Date de début de publication du BOI : 14/04/2009
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 41 DU 14 AVRIL 2009


TITRE 1 :

CHAMP D'APPLICATION DE LA REDUCTION D'IMPOT SUR LE REVENU



Section 1 :

Personnes concernées


6.Le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu est réservé aux contribuables fiscalement domiciliés en France, au sens de l'article 4 B du CGI, qui contractent, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, un emprunt pour acquérir une fraction du capital d'une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger.

7.Ainsi, les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de parts ou d'actions d'une société inscrites à l'actif d'une entreprise ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt sur le revenu. Il en est de même lorsque l'emprunt a été contracté par une personne morale, et cela même si le résultat de cette personne morale est directement imposable entre les mains des associés (sociétés relevant du régime des sociétés de personnes).

8.En revanche, les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de parts ou d'actions d'une société effectuée conjointement par des personnes physiques en indivision ouvrent droit à l'avantage fiscal susvisé. Dans cette situation, chaque membre de l'indivision peut bénéficier de la réduction d'impôt à hauteur des intérêts payés à raison de l'emprunt qu'il a contracté pour acquérir sa fraction des parts ou actions de la société reprise, toutes autres conditions d'application du dispositif étant par ailleurs respectées, notamment la conservation des titres de la société concernée jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition.


Section 2 :

Conditions d'octroi de la réduction d'impôt sur le revenu



  A. CONDITION TENANT A L'AFFECTATION DES SOMMES EMPRUNTEES


9.En application du premier alinéa du I de l'article 199 terdecies-0 B du CGI, les intérêts ouvrant droit à la réduction d'impôt sur le revenu sont ceux payés à raison d'un emprunt contracté pour l'acquisition, dans le cadre d'une opération de reprise, d'une fraction du capital d'une société.

10.Ainsi, les sommes empruntées doivent être affectées par le contribuable au financement de l'acquisition d'actions ou de parts sociales de la société reprise. A cet égard, il peut s'agir soit de l'acquisition d'actions ou de parts sociales déjà émises, soit de la souscription à une augmentation de capital de la société reprise.

11.En revanche, les sommes empruntées ne sont pas éligibles à l'avantage fiscal si elles sont affectées à un apport en compte courant, à l'acquisition d'obligations ou de titres donnant accès au capital (obligations convertibles ou échangeables en actions, bons de souscription d'actions,…) ou à une acquisition de droits démembrés portant sur des actions ou parts.

12.La preuve de l'affectation des sommes empruntées est apportée, sur demande de l'administration fiscale, par la production d'une copie du contrat de prêt mentionnant que les sommes empruntées sont affectées à l'acquisition des titres de la société reprise.

Toutefois, lorsque le contrat de prêt ne mentionne pas l'affectation des sommes empruntées, la preuve de leur affectation doit être apportée par le contribuable par tout autre moyen pertinent.


  B. CONDITIONS TENANT A L'ACQUEREUR


  1. Engagement de conservation des titres de la société reprise jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur acquisition

13.Pour bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu, l'acquéreur doit prendre l'engagement de conserver les actions ou parts de la société faisant l'objet de l'opération de reprise jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur acquisition (a du I de l'article 199 terdecies-0 B du CGI).

Ainsi, par exemple, lorsque les actions ou parts de la société reprise ont été acquises au cours de l'année 2008, elles doivent être conservées jusqu'au 31 décembre 2013.

14.Lorsque cet engagement n'est pas respecté, les réductions d'impôt sur le revenu obtenues par le contribuable font l'objet d'une reprise (cf. n°  73 à 75 ).

  2. Acquisition d'une fraction minimale du capital de la société reprise

15.Pour bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu, les parts ou actions de la société reprise, acquises par le contribuable, doivent lui conférer, à l'issue de l'opération de reprise, une participation minimale dans le capital de la société reprise (b du I de l'article 199 terdecies-0 B du CGI).

16.Cette condition de détention s'apprécie en tenant compte des titres de la société reprise acquis directement par le contribuable, à l'exclusion de ceux acquis par l'intermédiaire d'une société holding, que cette acquisition soit financée totalement ou partiellement par un emprunt.

17.Lorsque le contribuable détient déjà une participation dans la société reprise, cette condition de détention minimale du capital de société s'apprécie en tenant compte des seuls nouveaux titres de la société reprise acquis par le contribuable.

18.En outre, cette condition de détention minimale du capital de la société reprise diffère selon la date à laquelle l'emprunt relatif à la reprise de la société a été contracté.

a) Pour les emprunts contractés du 5 août 2003 au 27 avril 2008

19.Les titres acquis par le contribuable doivent lui conférer directement :

- la majorité des droits de vote dans la société reprise, pour les intérêts payés jusqu'au 31 décembre 2006 ;

- 50 % au moins des droits de vote dans la société reprise, pour les intérêts payés à compter du 1 er  janvier 2007.

20.Ainsi, sous réserve du respect des autres conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 B du CGI, les intérêts payés à raison des emprunts contractés du 5 août 2003 au 31 décembre 2006 pour acquérir des titres conférant au contribuable 50 % des droits de vote dans la société :

- ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt sur le revenu, s'ils ont été payés du 5 août 2003 au 31 décembre 2006 ;

- ouvrent droit à la réduction d'impôt sur le revenu, lorsqu'ils sont payés à compter du 1 er janvier 2007.

b) Pour les emprunts contractés du 28 avril 2008 au 31 décembre 2011

21.Les titres acquis par le contribuable doivent lui conférer directement au moins 25 % des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société reprise.

22.Pour l'appréciation de ce seuil de détention de 25 %, il est également tenu compte des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société reprise attachés aux titres acquis par les personnes suivantes, lorsqu'elles participent à la même opération de reprise :

- le conjoint du contribuable ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS), ainsi que leurs ascendants et descendants ;

- ou lorsque le contribuable est un salarié de la société reprise, les autres salariés de la société reprise.

  3. Exercice d'une fonction de direction dans la société reprise

23.Pour bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu, le contribuable doit, à compter de l'acquisition des titres de la société reprise, exercer, dans cette société et dans les conditions du 1° de l'article 885 O bis du CGI, l'une des fonctions de direction énumérées à ce même 1° (c du I de l'article 199 terdecies-0 B du CGI).

24.Pour les emprunts contractés du 28 avril 2008 au 31 décembre 2011, cette fonction de direction peut ne pas être exercée par le contribuable qui entend bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu, mais par l'un des autres associés repreneurs mentionnés au n°  22 , lorsque ce dernier (c'est-à-dire un membre de la famille du contribuable ou un salarié de la société reprise) détient, avec le contribuable et, selon le cas, les autres membres de leur famille ou les autres salariés repreneurs, au moins 25 % des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société reprise.

25.Les fonctions de direction mentionnées au 1° de l'article 885 O bis du CGI doivent remplir simultanément les trois conditions suivantes :

- la fonction doit être effectivement exercée ;

- la fonction doit donner lieu à une rémunération normale ;

- la rémunération de la fonction doit représenter plus de la moitié des revenus professionnels de la personne concernée.

a) La nature et le caractère effectif de la fonction de direction exercée

26.Les fonctions de direction exercées sont celles limitativement énumérées au 1° de l'article 885 O bis du CGI. Il s'agit des :

- gérants majoritaires ou minoritaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL) ;

- gérants des sociétés en commandite par actions (SCA) ;

- associés en nom d'une société de personnes ;

- dirigeants de sociétés anonymes (SA) : président du conseil d'administration, directeur général 1 , président du conseil de surveillance ou membre du directoire. Ces fonctions sont également celles qui peuvent être exercées dans les sociétés par actions simplifiées (SAS) à la condition que l'étendue des fonctions soit, conformément aux statuts de la société, au moins équivalente.

L'exercice d'une profession libérale dans la société reprise (société constituée sous la forme d'une SA, d'une SARL ou d'une SCA) est assimilé, pour l'application des dispositions du c du I de l'article 199 terdecies-0 B du CGI, à l'exercice d'une fonction de direction.

27.Les fonctions de direction susvisées doivent être effectivement et personnellement exercées. Ainsi, l'actionnaire ou associé acquéreur doit consacrer à ses fonctions dans la société reprise une activité et des diligences constantes et réelles.

b) La rémunération reçue au titre de la fonction de direction exercée doit être normale

28.D'une manière générale, une rémunération peut être considérée comme normale lorsque son montant est en rapport avec la rémunération courante des personnes exerçant pleinement une des fonctions considérées, compte tenu de la nature et de l'importance de l'activité de l'entreprise ainsi que de ses résultats.

29.L'appréciation du caractère normal des rémunérations doit être effectuée au vu de l'ensemble des rémunérations soumises à l'impôt sur le revenu.

c) La rémunération reçue au titre de la fonction de direction doit représenter plus de la moitié des revenus professionnels de la personne concernée

30.Conformément aux dispositions du 1° de l'article 885 O bis du CGI, la rémunération de la fonction de direction exercée dans la société reprise doit représenter plus de la moitié des revenus professionnels à raison desquels l'acquéreur ou, pour les emprunts contractés du 28 avril 2008 au 31 décembre 2011, l'un des autres associés repreneurs, est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories suivantes :

- traitements et salaires ;

- bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ;

- bénéfices agricoles (BA) ;

- bénéfices non commerciaux (BNC) ;

- revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 du CGI.

31.Les revenus qui ne proviennent pas d'une activité professionnelle ne sont donc pas retenus. Il s'agit notamment des revenus de capitaux mobiliers, des plus-values, des revenus fonciers, des pensions et rentes viagères ainsi que des BIC, BA ou BNC non professionnels.

Pour l'appréciation de la condition relative au niveau de la rémunération de la fonction de direction exercée dans la société reprise, seuls les revenus professionnels de la personne physique concernée (selon le cas, le contribuable ou l'un des autres repreneurs membres de sa famille ou salariés) sont à prendre en compte (au numérateur et au dénominateur du rapport).

32.Il est admis que la condition relative au niveau de la rémunération de la fonction de direction ne soit pas respectée au titre de l'année même de la reprise de la société, sous réserve qu'elle le soit à partir de l'année civile suivante.

Remarques  :

1) Cas particulier des rémunérations de dirigeants imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers

33.La rémunération perçue par le président du conseil de surveillance, même si elle est imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, peut être prise en compte au numérateur du rapport dès lors qu'elle rétribue l'activité qu'il exerce, au sein de ce conseil, en sa qualité de président. En revanche, tel n'est pas le cas des jetons de présence qui lui sont attribués et qui rémunèrent distinctement et forfaitairement la participation des membres du conseil de surveillance audit conseil et non une activité effective.

De la même manière, les jetons de présence ordinaires, qui sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, alloués à un président-directeur général en contrepartie de sa présence aux séances du conseil d'administration ne sont pas retenus pour l'application de la condition relative à la rémunération reçue au titre de la fonction de direction. En revanche, les jetons de présence spéciaux perçus par l'intéressé au titre de la rémunération de ses fonctions de président sont, pour leur fraction imposable dans la catégorie des traitements et salaires, pris en compte pour l'appréciation de cette condition