimoine laissé par une personne décédée qui avait son domicile aux Comores, ou comprenant des biens imposables aux Comores :
- copie des listes remises par les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative, les sociétés ou compagnies, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels ou agents d'affaires, dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant de la succession ;
- les avis d'ouverture de comptes indivis ou collectifs avec solidarité chez les dépositaires désignés à l'alinéa précédent ainsi que les listes remises par ces assujettis des titres, sommes ou valeurs existant au décès au crédit des co-titulaires de ces comptes ;
- les extraits d'enregistrement d'inventaires, procès-verbaux ou autres actes déclaratifs de biens dépendant de la succession ;
- la copie des déclarations souscrites en France de succession de personnes domiciliées aux Comores ou comprenant des biens imposables aux Comores.
c. En matière de droits d'enregistrement autres que les droits de succession :
- les extraits d'enregistrement d'actes sociaux concernant des sociétés dont le siège social statutaire est situé ou transféré aux Comores ;
- les extraits d'enregistrement d'actes portant fusion, scission ou apports partiels d'actifs de sociétés lorsque la ou les sociétés absorbantes, nouvelles ou bénéficiaires des apports ont leur siège social aux Comores ;
- les extraits d'enregistrement des actes de toute nature concernant des immeubles ou des fonds de commerce situés aux Comores.
2. Modalité de transmission.
Les agents concernés établiront sur les formules habituelles [imprimés n° 2330 (CD) et 2651 1 T-2 T ou ST (E)] des bulletins ou renvois des renseignements énumérés ci-dessus, au fur et à mesure qu'ils en auront connaissance et les transmettront à leurs directions respectives.
Les directions des Services fiscaux adresseront les bulletins et renvois ainsi recueillis au cours de chaque trimestre civil à la direction des Services généraux et de l'Informatique, IFAC des non-résidents, 9, rue d'Uzès, à Paris (2 e ).
La Direction générale (service de la Législation, sous-direction III E, bureau III E 2) en assurera ensuite la transmission à l'Administration fiscale comorienne.
Assistance pour le recouvrement
L'assistance au recouvrement est organisée par les articles 37 à 39 de la convention. Elle permet le recouvrement forcé, entre les parties contractantes non seulement des impôts visés par la convention (art. 37), mais également de tous autres impôts ou taxes (art. 39).
Cette assistance déjà prévue par la convention conclue les 13 octobre et 12 novembre 1958 en matière de revenus de capitaux mobiliers ( BOCD 1959-I-190, BOED 1959-1-7815), découle, en fait normalement de la législation ou réglementation actuellement en vigueur, en raison de l'unité de Trésor qui existe entre la France et le territoire des Comores.
Dès lors les voies et sûretés dont dispose le Trésor français pour assurer le recouvrement des créances fiscales peuvent être mises en oeuvre pour obtenir le règlement des créances fiscales comoriennes.
1 Le texte de la convention a été publié dans le présent bulletin, sous la référence 14 A-2-71 et sera prochainement inséré au Recueil des conventions fiscales internationales.