Date de début de publication du BOI : 03/08/1995
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 143 du 3 AOUT 1995


SOUS-SECTION 2 :

Effets des modifications intervenues sur l'application dans le temps des délibérations


90.Les développements de la présente sous-section s'appliquent aux délibérations prises en application de l'article 1465 comme de l'article 1465 B du code général des impôts.


  A. DATE D'EFFET DES DELIBERATIONS



  I. Rappel des principes généraux concernant l'effet des délibérations prises en application de l'article 1465 du code général des impôts


91.Conformément aux dispositions de l'article 1466 du code général des impôts, les délibérations instituant l'exonération prévue à l'article 1465 du code général des impôts doivent être prises avant le 31 décembre d'une année donnée pour être applicables l'année suivante. Les délibérations instituant l'exonération prévue à l'article 1465 B doivent être prises dans les mêmes conditions.

92.Conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat (cf. CE du 29 juin 1977, n° 4112), les délibérations prises en matière d'aménagement du territoire ne s'appliquent qu'aux opérations intervenues postérieurement à leur date. Ainsi, une délibération prise par une commune le 20 février 1996, pour exonérer les créations d'établissements industriels, aura pour effet d'exonérer de la part communale de la taxe professionnelle, à compter des impositions émises au titre de 1997, les établissements industriels créés dans la commune après le 20 février1996. Cette règle vaut également pour la suppression de l'exonération (cf. exemple DB 6 E-1381, n° 6 ).


  II. Régime transitoire applicable, à titre exceptionnel, aux délibérations prises en 1995


  1. Délibérations instituant une exonération

93.Par dérogation aux dispositions de droit commun exposées ci-dessus, le 3° de l'article 46 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire prévoit que les délibérations instituant l'exonération prises en 1995 par les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995 (cf. toutefois l'exception décrite n° 78 ci-dessus).

Exemple : une commune figurant dans la liste des territoires ruraux de développement prioritaire au 1er janvier 1995 qui prend une délibération d'exonération des créations d'établissement le 20 septembre1995 pourra exonérer des impositions communales de taxe professionnelle émises à partir de 1996, les créations d'établissements intervenues sur son territoire à compter du 1er janvier 1995.

  2. Délibérations supprimant une exonération

95.La disposition transitoire prévue pour 1995 au 3° de l'article 46 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ne s'applique qu'aux délibérations instituant une exonération, les délibérations prises en 1995 pour rapporter une délibération d'exonération antérieurement adoptée sont applicables conformément au régime de droit commun (cf. ci-dessus n° 91 et 92 ).


  B. POINT DE DEPART ET PERIODE D'EXONERATION, RENOUVELLEMENT DE CELLE-CI


96.Les développements figurant dans la documentation administrative (cf. DB 6 E-1381, n°s 8 à 11 ) et dans l'instruction 6 E-5-91 ne sont pas modifiés sur ces points par la présente instruction.

Annoter : 6 E 138- 1381

Le Sous-Directeur,

J. JOURNET