Date de début de publication du BOI : 31/12/2007
Identifiant juridique : 4H-8-07 
Références du document :  4H-8-07 
Annotations :  Lié au BOI 4H-3-11
Lié au Rescrit N°2009/38
Lié au Rescrit N°2009/7
Lié au Rescrit N°2009/4

B.O.I. N° 133 du 31 DECEMBRE 2007


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 H-8-07  

N° 133 du 31 DECEMBRE 2007

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

(C.G.I., art. 112, 209, 212, 223 B, 223 I, 223 S)

NOR : 0710060J

Bureau B 1



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


L'article 113 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 a réformé en profondeur le mécanisme de lutte contre la sous-capitalisation prévu à l'article 212 du code général des impôts.

Ainsi, il prévoit désormais que les dispositions de l'article 212 précité s'appliquent à l'ensemble des intérêts dus à des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts. Toutefois, ces nouvelles dispositions ne s'appliquent pas aux intérêts dus par les établissements de crédit, par les centrales de trésorerie dans le cadre d'une convention centralisée de gestion de la trésorerie d'un groupe ou par une entreprise dans le cadre du financement de l'acquisition de biens donnés en crédit-bail.

Par ailleurs, une entreprise est dorénavant présumée comme sous-capitalisée si les intérêts dus à des entreprises liées au sens du 12 de l'article 39 du code précité excèdent trois ratios : un ratio d'endettement, un ratio de couverture d'intérêts et un ratio d'intérêts servis par des entreprises liées. Cependant, les entreprises qui seraient présumées sous-capitalisées au regard de ces trois ratios ont la possibilité d'apporter la preuve contraire qu'elles ne sont pas sous-capitalisées en démontrant que leur ratio d'endettement global est inférieur au ratio d'endettement global du groupe auquel elles appartiennent.

Lorsqu'une entreprise est présumée sous-capitalisée au regard des trois ratios susvisés et n'a pas apporté la preuve contraire, la fraction des intérêts dus à des sociétés liées au sens du 12 de l'article 39 déjà cité excédant le plus élevé de ces trois ratios, et sous réserve que cette fraction soit d'un montant supérieur à 150 000 euros, ne peut être déduite au titre de l'exercice. La déduction de cette fraction d'intérêts est différée au titre des exercices suivants sous certaines limites et après application, le cas échéant, d'une décote de 5 %.

Pour les sociétés membres d'un groupe fiscal, les intérêts ainsi différés depuis leur entrée dans le groupe font l'objet d'un retraitement spécifique.

Enfin, le nouvel article 212 ouvre la possibilité aux entreprises dont le taux d'intérêt servi aux entreprises liées au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts est supérieur au taux prévu au 3° du 1 de l'article 39 du même code d'apporter la preuve que ce taux n'est pas excessif au regard du taux qu'elles auraient pu obtenir auprès d'établissements ou d'organismes financiers.

La présente instruction commente ces nouvelles dispositions de l'article 212 qui sont entrées en vigueur au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
TITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION
 
2
CHAPITRE 1 : ENTREPRISES CONCERNÉES
 
2
Section 1 : Sociétés soumises à l'impôt de plein droit ou sur option y compris les établissement stables de sociétés étrangères
 
2
Section 2 : Sociétés soumises aux dispositions du I de l'article 238 bis K du code général des impôts
 
4
CHAPITRE 2 : SOMMES ET INTERETS SOUMIS AUX LIMITATIONS DE L'ARTICLE 212 DU CGI
 
5
Section 1 : Sommes laissées ou mises à disposition par des entreprises liées
 
7
Sous-Section 1 : Nature des sommes
 
7
A. PRINCIPE
 
7
B. CAS PARTICULIERS
 
8
  I. Situation des instruments financiers hybrides
 
8
  II. Financement par le biais d'un fonds commun de placement
 
10
C. EXCLUSIONS
 
11
  I. Les prêts et avances accordés par des entreprises liées fournisseurs ou clients dans le cadre de relations commerciales normales
 
12
  II. Les prêts consentis par des établissements de crédit à des sociétés liées
 
13
  III. Les avances non rémunérées accordées par des associés de sociétés relevant de l'article 8
 
14
Sous-Section 2 : Qualité du prêteur
 
15
A. NOTION D'ENTREPRISES LIÉES
 
16
B. DATE À LAQUELLE EST APPRÉCIÉE LA DÉPENDANCE
 
18
Section 2 : Rémunérations concernées
 
19
Sous-section 1 : Nature des rémunérations
 
19
Sous-section 2 : Exclusion - intérêts incorporés au coût de revient des stocks ou des immobilisations
 
20
TITRE 2 : LIMITATION DU TAUX D'INTERET 22
 
CHAPITRE 1 : PRINCIPE
 
23
CHAPITRE 2 : EXCEPTION
 
25
Section 1 : Champ d'application de la preuve contraire
 
26
Section 2 : Le mécanisme de la preuve contraire
 
28
CHAPITRE 3 : CONSEQUENCES DU FRANCHISSEMENT DU TAUX PLAFOND
 
30
TITRE 3 : DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LA SOUS-CAPITALISATION
 
32
CHAPITRE 1 : INTERETS VISES PAR LE DISPOSITIF
 
33
Section 1 : Nature des intérêts
 
33
Section 2 : Exceptions
 
35
Sous-Section 1 : Etablissements de crédit
 
38
Sous-Section 2 : Opérations ou activités dont le financement est écarté du dispositif de sous-capitalisation
 
40
A. OPERATIONS DE CREDIT-BAIL ET ASSIMILÉES
 
40
B. ACTIVITE DE GESTON CENTRALISEE DE LA TRESORERIE
 
42
  I. Définition de la centrale de trésorerie
 
43
  II. Intérêts concernés par l'exclusion du dispositif de sous-capitalisation
 
45
  III. Conditions de mise en oeuvre de cette exception
 
46
CHAPITRE 2 : SITUATIONS DE SOUS-CAPITALISATION VISEES
 
48
Section 1 : Présomption de sous-capitalisation
 
49
Sous-Section 1 : Ratio d'endettement
 
50
A. DEFINITION DES DIFFERENTS TERMES
 
51
  I. Détermination de la moyenne des sommes mises à disposition par des entreprises liées
 
51
  II. La notion de capitaux propres
 
54
B. APPRECIATION DU RATIO D 'ENDETTEMENT
 
57
Sous-Section 2 : Ratio de couverture d'intérêts
 
60
A. NOTION DE RESULTAT COURANT RETRAITE
 
61
B. APPRECIATION DU RATIO DE COUVERTURE D'INTERETS
 
63
Sous-Section 3 : Ratio d'intérêts servis par des sociétés liées
 
65
Sous-section 4 : Conséquences de la satisfaction cumulative des trois ratios
 
68
Section 2 : Cas particuliers
 
70
Sous-Section 1 : Activités de centrale de trésorerie et de crédit-bail
 
70
A. CAS PARTICULIER DES CENTRALES DE TRESORERIE EXERCANT D'AUTRES ACTIVITES
 
71
  I. Retraitements opérés pour la détermination du ratio d'endettement
 
71
  II. Retraitements opérés pour la détermination du ratio de couverture d'intérêts
 
74
  III. Retraitements opérés pour la détermination du ratio d'intérêts servis par des entreprises liées
 
75
B. ACTIVITE DE CREDIT-BAIL
 
77
  I. Retraitements opérés pour la détermination du ratio d'endettement
 
77
  II. Retraitements opérés pour la détermination du ratio de couverture d'intérêts
 
79
  III. Retraitements opérés pour la détermination du ratio d'intérêts servis par des entreprises liées
 
80
Sous-Section 2 : Etablissements stables
 
81
A. LES INTERETS CONCERNES
 
82
B. UNE PRISE EN COMPTE DES SPECIFICITES DES ETABLISSEMENTS STABLES POUR LE CALCUL DES RATIOS
 
83
  I. Ratio d'endettement
 
83
  II. Ratio de couverture d'intérêts
 
85
  III. Ratio d'intérêts servis
 
87
Section 3 : Le mécanisme de la preuve contraire
 
88
Sous-Section 1 : Définition de la preuve contraire
 
89
A. RATIO D'ENDETTEMENT GLOBAL DE L'ENTREPRISE
 
90
B. RATIO D'ENDETTEMENT GLOBAL DU GROUPE
 
95
  I. Périmètre du groupe
 
96
    1. Contrôle de droit
 
97
    2. Contrôle contractuel
 
99
    3. Contrôle de fait
 
100
  II. Détermination du ratio d'endettement du groupe
 
101
    1. Les capitaux propres du groupe
 
102
    2. L'endettement du groupe
 
104
    3. Exemple
 
105
C. COMPARAISON DES RATIOS
 
106
Sous-Section 2 : Modalités pratiques d'application de la preuve contraire
 
108
A. GROUPES ETABLISSANT EXCLUSIVEMENT LEURS COMPTES CONSOLIDES EN APPLICATION DES NORMES FRANCAISES
 
109
B. ENTREPRISES PUBLIANT LEURS COMPTES CONSOLIDES SELON LES NORMES IFRS OU LES US GAAP
 
111
  I. Les données consolidées servant à déterminer le ratio d'endettement
 
111
  II. Modalités de calcul du ratio d'endettement global
 
115