Date de début de publication du BOI : 06/10/1998
Identifiant juridique : 5I-11-98 
Références du document :  5I-11-98 
Annotations :  Lié au BOI 5I-7-06
Lié au Rescrit N°2010/11
Lié au Rescrit N°2007/59

B.O.I. N° 184 du 6 OCTOBRE 1998


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 I-11-98  

N° 184 du 6 OCTOBRE 1998

5 F.P. / 60

INSTRUCTION DU 30 SEPTEMBRE 1998

EMISSIONS OBLIGATAIRES REALISEES PAR LES PERSONNES MORALES FRANÇAISES. EXONERATION DU
PRELEVEMENT PREVU A L'ARTICLE 125 A III

(C.G.I., art. 125 A III et 131 quater)

NOR : ECO F 98020852 J

[S.L.F. - Bureau C 1]


INTRODUCTION


L'article 131 quater du code général des impôts exonère du prélèvement prévu au III de l'article 125 A du même code les produits des emprunts contractés hors de France par les personnes morales françaises avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances.

Cette mesure, qui est commentée dans la documentation de base 5 I 1233 , appelle les précisions suivantes en ce qui concerne la définition de son champ d'application au regard des émissions obligataires.


  A. L'EMISSION OBLIGATAIRE DOIT ETRE AUTORISEE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES


En vertu de l'article 5 de l'arrêté du 1er juin 1988, portant fixation de certaines modalités d'application du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 réglementant les relations financières avec l'étranger, les résidents de France peuvent librement contracter, depuis le 1er juin 1988, des emprunts étrangers auprès de non-résidents.

Du fait de cette disposition, l'autorisation du ministre de l'économie et des finances, exigée pour l'application de l'article 131 quater du code général des impôts, est considérée comme accordée à titre général.


  B. L'EMISSION OBLIGATAIRE DOIT ETRE REALISEE HORS DE FRANCE



  I. Emissions en francs


Une émission obligataire en francs est réputée réalisée hors de France si chacun des souscripteurs sur le marché primaire a son domicile fiscal ou son siège hors de France c'est-à-dire hors des départements métropolitains et d'outre mer de la République française. Peuvent également figurer parmi les souscripteurs les établissements ou succursales, situés à l'étranger, de sociétés françaises dès lors que les résultats de ces établissements ou succursales sont imposés dans l'Etat où ils sont situés.

En outre, il est admis de faire bénéficier du régime de faveur les émissions qui, réalisées par l'intermédiaire d'un syndicat international de banques (syndicat de placement ou de prise ferme), remplissent les conditions suivantes :

- l'émission ne doit pas être soumises à la Commission des opérations de bourse 1  ;

- l'émission ne doit pas donner lieu à publication au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires 2  ;

- le contrat d'émission et la notice d'information doivent comporter l'engagement de l'émetteur et du syndicat bancaire de ne pas offrir au public en France les titres concernés. En France, ces titres ne peuvent être offerts qu'à des investisseurs qualifiés au sens du II de l'article 6 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse, tel que modifié par l'article 30 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (cf. annexe).


  II. Emissions en euros


Les émissions obligataires en euros ou en écus réalisées à compter du 4 mai 1998 sont réputées réalisées hors de France pour l'application des dispositions de l'article 131 quater du code général des impôts.

Les détenteurs non-résidents d'obligations, converties en euros à compter du 1er janvier 1999 et dont les produits sont exclus du champ d'application des dispositions de l'article 131 quater du code général des impôts peuvent, toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies, être exonérés du prélèvement prévu au III de l'article 125 A du même code sur le fondement du deuxième alinéa du même III de cet article sans avoir à justifier de leur domicile ou de leur siège social hors de France, de Monaco ou d'un Etat dont l'institut d'émission est lié au Trésor français par un compte d'opération monétaire.

Toutefois, dans cette dernière situation, les modalités de justification de la qualité de non-résident demeurent inchangées pour obtenir le remboursement de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis-1 du code général des impôts en application des conventions fiscales (obligations émises avant le 1er janvier 1987 par toute personne autre que l'Etat).

Pour plus de précisions sur l'application de l'exonération prévue à l'article 131 quater du code général des impôts aux produits des emprunts non obligataires et sur la portée de cette exonération, il conviendra de se reporter à la documentation de base 5 I 1233 .

Annoter : Documentation de base 5 I 1224 et 5 I 1233 .

Le Directeur,

Chef du Service de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H LOUBOUTIN


ANNEXE


Ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse Article 6 (extrait, texte résultant de l'article 30 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)

« II. - Un investisseur qualifié est une personne morale disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers. La liste des catégories auxquelles doivent appartenir les investisseurs qualifiés est définie par décret. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières sont réputés agir en qualité d'investisseurs qualifiés. (...) »

Décret portant application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse (en cours de publication)

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des assurances ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 83 et 154 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ;

Vu l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse, notamment son article 6 tel que modifié par l'article 30 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, notamment son article premier ;

Vu la loi n° 66-637 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;

Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 modifiée portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 8 et 18 ;

Vu la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article premier ;

Vu la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;

Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de modernisation des activités financières, notamment son article 7 ;

Décrète :

Art. 1 er . - I. - Sont des investisseurs qualifiés au sens du II de l'article 6 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 susvisée lorsqu'ils agissent pour compte propre :

1° Les établissements de crédit et les compagnies financières mentionnés, respectivement, à l'article 18 et à l'article 72 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée ;

2° Les institutions et services mentionnés à l'article 8 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée ;

3° Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article 7 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée ;

4° Les sociétés d'investissement régies par l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

5° Les sociétés d'assurance et de capitalisation, ainsi que les sociétés de réassurance régies par le code des assurances ;

6° Les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ;

7° La Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article premier de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée.

II. - Sont également des investisseurs qualifiés au sens du II de l'article 6 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 susvisée, lorsqu'ils agissent pour compte propre, et à partir du jour de la publication au bulletin des annonces légales et officielles d'une décision prise en ce sens, selon le cas, par le conseil d'administration, par le directoire ou par le ou les gérants :

1° Les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article premier de la loi du 11 juillet 1985 susvisée ;

2° Les sociétés financières d'innovation mentionnées au III de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1972 susvisée ;

3° Les sociétés commerciales régies par la loi du 24 juillet 1966 susvisée dont le total du bilan consolidé, ou à défaut le total du bilan social, du dernier exercice, tel que publié et certifié par les commissaires aux comptes, est supérieur à un milliard de francs ;

4° Les établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial dont des titres sont négociés sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

5° Les organismes mutualistes régis par le code de la mutualité gérant en leur sein une caisse autonome agréée en vertu des dispositions de l'article L 321-2 dudit code ;

6° Les sociétés dont un ou plusieurs investisseurs qualifiés mentionnés au I ou aux 1° à 5° du II ci-dessus détiennent, ensemble ou séparément, directement ou indirectement, au moins 99% du capital ou des droits de vote.

La décision prise par le conseil d'administration, par le directoire ou par le ou les gérants rapportant la décision mentionnée au premier alinéa du II prend effet à partir de sa publication au bulletin des annonces légales et officielles.

III. - Les personnes mentionnées au I ci-dessus ainsi que les sociétés de gestion mentionnées à l'article 12 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée sont réputées agir en qualité d'investisseur qualifié lorsqu'elles agissent pour le compte d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'un investisseur qualifié appartenant à l'une des catégories mentionnées au I ou au II ci-dessus.

Art. 2. - Le seuil mentionné au deuxième alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 susvisée est fixé à cent.

Art. 3. - Le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.

Fait à Paris le

Par le Premier ministre

Le ministre de l'emploi et de la solidarité

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

 

1   Cette condition n'est toutefois pas exigée lorsqu'il s'agit d'euro-émissions en francs susceptibles de donner accès au capital de sociétés françaises (obligations convertibles en actions ou obligations à bons de souscriptions d'actions, par exemple) ou d'euro-obligations en francs admises aux négociations sur un marché réglementé français.

2   Cette condition n'est toutefois pas exigée lorsqu'il s'agit d'euro-obligations en francs admises aux négociations sur un marché réglementé français.