Date de début de publication du BOI : 07/07/1998
Identifiant juridique : 4F1223
Références du document :  4F1223

SOUS-SECTION 3 AUTRES PERSONNES MORALES SOUMISES AU RÉGIME DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES

2° transformation d'un GEIE.

50Un GEIE peut être transformé en GIE de droit français ou en une société en nom collectif sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle (art. 8, deuxième alinéa de la loi n° 89-377 du 13 juin 1989).

51En revanche, la transformation d'un GEIE en société de capitaux aurait pour conséquence la création d'une personne morale nouvelle.

52Sur les conséquences de la création d'une personne morale nouvelle, la transformation donne ouverture, en principe, au droit fixe des actes innommés.

Si la transformation a pour effet de rendre la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés les droits d'enregistrement prévus à l'article 809-II du CGI deviennent exigibles.

  III. Entrée en vigueur

53Aux termes de l'article 43 du règlement déjà cité, les GEIE peuvent être constitués depuis le 1er juillet 1989.

  E. GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC

54Remarque. - À compter de l'entrée en vigueur de l'article 23-I de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995, il est permis aux groupements d'intérêt public d'opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Il convient de se reporter à la DB 4 F 1222, n° 20 ci-avant).

L'article 75 de la loi de finances pour 1984 exonère les groupements d'intérêt public (GIP) de l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 206-1) et leur accorde un régime fiscal comparable à celui des groupements d'intérêt économique (GIE).

Ce régime s'applique à tous les GIP constitués et fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 (JO du 16 juillet 1982) modifié par l'article 133 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 (JO du 8) et aux articles L. 1112-2 et L. 1112-3 du code général des collectivités territoriales (loi n° 96-142 du 21 février 1996).

D'une manière générale, il est fait application des mêmes règles fiscales que pour les GIE.

Ces groupements, qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés, obéissent donc à un régime fiscal comparable à celui des sociétés de personnes non passibles de l'impôt sur les sociétés. Chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt, selon les règles prévues à l'article 238 bis- K du CGI (cf. 4 F 1221, n°s 22 et suiv. ) [cf. également remarque ci-dessus] . La répartition est effectuée dans les conditions fixées par le contrat de groupement ou à défaut, par fractions égales.

  F. SOCIÉTÉS CIVILES DE MOYENS

(cf. également 5 G 482)

55La société civile de moyens est un cadre juridique particulier créé pour faciliter aux membres des professions libérales l'exercice de leur activité par la mise en commun des moyens utiles à cet exercice. Il a été institué par l'article 36 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, mais présente par rapport à ce type de sociétés des différences marquantes.

En effet :

- les sociétés civiles de moyens ont pour objet exclusif la mise en commun du personnel, du matériel, des locaux et de tous autres éléments nécessaires à l'exercice d'une profession libérale en laissant chacun des associés libre d'exercer celle-ci séparément, en toute indépendance et sous sa seule responsabilité ; en revanche, les sociétés civiles professionnelles ont pour objet l'exercice même de la profession, les rémunérations versées en contrepartie de l'activité professionnelle des associés constituant des recettes de la société perçues par cette dernière ;

- les sociétés civiles de moyens peuvent être librement constituées entre des personnes exerçant une activité libérale quelconque et fonctionnent dans les conditions de droit commun définies aux articles 1832 à 1873 du Code civil ; au contraire, les règles de constitution et de fonctionnement des sociétés civiles professionnelles sont fixées, en conformité avec la loi du 29 novembre 1966, par un décret en Conseil d'État propre à chaque profession ; enfin, les personnes morales exerçant des professions libérales peuvent entrer dans des sociétés de moyens, alors que les sociétés civiles professionnelles doivent comprendre seulement des personnes physiques.

56Conformément aux dispositions de l'article 239 quater A du CGI, les sociétés civiles de moyens échappent à l'impôt sur les sociétés, même si elles sont constituées sous forme de coopératives.

57Toutefois, cette exonération ne s'applique que si la société a une activité conforme à son objet (cf. ci-dessus n° 55 ). Elle ne doit donc pas mettre à la disposition de tiers non associés, moyennant rémunération, des moyens en matériel ou en personnel. Il y a lieu de considérer que cette condition reste remplie si les opérations réalisées avec des tiers ont un caractère accessoire et si les recettes correspondantes n'excèdent pas 10 % des recettes totales de la société (cf. 5 G 4821).

58Eu égard à leur objet qui est de mettre à la disposition de leurs membres des locaux équipés et aussi du personnel nécessaires à l'exercice de leur profession, les sociétés civiles de moyens ressortissent pour la détermination de leurs bénéfices à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (CGI, art. 38).

59Conformément à l'article 239 quater A du CGI, chaque associé est personnellement passible de l'impôt sur le revenu pour la part correspondant à ses droits dans les résultats de la société. Compte tenu de la nature de l'activité des sociétés civiles de moyens, les produits des participations devraient être, en principe, imposables au nom des associés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

Toutefois, aux termes de l'article 93-5 du CGI, les parts des sociétés civiles de moyens constituent des éléments affectés à l'exercice de la profession au sens de l'article 93-1 du même code.

60Il en résulte que la fraction des résultats sociaux revenant à chaque associé d'une société civile de moyens soumise au régime de l'article 239 quater A du CGI doit être prise en compte pour la détermination des bénéfices non commerciaux réalisés par l'intéressé dans le cadre de son activité professionnelle.

Remarques :

611° Si la société se borne à mettre à la disposition de ses membres, pour l'exercice de leur profession, des locaux nus dont elle est propriétaire, le régime d'imposition est celui prévu pour les sociétés immobilières visées à l'article 172 bis du CGI et régies au plan fiscal par les articles 46 B à 46 D de l'annexe III au même code (cf. 5 D 323).

622° Conformément à l'article 60 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976, codifié sous l'article 302 septies A bis III-b du CGI, les sociétés civiles de moyens relèvent de plein droit, quelle que soit l'importance de leur chiffre d'affaires, du régime simplifié d'imposition. Elles peuvent renoncer à l'application du régime simplifié en optant pour le régime du bénéfice réel.

ANNEXE I

 RÈGLEMENT (CEE) N° 2137/85 DU CONSEIL du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un
groupement européen d'intérêt économique (GEIE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,

Vu la proposition de la Commission (JO n° C14 du 15.02. 1974, p. 30 et JO n° C103 du 28.04. 1978, p. 4),

Vu l'avis de l'Assemblée (JO n° C163 du 11.07.1977, p. 17),

Vu l'avis du Comité économique et social (JO n° C108 du 15.05.1975, p. 46).

Considérant qu'un développement harmonieux des activités économiques et une expansion continue et équilibrée dans l'ensemble de la Communauté dépendent de l'établissement et du bon fonctionnement d'un marché commun offrant des conditions analogues à celles d'un marché national ; que la réalisation de ce marché unique et le renforcement de son unité rendent notamment souhaitable la création, à l'intention des personnes physiques, sociétés et autres entités juridiques, d'un cadre juridique qui facilite l'adaptation de leurs activités aux conditions économiques de la Communauté ; que, à cet effet, il est nécessaire que ces personnes physiques, sociétés et autres entités juridiques puissent effectivement coopérer par-delà les frontières ;

Considérant qu'une telle coopération peut rencontrer des difficultés d'ordre juridique, fiscal ou psychologique ; que la création d'un instrument juridique approprié au niveau communautaire sous la forme d'un groupement européen d'intérêt économique contribue à la réalisation des objectifs précités et apparaît donc nécessaire ;

Considérant que le traité n'a pas prévu de pouvoirs d'action spécifiques pour la création d'un tel instrument juridique ;

Considérant que la capacité d'adaptation du groupement aux conditions économiques doit être garantie par la grande liberté qu'auront ses membres d'organiser leurs rapports contractuels et le fonctionnement interne du groupement ;

Considérant que le groupement se distingue d'une société principalement par son but, qui est seulement de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres pour permettre à ceux-ci d'accroître leurs propres résultats ; que, en raison de ce caractère auxiliaire, l'activité du groupement doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et non s'y substituer et, dans cette mesure, par exemple, le groupement ne peut pas lui-même exercer, à l'égard des tiers, de profession libérale la notion d'activité économique devant être interprétée dans le sens le plus large ;

Considérant que l'accès au groupement doit être ouvert aussi largement que possible aux personnes physiques, sociétés et autres entités juridiques, dans le respect des finalités du présent règlement. que celui-ci ne porte toutefois pas préjudice à l'application, au niveau national, des règles légales et/ou déontologiques relatives aux conditions d'exercice d'une activité ou d'une profession ;

Considérant que le présent règlement, à lui seul, ne confère à quiconque le droit de participer à un groupement, même lorsque les conditions qu'il prévoit sont remplies :

Considérant que la faculté, prévue dans le présent règlement, d'interdire ou de limiter, pour des raisons d'intérêt public, la participation à des groupements ne porte pas atteinte à la législation des États membres régissant l'exercice d'activités, laquelle peut prévoir d'autres interdictions ou limitations ou bien contrôler ou surveiller de toute autre manière la participation à un groupement d'une personne physique, d'une société ou d'une autre entité juridique, ou d'une catégorie quelconque de celles-ci ;

Considérant que, pour permettre au groupement d'atteindre son but, il convient de le doter d'une capacité juridique propre et de prévoir qu'un organe juridiquement distinct de ses membres le représentera à l'égard des tiers ;

Considérant que la protection des tiers exige qu'une large publicité soit assurée et que les membres du groupement répondent indéfiniment et solidairement des dettes de celui-ci, y compris celles en matière fiscale et de sécurité sociale, sans toutefois que ce principe touche à la liberté d'exclure ou de restreindre, par contrat spécifique entre le groupement et un tiers, la responsabilité d'un ou de plusieurs de ses membres pour une dette déterminée ;

Considérant que les questions relatives à l'état et à la capacité des personnes physiques et à la capacité des personnes morales sont régies par la loi nationale ;

Considérant qu'il convient de régler les causes de dissolution propres au groupement tout en renvoyant au droit national pour la liquidation et la clôture de celle-ci ;

Considérant que le groupement est soumis aux dispositions du droit national régissant l'insolvabilité et la cessation des paiements et que ce droit peut prévoir d'autres causes de dissolution du groupement :

Considérant que le présent règlement établit que le résultat provenant des activités du groupement n'est imposable qu'au niveau des membres ; qu'il est entendu que, pour le reste, c'est le droit fiscal national qui s'applique, notamment en ce qui concerne la répartition des bénéfices, les procédures fiscales et toutes les obligations que les législations fiscales nationales imposent ;

Considérant que, dans les domaines non couverts par le présent règlement, les dispositions du droit des Etats membres et du droit communautaire sont applicables, par exemple en ce qui concerne :

- le domaine du droit social et du droit du travail,

- le domaine du droit de la concurrence,

- le domaine du droit de la propriété intellectuelle ;

Considérant que l'activité du groupement est soumise aux dispositions du droit des États membres relatives à l'exercice d'une activité et au contrôle de celle-ci ; que dans l'hypothèse d'un abus ou d'un contournement par un groupement ou par ses membres de la loi d'un État membre, celui-ci peut prendre des sanctions appropriées ;

Considérant que les Etats membres sont libres d'appliquer ou de prendre toute mesure législative, reglementaire ou administrative n'entrant pas en contradiction avec la portée et les objectifs du présent réglement :

Considérant que le présent règlement doit entrer en vigueur immédiatement dans tous ses éléments ; que l'application de certaines de ses dispositions doit cependant être différée pour permettre la mise en place préalable par les États membres des mécanismes nécessaires pour l'immatriculation de groupements sur leur territoire et la publicité des actes de ceux-ci ; que, à partir de la date d'application du présent règlement, les groupements constitués peuvent opérer sans restriction territoriale,

A ARRETÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

1 Les groupements européens d'intérêt économique sont constitués dans les conditions, selon les modalités et avec les effets prévus par le présent règlement.

A cette fin ceux qui entendent constituer un groupement doivent conclure un contrat et faire procéder à l'immatriculation prévue à l'article 6.

2 Le groupement ainsi constitué a la capacité, en son propre nom, d'être titulaire de droits et d'obligations de toute nature, de passer des contrats ou d'accomplir d'autres actes juridiques et d'ester en justice à dater de l'immatriculation prévue à l'article 6.

3. Les États membres déterminent si les groupements immatriculés à leurs registres en vertu de l'article 6 ont ou non la personnalité juridique.

Article 2

1. Sous réserve des dispositions du présent règlement, la loi applicable, d'une part au contrat de groupement sauf pour les questions relatives à l'état et à la capacité des personnes physiques et à la capacité des personnes morales, d'autre part au fonctionnement interne du groupement, est la loi interne de l'État du siège fixé par le contrat de groupement.

2. Lorsqu'un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles applicables aux matières visées au paragraphe 1, chaque unité territoriale est considérée comme un État aux fins de la détermination de la loi applicable selon le présent article.