Date de début de publication du BOI : 26/06/2009
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 63 DU 26 JUIN 2009

  2. L'information du contribuable sur les résultats du contrôle 

a) Le compte rendu

23.A la fin du contrôle, quel que soit le sens des réponses apportées, le service rédige un compte rendu du contrôle et l'adresse à l'entreprise par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception, ou par remise avec mention de la réception sur ce document.

24.Aucun délai n'est imparti à l'administration pour communiquer ses conclusions à l'entreprise. Celles-ci lui seront adressées dans des délais brefs après les interventions dans l'entreprise.

Toutefois, dans certaines situations, l'importance et la complexité des investigations à mener ainsi que, le cas échéant, la consultation des experts du ministère chargé de la recherche pourront justifier un délai de réponse plus long.

b) Les conclusions du contrôle

25.L'agent prend position sur les sujets sur lesquels l'administration a été sollicitée.

Le compte rendu comporte pour chacun des points examinés :

-  un rappel de la ou des questions posées par le contribuable ;

- les constatations effectuées ;

- les règles applicables et les solutions apportées.

L'avis de l'expert du ministère chargé de la recherche est joint.

26.Les conséquences peuvent être les suivantes :

Le contrôle ne révèle aucune erreur sur la déclaration spéciale déposée

27.Dans ce cas, les conclusions consignées sur le compte rendu confirment la position retenue par le contribuable.

Le contrôle révèle des erreurs sur la déclaration spéciale déposée

28.1°) Si les insuffisances constatées dans la déclaration n°2069-A se traduisent par des impositions supplémentaires, l'administration propose dans le compte rendu à l'entreprise de régulariser sa situation dans les conditions prévues à l'article L. 62 du LPF, c'est-à-dire par le dépôt d'une déclaration complémentaire et le paiement d'un intérêt de retard au taux réduit.

29.Si l'entreprise renonce à la régularisation par une déclaration complémentaire ou qu'elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article L.62 du LPF, les rappels font l'objet d'une procédure de rectification.

30.La déclaration complémentaire de régularisation qui sera jointe au compte rendu, comportera la nature et le détail des erreurs ou inexactitudes constatées (dépenses non admises au titre du CIR, erreur de taux, …) ainsi que la liquidation par année ou exercice des droits et intérêts de retard au taux réduit dus.

31.Le service tire les conséquences financières de l'annulation ou de la réduction du crédit d'impôt sur l'exercice au titre duquel les dépenses de recherche ont été engagées jusqu'au dernier exercice d'imputation clos, au regard des montants de CIR imputés au titre de l'IS de chaque exercice et de CIR maintenu après contrôle.

Exemple : soit une entreprise assujettie à l'impôt sur les sociétés qui fait l'objet d'un contrôle sur demande en septembre 2010 au titre du CIR 2009 (dépenses engagées en 2009)

- CIR 2009 déclaré en 2010 : 500 €

- CIR imputé sur l'IS 2009 payé en avril 2010 : 150 €

- Créance de CIR 2009 utilisée pour le paiement de l'IS 2010 payé en avril 2011 : 350 €

- CIR  annulé après contrôle : 400 €

- CIR imputable après contrôle : 100 €

Il s'ensuit les suppléments d'IS :

- au titre de 2009 : 150 – 100= 50 €

- au titre de 2010 : 350 €

32. Majoration de 5% en cas de retard de paiement des impôts recouvrés par voie d'avis de mise en recouvrement (entreprises assujetties à l'IS) prévue à l'article 1731-1 du CGI : application de la mesure de tempérament prévue au BOI  13 N-1-07

33.En application de la mesure de tempérament prévue au paragraphe n°129 du BOI  13 N-1-07 , la majoration de recouvrement de 5 % ne sera pas appliquée aux régularisations qu'elles soient effectuées :

- dans les conditions prévues à l'article L.62 du LPF ;

- ou dans le cadre d'une proposition de rectification, à l'exception , s'agissant du CIR 2008, des remboursements de créance de CIR obtenus par anticipation dans le cadre du plan de relance de l'économie lorsque le montant de remboursement indu excède de plus de 20 % le montant réel de la créance, le VI de l'article 95 de la loi de finances rectificative pour 2008 prévoyant en effet expressément l'application de la majoration prévue à l'article 1731 du CGI.

34.2°) Si les rectifications ne se traduisent pas par des impositions supplémentaires, la procédure de régularisation n'est pas proposée.

Dans ce cas, l'agent notifie au contribuable l'annulation ou la réduction du CIR dans le cadre d'une proposition de rectification et indique le cas échéant le montant du crédit d'impôt restant reportable après contrôle.

Le contrôle est intervenu avant le dépôt de la déclaration 2069 A

35.Si l'échéance déclarative n'est pas encore intervenue, l'entreprise est invitée à tenir compte des conclusions du compte rendu lors du dépôt de la déclaration spéciale

36.Si la demande de contrôle est présentée à une date proche de celle du dépôt de la déclaration et que l'agent n'est pas en mesure de rendre ses conclusions avant l'échéance déclarative notamment en raison de la saisine en cours du ministère chargé de la recherche, la déclaration sera déposée avec la mention expresse suivante : « le CIR calculé au titre des dépenses [Année d'engagement des dépenses ] mentionné sur la présente déclaration fait actuellement l'objet d'un contrôle sur demande par [service qui a effectué le contrôle ] ».

Cas particulier : le contrôle révèle des anomalies conduisant à réclamer au contribuable la restitution d'une créance de CIR indûment obtenue dans le cadre du plan de relance de l'économie (loi de finances rectificative pour 2008)

37.Il en est ainsi :

- soit parce que le contribuable a demandé un remboursement par anticipation, après estimation de son CIR à raison des dépenses engagées sur 2008 et de l'impôt dû, dans le cadre spécifique prévu au III de l'article 95 de loi de finances rectificative pour 2008 5  (BOI 4A-1-09 du 9 janvier 2009) ;

- soit parce que le contribuable a demandé le remboursement immédiat de l'excédent de CIR à raison des dépenses engagées en 2008 après imputation sur l'impôt dû, en application du II de l'article 95 de la loi précitée.

38.La reprise de la restitution indue s'effectue dans tous les cas dans le cadre d'une procédure de rectification contradictoire, le régime spécifique des pénalités défini au VI de l'article 95 de la loi de finances rectificative pour 2008 rendant inopérant le dispositif de régularisation prévu à l'article L. 62 du LPF.

39.Conformément à l'article précité, la reprise de l'excédent indûment remboursé par anticipation est assortie de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI et des majorations dites de recouvrement prévues à l'article 1730 ou 1731 du CGI si le montant du remboursement obtenu par anticipation excède de plus de 20 % le montant auquel le contribuable avait effectivement droit.

40.L'intérêt de retard et la majoration de recouvrement prévue à l'article 1730 ou 1731 ne sont pas applicables à la reprise de remboursement indu de CIR (2008) obtenu par anticipation lorsqu'elle n'excède pas de plus de 20 % le montant réel de la créance. Dans le cas contraire, seuls l'intérêt de retard et la majoration de recouvrement sont dus.

41.S'agissant de la reprise de remboursement immédiat de l'excédent de CIR (2008), l'intérêt de retard et la majoration de recouvrement prévue à l'article 1731 ne sont pas applicables. Elle est passible, le cas échéant, des majorations prévues à l'article 1729 ou, à défaut et en matière d'impôt sur le revenu uniquement, de la majoration prévue par l'article 1758 A.

La majoration de recouvrement de 10 % prévue à l'article 1730 est applicable si la somme due n'est pas acquittée dans les 45 jours suivant la mise en recouvrement du rôle.

c) Portée de la prise de position

42.Les réponses ainsi apportées valent prise de position formelle à l'égard de l'entreprise et sont opposables conformément aux articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales. Aucune rectification fondée sur une interprétation différente de celle formalisée par la prise de position ne pourra donc être poursuivie aussi longtemps que la situation, les textes ou la doctrine administrative publiée n'auront subi de modification.