Date de début de publication du BOI : 28/07/2003
Identifiant juridique : 4A-9-03 
Références du document :  4A-9-03 
Annotations :  Lié au BOI 4A-12-09
Lié au BOI 4A-6-04

B.O.I. N° 129 du 28 JUILLET 2003


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 A-9-03  

N° 129 du 28 JUILLET 2003

DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES).
ALLEGEMENT DE L'IMPÔT SUR LES BENEFICES EN FAVEUR DES ENTREPRISES NOUVELLES CREEES DANS LES
ZONES D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.
REPONSE MINISTERIELLE A LA QUESTION ECRITE N° 14622 POSEE PAR M. MARC LE FUR, DEPUTE, PUBLIEE AU
JOURNAL OFFICIEL DU 30 JUIN 2003, PAGE 5149

(C.G.I., art. 44 SEXIES)

NOR : BUD F 03 10030 J

Bureau B 1



PRESENTATION


La réponse ministérielle à la question écrite posée par M. Marc Le Fur, député, précise les nouvelles modalités d'application de la condition d'implantation en zone d'aménagement du territoire applicable dans le cadre du régime des entreprises nouvelles.

Désormais, cette condition est réputée satisfaite lorsqu'un contribuable a réalisé au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors des zones éligibles au régime d'allégement.

En outre, pour les entreprises qui réalisent plus de 15 % de leur chiffre d'affaires en dehors des zones éligibles, il a été admis, par mesure de tempérament, de limiter la taxation dans les conditions de droit commun du bénéfice des entreprises concernées, en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones éligibles.

Un projet de texte reprenant ces nouvelles dispositions sera présenté par le Gouvernement lors de la prochaine loi de finances.


TEXTE DE LA QUESTION

1.M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur l'application qui est faite de l'article 44 sexies du code général des impôts. Cet article accorde une exonération fiscale pendant cinq ans pour les entreprises nouvelles, qui se créent dans un certain nombre de zones définies, comme les zones jugées prioritaires pour l'aménagement du territoire. Dans le département des Côtes-d'Armor, les services fiscaux refusent l'exonération prévue par l'article 44 sexies aux entreprises installées sur ces zones, qui peuvent prétendre à l'exonération mais qui ont travaillé, ne serait-ce que pour un seul chantier, hors des zones définies. Cette application très stricte va totalement à l'encontre de la logique d'une entreprise, qui ne choisit pas ses clients en fonction du lieu où ils se trouvent installés. Les entreprises du BTP sont particulièrement touchées par cette rigueur extrême des services fiscaux. Il lui demande s'il n'est pas possible d'appliquer cette disposition de manière plus souple, et d'accorder l'exonération fiscale au prorata du chiffre d'affaires effectivement réalisé dans les zones où l'on peut bénéficier des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts.

TEXTE DE LA REPONSE

2.Les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts prévoient un régime d'allégement de l'impôt sur les bénéfices réalisés par les entreprises nouvelles qui sont implantées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels, les territoires ruraux de développement prioritaire et zones de revitalisation rurale qui constituent un sous-ensemble de ces territoires, et dans les zones de redynamisation urbaine. Ces dispositions, qui sont issues de la loi d'aménagement du territoire de 1995 dite loi « Pasqua », prévoient explicitement que le siège de la direction de l'entreprise mais également les moyens d'exploitation ainsi que l'ensemble de l'activité de cette entreprise doivent être situés dans une ou plusieurs zones éligibles au régime de faveur. Cette condition d'implantation ne résulte pas d'une interprétation restrictive de la part de l'administration mais des termes mêmes de la loi, éclairés par les débats parlementaires qui se sont tenus lors de l'examen de ces dispositions, notamment à l'Assemblée nationale (JO Assemblée nationale, Débats, 11 juillet 1994, p. 4621). Afin de tenir compte de la réalité économique et pour ne pas pénaliser de façon disproportionnée les entreprises concernées, il a toutefois été demandé aux services fiscaux d'appliquer avec discernement cette condition d'implantation (réponse à la question orale posée par M. Jean-Marc Lefranc, JO débats Assemblée nationale, 15 octobre 2002, p. 3285). L'engagement ayant été pris lors de la discussion du projet de loi relatif à l'initiative économique (JO Assemblée nationale Débats, séance du 6 février 2003, p. 1037), de donner très rapidement une traduction concrète à cette consigne de discernement, l'administration a publié une instruction au Bulletin officiel des impôts n° 75 du 23 avril 2003, sous la référence 4 A-6-03 , qui précise que la condition d'implantation exclusive de l'activité en zone éligible est réputée satisfaite lorsqu'un contribuable a réalisé au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors des zones éligibles. Cette mesure de tempérament est notamment applicable aux entreprises qui exercent une activité immobilière éligible au régime d'allégement, aux entreprises du secteur du bâtiment ainsi qu'aux activités de commerce non sédentaire. Ces dispositions s'appliquent aux contrôles et contentieux en cours à la date de publication de cette instruction. En ce qui concerne les entreprises qui réalisent plus de 15 % de leur chiffre d'affaires en dehors des zones éligibles, il a paru possible, par mesure de tempérament, de limiter la taxation dans les conditions de droit commun du bénéfice des entreprises concernées en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones éligibles. Un projet de texte sera présenté en ce sens par le Gouvernement lors de la prochaine loi de finances. Ces mesures vont dans le sens des préoccupations exprimées par l'auteur de la question.

Annoter : BOI 4 A-6-01 et 4 A-6-03

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN