Date de début de publication du BOI : 25/06/1998
Identifiant juridique : 4G343
Références du document :  4G343

SECTION 3 OBLIGATIONS FISCALES

SECTION 3

Obligations fiscales

1Le régime simplifié se caractérise par un allégement des obligations fiscales puisqu'il permet aux entreprises de bénéficier de simplifications importantes en ce qui concerne l'établissement et le contenu de leurs déclarations, à savoir :

- la déclaration annuelle de résultats ;

- les tableaux comptables ;

- et les documents annexes.

2Toutefois, s'il existe des différences entre le régime du bénéfice réel et le régime simplifié en ce qui concerne les conditions d'exercice et l'étendue des obligations fiscales mises à la charge des contribuables, il ne faut pas perdre de vue que le régime simplifié demeure un régime d'imposition d'après le bénéfice réel, régi par les articles 53 A à 57 du CGI, sous réserve, bien entendu, des mesures particulières de simplification qui font l'objet de la présente section.

3L'article 302 septies A bis-I du CGI dispose que le régime du pénéfice des petites et moyennes entreprises est un régime de bénéfice réel, qui comporte des obligations déclaratives allégées. Les entreprises placées sous ce régime sont donc tenues, conformément à l'article 53 A du CGI, de déclarer elles-mêmes le résultat des opérations qu'elles ont réalisées au cours de l'année précédente ou du dernier exercice clos.

  A. DOCUMENTS À PRODUIRE

4Conformèment aux dispositions combinées de l'article 53 A du Code général des impôts et 38 bis de son annexe II, les entreprises placées sous le régime simplifié doivent souscrire chaque année une déclaration permettant de déterminer et de contrôler leur résultat imposable. Le contenu de cette déclaration est fixé par l'article 38-I de l'annexe III au CGI. Le II du même article énumère les documents à joindre à la déclaration de résultat.

Les modèles d'imprimés adaptés au plan comptable 1982 et mis en service par l'administration, ont été fixés par un arrêté du 17 juillet 1987 (JO du 21, p. 8132) pour les déclarations à souscrire depuis 1987.

  I. La déclaration de résultat

5Les obligations déclaratives diffèrent selon que les entreprises sont soumises à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.

6Les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu doivent déclarer leur résultat à l'aide de l'imprimé n° 2031 et des annexes n°s 2031 bis et 2031 ter, remarque étant faite que ces documents concernent toutes les entreprises, quel que soit leur régime d'imposition (régime simplifié d'imposition ou réel normal), celui-ci devant être précisè par le contribuable en tête de la déclaration.

Il est rappelé que les obligations déclaratives des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont traitées à la division 4 H .

7Les entreprises imposables à l'impôt sur le revenu selon le régime simplifié, qui souhaitent tenir une comptabilité super-simplifiée telle qu'elle est définie à l'article 302 septies A ter A du CGI, doivent exercer une option en ce sens, au titre de chaque exercice, en cochant la case appropriée qui figure en tête de la déclaration n° 2031.

8La structure des formulaires a été aménagée en vue de faciliter le traitement des déclarations fiscales et des annexes par des micro-ordinateurs.

Les imprimés permettent l'édition informatique de l'intégralité de la liasse fiscale (déclaration et tableaux annexes). Ils se présentent chacun sous la forme d'un seul feuillet de format 21 x 29.7.

9Par ailleurs, un décret (n° 91-1403 du 27 décembre 1991), a autorisé la création d'un traitement informatisé de données nominatives dénommé « Transfert des données fiscales et comptables ». Ce système permet la transmission par les contribuables ou pour leur compte, sur support informatique des renseignements comptables et fiscaux nécessaires à la détermination des résultats.

S'agissant de la procédure TDFC pour les contribuables relevant d'un régime réel d'imposition, cf. G 3322 n°s 5 et suiv.

10 La déclaration n° 2031 regroupe :

- les éléments relatifs à l'identification de l'entreprise ;

- la récapitulation des éléments d'imposition ;

- les éléments concernant les personnes ayant établi la déclaration ;

- pour les adhérents des centres de gestion agréés, un emplacement réservé au visa et au cachet des membres de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.

11 L'annexe n° 2031 bis est réservée aux sociétés. Elle est composée d'un cadre consacré à la répartition des bénéfices et des déficits des sociétes.

12 L'annexe n° 2031 ter comprend :

- un cadre (cadre D) réservé aux loueurs en meublé non professionnels ;

- le relevé de certains frais généraux (cadre E). Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles, les autres entreprises devant, le cas échéant, utiliser le relevé n° 2067 ;

- un cadre (cadre F) relatif à l'affectation des voitures de tourisme ;

- un cadre concernant des renseignements divers ;

- un cadre ne concernant que les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition (cadre H). Celles-ci doivent fournir certains renseignements relatifs aux rémunérations et aux plus-values acquises en franchise d'impôt lors d'une première option pour le régime simplifié. En outre, les entreprises dispensées de bilan (cf. ci-après, n°s 15 et suivants ), doivent indiquer le montant des prélèvements personnels de l'exploitant ainsi que les apports en capital ou les versements en compte courant.

  II. Tableaux annexes à joindre à la déclaration de résultat

13Les entreprises relevant du régime simplifié d'imposition doivent joindre à leur déclaration de résultats n° 2031 les tableaux annexes suivants :

- n° 2033-A (bilan simplifié) : cependant, les entreprises visées à l'article 302 septies A bis VI du CGI (cf. ci-après n°s 15 et suiv. ) peuvent s'abstenir de produire ce document.

- n° 2033-B (compte de résultat simplifié) ;

- n° 2033-C (immobilisations amortissements, plus-values et moins-values) ;

- n° 2033-D (relevé des provisions. amortissements dérogatoires déficits reportables).

Remarque

14Depuis le 1er janvier 1990, les associations et sociétés à forme non commerciale doivent déclarer les comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger retraçant des opérations à caractère privé ou professionnel.

Cette déclaration, datée et signée, à établir sur un imprimé spécifique n° 3916 qui est disponible dans les centres des impôts, ou sur papier libre reprenant les mentions figurant sur cet imprimé, doit être jointe à la déclaration de résultats.

  III. Dispense de bilan pour les entreprises clôturant leur exercice à compter du 1er janvier 1987

15Aux termes de l'article 95 de la loi de finances pour 1988 (loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987), codifié à l'article 302 septies A bis VI du CGI, il n'est pas exigé de bilan des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime simplifié d'imposition lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 1 000 000 F TTC, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 300 000 F TTC, s'il s'agit d'autres entreprises.

Ces entreprises sont, en outre, dispensées de présenter leur bilan lors des vérifications de comptabilité.

Cette disposition s'applique, pour la première fois, aux entreprises relevant de l'impôt sur le revenu au titre de 1987, c'est-à-dire aux entreprises qui ont clos leur exercice a compter du 1er janvier 1987.

1. Champ d'application.

a. Entreprises concernées avant le 1er janvier 1996.

16Ce dispositif s'applique :

- aux entreprises individuelles, aux sociétés en nom collectif, aux commandités des sociétés en commandite simple, ainsi qu'aux commanditaires si la société a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ;

- aux membres des sociétés en participation et des sociétés créées de fait (y compris les syndicats financiers) qui sont ndéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont eté indiques à l'Administration ;

- aux sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, aux sociétés à responsabilité limitée à associé unique (EURL) ;

- aux groupements d'intérêt économique, aux indivisions, aux sociétés de copropriétaires de navires ;

- à certaines sociétés civiles dont les résultats relèvent de la catégorie BIC.

Cas particulier des sociétés en participation.

Les sociétés en participation qui, en application des dispositions de l'article 238 bis-M du Code général des impôts, doivent inscrire à leur actif les biens dont les associés ont convenu de mettre la propriété en commun demeurent tenues au plan fiscal de produire un bilan.

b. Entreprises concernées à compter du 1er janvier 1996

17L'article 29 de la loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle a modifié, entre autres, les dispositions de l'article 302 septies A bis du code général des impôts qui prévoient la possibilité d'une dispense de bilan pour certaines entreprises soumises à l'impôt sur le revenu. Ces nouvelles mesures sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.

Entreprises conservant le bénéfice de la dispense de bilan

18Seuls les exploitants individuels et les sociétés civiles de moyens visées à l'article 239 quater A du code général des impôts, soumis au régime simplifié d'imposition, de plein droit ou sur option, conservent la faculté de ne pas établir de bilan.

Cas des sociétés civiles de moyens

19Les sociétés civiles de moyens définies par l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ont pour objet exclusif la mise en commun du personnel, du matériel, des locaux et de tous autres éléments nécessaires à l'exercice d'une profession libérale en laissant chacun des associés libre d'exercer celle-ci séparément, en toute indépendance et sous sa seule responsabilité (cf. DB 4 H 1214 ).

Conformément aux dispositions de l'article 239 quater A du code général des impôts, ces sociétés n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés. Leurs membres sont personnellement imposables pour la part de résultat correspondant à leurs droits dans la société dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsque ces sociétés exercent à titre habituel une activité commerciale (location de locaux aménagés ou de matériels) ou dans la catégorie des revenus fonciers (location de locaux nus ).

Comme le prévoit l'article 302 septies A bis du même code, le résultat des sociétés civiles de moyens fonctionnant conformément à leur objet légal, doit être déterminé selon les règles du régime simplifié d'imposition. Sauf option pour le régime réel normal, elles continuent à bénéficier de la comptabilité super-simplifiée (cf G 344 ) et de la dispense de bilan.

c. Chiffres d'affaires à prendre en considération.

20L'article 302 septies A bis VI indique que les montants de 1 000 000 F et 300 000 F « sont calculés dans les conditions prévues à l'article 302 ter du CGI » ; il convient en conséquence, de se reporter ci-avant 4 G 3221 pour toute précision sur les conditions d'application de ces limites.

Il est rappelé, en particulier, que :

- les montants sont calculés toutes taxes comprises ;

- les ventes d'essence, de supercarburant et de gazole ne sont retenues qu'à concurrence de 50 % de leur montant ;

- lorsque l'activité d'une entreprise se rattache à la fois aux ventes et aux prestations de services, la dispense de bilan n'est applicable que si le chiffre d'affaires total annuel n'excède pas 1 000 000 F et si, à l'intérieur de ce plafond, le chiffre d'affaires annuel afférent aux opérations autres que les ventes et la fourniture de logement ne dépasse pas 300 000 F.

Remarques.

1 ° En cas de variation du chiffre d'affaires :

- les entreprises dont le chiffre d'affaires vient à dépasser les limites fixées sont tenues de fournir le bilan à la clôture du premier exercice de dépassement ;

- à l'inverse, dans le cas d'abaissement du chiffre d'affaires au niveau ou en dessous des limites, les entreprises sont dispensées de produire le bilan à la clôture de l'exercice au cours duquel le chiffre d'affaires est devenu égal ou inférieur aux limites.

2° Cas où aucun exercice n'est arrêté dans l'année d'imposition.

À défaut d'inventaire et de bilan, les résultats de la période se terminant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle aucun exercice n'a été arrêté doivent être évalués par le contribuable. Ils doivent être produits au service au moyen d'une déclaration provisoire et d'un état des résultats ; le bilan n'est pas exigé (cf. 4 G 122 ).

La déclaration définitive qui intègre des résultats provisoires n'est pas accompagnée d'un bilan si le chiffre d'affaires limite ramené « prorata temporis » n'est pas supérieur aux limites visées ci-dessus.

3° Cas où plusieurs exercices sont arrêtés dans l'année, création-cessation en cours d'année.

Pour l'appréciation des limites, le montant du chiffre d'affaires est ajusté « prorata temporis ».