Date de début de publication du BOI : 17/04/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 55 du 17 AVRIL 2007


  II. Exception au principe de non-cotation : éligibilité des titres émis par des sociétés cotées de petite capitalisation boursière, dans la limite de 20 % de l'actif du FCPR


  1. Principes applicables

31.L'article 38 de la loi de finances pour 2005 assouplit le principe de non cotation (cf. n° 28 à 30 ) en rendant désormais éligibles au quota d'investissement les titres de capital, ou donnant accès au capital, admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers d'un Etat partie à l'accord sur l'EEE, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement (c'est-à-dire sur un marché réglementé ou organisé d'un Etat partie à l'accord sur l'EEE) et émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros (3 de l'article L. 214-36 du CoMoFi).

32.La condition relative à la cotation sur un marché réglementé ou organisé d'un Etat partie à l'accord sur l'EEE doit être vérifiée de manière continue, sans exception, à compter de l'investissement initial.

Ainsi, en cas de cotation sur un marché d'un autre Etat (non partie à l'accord sur l'EEE), les titres cessent d'être éligibles au quota de 50 %.

33.La condition relative à la capitalisation boursière de la société émettrice des titres éligibles au quota de 50 % ne s'apprécie pas uniquement lors de l'investissement initial du FCPR dans ladite société, mais pour chaque nouvelle souscription ou acquisition effectuée par le fonds dans la société.

En cas de dépassement ultérieur du seuil de 150 millions d'euros, les titres de la société concernée, qui ont précédemment été pris en compte pour l'appréciation du quota de 50 %, continuent, toutes autres conditions étant respectées, d'être pris en compte pour l'appréciation de ce quota. Il n'en est pas de même pour les titres de ces sociétés acquis ou souscrits par un FCPR en complément de son investissement initial, postérieurement à la survenance de cet événement.

Toutefois, lorsque, lors de l'investissement initial, une clause prévoit un engagement irrévocable du fonds de participer aux augmentations de capital ultérieures, il est admis que les titres de la société acquis en complément de l'investissement initial, dans le cadre de cet engagement, soient éligibles au quota de 50%, quelle que soit la capitalisation boursière de la société à l'occasion de ces nouvelles souscriptions.

34.En cas de souscription ou d'acquisition de titres donnant accès au capital (obligations convertibles, bons de souscription d'actions ...), la capitalisation boursière de la société s'apprécie à la date de la souscription ou de l'acquisition des titres donnant accès au capital, et non à la date de la conversion, de remboursement ou de l'échange de ces titres en actions ou de l'exercice des bons.

  2. Modalités de calcul de la capitalisation boursière d'une société

35.Les modalités de calcul de la capitalisation boursière d'une société sont définies à l'article 1 er du décret n° 2006-1726 du 23 décembre 2006 relatif à l'aménagement des règles d'investissements des sociétés de capital-risque et des fonds communs de placement à risques ainsi que des règles d'éligibilité à l'actif des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) ainsi que l'annexe II au code général des impôts.

a) Règle générale

36.La capitalisation boursière d'une société est exprimée par le produit du nombre de ses titres de capital admis à la négociation à l'ouverture du jour de négociation précédant celui de l'investissement par la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de négociation précédant celui de l'investissement.

37.Le jour de l'investissement s'entend du jour d'acquisition ou de souscription par le FCPR des titres de capital admis à la négociation.

b) Cas particuliers : première cotation, augmentation de capital et opérations de restructuration

38.Lorsque, durant les 60 jours qui précèdent l'investissement dans une société, des titres de capital de la société sont admis à la négociation (introduction en bourse de la société ou admission à la cotation de nouveaux titres de la société à la suite d'une augmentation de capital, fusion, scission ou apport partiel d'actif), la capitalisation boursière de la société s'apprécie en retenant, comme deuxième terme du produit, la moyenne des cours d'ouverture des jours de négociation depuis le jour d'admission à la négociation des titres (ou des nouveaux titres) de la société jusqu'au jour précédant celui de l'investissement.

39.En cas d'investissement le jour de l'introduction en bourse de la société ou le jour de l'admission à la négociation de nouveaux titres de la société (augmentation de capital, fusion, scission ou apport partiel d'actif), la capitalisation boursière de la société s'apprécie comme suit :

- investissement le jour de l'introduction en bourse de la société  : (nombre de titres de la société admis à la négociation) x (prix auquel ces titres sont vendus au public avant la première cotation) ;

- investissement lors de l'admission à la négociation de nouveaux titres de la société  : (nombre total de titres de la société admis à la négociation à l'issue de l'opération d'augmentation de capital, de fusion, scission ou apport partiel d'actif) x (cours de clôture du dernier jour de négociation précédant l'admission à la négociation de ces nouveaux titres de capital).

  3. Limitation de l'investissement dans des titres de sociétés cotées à 20 % de l'actif du FCPR

a) Règles générales

40.Le 3 de l'article L. 214-36 du CoMoFi prévoit une limitation à l'investissement du FCPR dans des titres de sociétés cotées.

L'investissement dans des titres de capital, ou donnant accès au capital, émis par des sociétés cotées sur un marché réglementé ou organisé d'un Etat partie à l'accord sur l'EEE et dont la capitalisation boursière (cf. n° 35 à 39 ) est inférieure à 150 millions d'euros, est ainsi limité à 20 % de l'actif du FCPR.

41.Les titres éligibles à cette limite de 20 % doivent également remplir les conditions d'éligibilité au quota de 50% à l'exception de celle tenant à la non-cotation. Le délai et les conditions de réalisation de la limite de 20 % sont donc identiques à ceux du quota de 50 % (cf. n°136 à 139 de l'instruction administrative publiée au BOI 4 K-1-04 du 12 juillet 2004).

Ainsi, la limite de 20% doit être respectée de façon constante tout au long de l'exercice. A l'instar du quota de 50%, elle est vérifiée, en pratique, lors des inventaires semestriels de l'actif du fonds.

b) Modalités de calcul de la limite de 20 %

42.Cette limite de 20 % est exprimée par le rapport suivant :

(Montant des titres de sociétés cotées éligibles au quota de 50 % / Souscriptions libérées) X 100

43.Comme pour le quota de 50 %, ce rapport est calculé en retenant :

- au numérateur  : le prix de souscription ou d'acquisition des titres éligibles cotés et émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros et la valeur brute comptable des autres actifs pris en compte pour le calcul de la limite de 20 % (ex : droits représentatifs d'un placement financier dans des entités d'investissement, titres de sociétés holding, avances en compte courant) ;

- au dénominateur  : le montant libéré des souscriptions émises par le fonds, diminué des frais payés par prélèvement sur les souscriptions tel que prévu par le règlement du fonds, et des rachats de parts demandés par les porteurs et réalisés dans des conditions telles que le règlement du fonds ne permet pas d'opposer aux porteurs les dispositions du 7 de l'article L. 214-36 du CoMoFi. Pour plus de précisions, se reporter aux paragraphes n°127 et 128 de l'instruction administrative publiée au BOI 4 K-1-04 du 12 juillet 2004.

44. Exemple  : Un FCPR fiscal acquiert, le 1 er septembre N, 1 000 actions de la société anonyme X lors de son introduction en bourse sur le marché Eurolist d'Euronext.

Le nombre d'actions de la société X offertes au public est égal à 10 000 000 avec un prix unitaire de placement auprès du public de 11 €. La capitalisation boursière de la société X le jour de l'investissement initial du FCPR est donc de :

10 000 000 x 11 € = 110 000 000 €.

Toutes les autres conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B étant par ailleurs vérifiées par la société X, ses titres sont donc éligibles au quota de 50 % du FCPR fiscal. Le montant à retenir au numérateur pour l'appréciation de ce quota est de :

1 000 x 11 € = 11 000 €.

Le 30 mars N+2, le FCPR procède à une nouvelle acquisition de 2 000 actions de la société X pour un prix unitaire de 18 €.

La moyenne des cours d'ouverture des 60 jours de négociation qui précèdent ce nouvel investissement est égale à 17,20 €, le nombre de titres admis à la négociation étant inchangé. A la date de ce nouvel investissement, la capitalisation boursière de la société X est donc égale à :

10 000 000 x 17,20 € = 172 000 000 €.

La capitalisation boursière de la société X dépasse le seuil de 150 M€ fixé au 3 de l'article L. 214-36 du CoMoFi.

Par conséquent, les 2 000 actions de la société X acquises par le FCPR fiscal en complément de son investissement initial ne sont pas éligibles au quota d'investissement du FCPR. Les 1 000 actions acquises en septembre N demeurent éligibles au quota, sous réserve du respect par la société X des autres conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B.

c) Cas particuliers : cessions et échanges de titres

45.Lorsque des titres ou droits inclus dans le quota de 50 % font l'objet d'une cession , les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant une durée de deux ans à compter de la cession (3° de l'article R. 214-38 du CoMoFi). Par conséquent, pendant cette durée, ces titres ou droits continuent à être pris en compte pour le calcul de la limite de 20 %.

Au-delà de ce délai, comme pour l'appréciation du quota de 50 % (cf. n°134 de l'instruction administrative publiée au BOI 4 K-1-04 du 12 juillet 2004) :

- le numérateur est diminué du prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés ;

- et le dénominateur est diminué du montant de la distribution ou du rachat correspondant à la répartition du prix de cession de ces titres ou droits, dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition de ces mêmes titres ou droits.

46.Lorsque des titres ou droits figurant dans le quota de 50 % sont échangés contre des titres qui ne sont pas eux-mêmes éligibles à ce quota, les titres remis à l'échange continuent à être pris en compte pour le calcul de ce quota pendant deux ans à compter de la date de l'échange, en retenant leur prix de souscription ou d'acquisition (4° de l'article R. 214-38 du CoMoFi). Par conséquent, pendant cette durée, si les titres ou droits échangés étaient pris en compte pour le calcul de la limite de 20 %, les titres remis à l'échange continuent à être pris en compte pour le calcul de cette limite.

Lorsque les titres reçus en échange sont assortis d'une clause de conservation, dite clause de « lock-up », ils seront pris en compte pour le calcul de la limite de 20 % dans les mêmes conditions de délai que pour l'appréciation du quota de 50 % (cf. n° 135 de l'instruction administrative publiée au BOI 4 K-1-04 du 12 juillet 2004).

  4. Situation particulière : titres détenus par un FCPR qui sont admis pour la première fois à la négociation sur un marché réglementé ou organisé

47.Afin de lui permettre d'investir, ou de réinvestir, en titres éligibles dans les meilleures conditions, un FCPR dispose de délais spécifiques pour prendre en compte certains événements affectant son quota de 50 % et la limite de 20 %.

48.En application du 4 de l'article L. 214-36 du CoMoFi, lorsque les titres d'une société détenus par un FCPR, précédemment pris en compte pour le calcul du quota, sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé , français ou étranger, ils demeurent éligibles à ce quota pendant un délai de cinq ans à compter de la date de leur admission sur ce marché.

49.Toutefois, ce délai de cinq ans ne trouve pas à s'appliquer, les titres demeurant éligibles sans limitation de durée, si les deux conditions suivantes sont remplies :

- à la date de l'admission à la négociation, la capitalisation boursière de la société émettrice des titres était inférieure à 150 millions d'euros (cf. n° 31 à 39 )

- et, au-delà du délai de cinq ans, la limite de 20 % d'investissement en titres de sociétés cotées n'est pas atteinte en tenant compte pour son calcul de ces titres.

50.Ainsi, si la capitalisation boursière de la société émettrice des titres était inférieure à 150 millions d'euros à la date de son introduction en bourse, les titres demeurent éligibles au quota d'investissement pendant un délai de 5 ans et ils ne sont pas retenus pour le calcul de la limite de 20 %.

Au-delà de ce délai, ils sont pris en compte pour le calcul de la limite de 20 % et ils ne demeurent éligibles au quota de 50 % que sous réserve du respect de cette limite.

51. Exemple  : le FCPR détient 100 actions de la société Y non cotée et 50 actions de la société Z également non cotée. Ces titres sont éligibles au quota de 50 %.

Le 30 juin N et le 1 er septembre N, les titres des sociétés Y et Z sont respectivement admis à la négociation sur Alternext.

Le jour de son introduction en bourse, la société Y a une capitalisation boursière de 175 M€ et la société Z de 110 M€.

Indépendamment de la limite de 20 %, les titres de la société Y demeurent éligibles au quota de 50 % jusqu'au 30 juin N+5.

Les titres de la société Z demeurent éligibles au quota de 50 % jusqu'au 31 août N+5 et, jusqu'à cette date, ils seront sans impact sur le calcul de la limite de 20 %. Au-delà de cette date, ils seront pris en compte pour le calcul de la limite de 20 % et ils ne seront éligibles au quota de 50 % que sous réserve du respect de cette limite.