Date de début de publication du BOI : 26/06/2002
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 111 du 26 JUIN 2002


Annexe II


Décret n° 2000-498 du 6 juin 2000 pris pour l'application des articles 235 ter ZC et 1668 D du code général des impôts et relatif à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés

NOR : ECOF0010029D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 235 ter ZC, 1668 D et l'annexe III à ce code ;

Vu la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (no 99-1140 du 29 décembre 1999), notamment son article 6,

Décrète :

Art. 1 er . - Au livre II de l'annexe III au code général des impôts, au chapitre Ier, section I, sont insérés les articles 366 L à 366 N ainsi rédigés :

«  Art. 366 L . - Les versements anticipés prévus au I de l'article 1668 D du code général des impôts sont calculés et versés dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 360.

« Chaque versement anticipé est égal à 0,825 % du montant de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 du code général des impôts du plus récent exercice clos ou de la dernière période d'imposition arrêtée à la date de son échéance et diminué du montant de l'abattement défini au premier alinéa du I de l'article 235 ter ZC du code précité. Lorsque cet exercice ou cette période d'imposition est supérieur ou inférieur à douze mois, l'impôt de référence ainsi calculé est, en tant que de besoin, rapporté à une période de douze mois.

« Le versement anticipé dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du code général des impôts est calculé et régularisé, au taux de 0,825 %, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 360.

« Sont dispensées des versements anticipés les sociétés pour lesquelles le montant de la contribution sociale calculée sur l'impôt sur les sociétés de référence n'excède pas 1 000 F.

«  Art. 366 M . - Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 361 et aux articles 362 à 366 s'appliquent à la contribution sociale et aux versements anticipés auxquels elle donne lieu.

«  Art. 366 N . - Le complément de contribution sociale sur les bénéfices afférents, le cas échéant, au complément d'impôt mentionné à l'article 366 AA est recouvré dans les conditions définies à cet article. »

Art. 2 . - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juin 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

 

1   Il est rappelé que la contribution temporaire prévue à l'article 235 ter ZB du code général des impôts a cessé de s'appliquer aux exercices clos ou à compter du 31 décembre 1999.

2   Cf. n° 6

3   Cf. n° 6

4   Cf. n° 31

5   Le niveau de la participation exigée pour l'application des dispositions de l'article 209 B a été réduit de 25% à 10% pour les structures acquises après le 30 septembre 1992. Le dispositif est également applicable lorsque le montant de la participation est égal ou supérieur à 150 MF ou 22,8 M€ à compter du 1 er janvier 2002.

6   Cet exemple n'intègre pas les versements anticipés.

7   Cf. n° 6

8   Cf. n° 6