B.O.I. N° 73 DU 27 JUILLET 2009
CHAPITRE 2 :
ECONOMIE DE LA REDUCTION D'IMPOT
Section 1 :
Engagements
41.L'article 112 de la loi de finances pour 2009 modifie la teneur des engagements que doit prendre le contribuable qui acquiert des terrains boisés ou réalise sur sa propriété des travaux forestiers. Il modifie également les engagements du groupement ou de la société détenant la parcelle sur laquelle sont effectués des travaux.
42.En revanche, cet article ne prévoit pas d'engagements spécifiques à la charge du contribuable, du groupement ou de la société au titre de la réduction d'impôt pour la rémunération versée dans le cadre d'un contrat conclu pour la gestion des bois et forêts.
Sous-section 1 :
Engagements dans le cadre du « DEFI forêt » (dépenses d'acquisition)
43.Jusqu'à présent, la réduction d'impôt n'était ouverte qu'aux contribuables qui prenaient l'engagement d'appliquer un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière (cf. BOI 5 B-10-02, n os 26 à 29 ).
44.Désormais, le contribuable qui acquiert ou possède des terrains boisés ne remplissant pas les conditions minimales de surface pour faire agréer et appliquer à ceux-ci un plan simple de gestion, peut leur appliquer un autre document de gestion durable prévu à l'article L. 4 du code forestier, dans les mêmes conditions que celles prévues pour le cas où un plan simple de gestion peut être appliqué.
45.Selon l'article L. 6 du code forestier, seules les forêts privées d'une superficie d'un seul tenant supérieure ou égale à un seuil fixé par chaque département, compris entre 10 et 25 hectares, doivent être gérées conformément à un plan simple de gestion agréé. Dès lors, les bois et forêts d'une superficie comprise entre 5 hectares et le seuil départemental ne sont pas soumis à un tel plan. Ils doivent donc être gérés conformément à l'un des documents suivants :
- règlements types de gestion ;
- codes des bonnes pratiques sylvicoles.
46.Ce document de gestion durable doit être appliqué dans les mêmes conditions que celles prévues pour les cas où un plan simple de gestion peut être agréé et appliqué. Ainsi, lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l'engagement de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer le document de gestion durable pendant la même durée. De même, lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans et par la suite de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer pendant la même durée un document de gestion durable. Pour plus de précisions, notamment sur le décompte des délais, il conviendra de se reporter aux paragraphes 27 à 32 de l'instruction administrative 5 B-10-02 .
Sous-section 2 :
Engagements dans le cadre du « DEFI travaux » (dépenses de travaux forestiers)
47.L'article 112 de la loi de finances pour 2009 modifie, en cas de détention directe, les engagements du contribuable détenant la parcelle faisant l'objet de travaux et, en cas de détention indirecte, ceux du contribuable détenant des parts de groupement ou de société d'épargne forestière et ceux du groupement ou de la société détenant la parcelle faisant l'objet de travaux.
48.Lorsqu'il détient directement la parcelle faisant l'objet de travaux, le contribuable doit désormais s'engager à conserver les parcelles sur lesquelles ont été réalisés les travaux jusqu'au 31 décembre de la huitième année qui suit celle des travaux, et non plus de la quinzième année. Il doit en outre prendre l'engagement d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues par la réglementation forestière (cf. supra , n° 21 ). Sous réserve de ces modifications, les autres précisions données au paragraphe 14 de l'instruction administrative 5 B-6-07 s'appliquent à ces engagements.
49.Lorsque la parcelle faisant l'objet de travaux éligibles est détenue par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière, le contribuable qui est membre de l'un ou de l'autre peut bénéficier de la réduction d'impôt sur la fraction de la dépense payée par le groupement ou la société correspondant à ses droits dans ce groupement ou cette société, sous réserve qu'il prenne l'engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle du paiement des travaux, au lieu de la huitième année selon les dispositions antérieurement applicables, et que le groupement ou la société prenne le double engagement d'une part, de conserver les parcelles qui ont fait l'objet de travaux jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, au lieu de la quinzième année selon les dispositions antérieures, et, d'autre part, d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues par la réglementation forestière.
Section 2 :
Modalités d'application
Sous-section 1 :
Base de la réduction d'impôt et taux applicable
50.L'article 112 de la loi de finances pour 2009 n'apporte aucune modification des bases de la réduction d'impôt au titre des « DEFI forêt » et « DEFI travaux », à l'exception de l'abaissement de 10 à 5 hectares de la superficie de l'unité de gestion constituée au-delà de laquelle, en zone de montagne, la base de la réduction d'impôt peut être formée non seulement du prix des terrains acquis durant l'année mais également du prix des terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser acquis au cours des trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l'acquéreur prend les engagements requis.
51.S'agissant du « DEFI contrat », la base de la réduction d'impôt est constituée, en cas de détention directe du terrain pour lequel un contrat de gestion est conclu, par la rémunération versée et en cas de conclusion du contrat de gestion par un groupement forestier ou par une société d'épargne forestière, de la fraction de la rémunération payée par ce groupement ou cette société et correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.
52.Par principe, les dépenses de travaux forestiers et la rémunération prise en compte pour le calcul de la réduction d'impôt sont celles effectivement payées toutes taxes comprises, et notamment la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de ces dépenses a pu être récupérée, ces dépenses doivent être retenues pour leur montant hors taxes. Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées et à la rémunération versée à compter du 1 er janvier 2009.
53.Aucune modification n'est apportée au taux de la réduction d'impôt, qui reste fixé à 25 %.
Sous-section 2 :
Plafonds
54.Les plafonds applicables dans le cadre du « DEFI forêt » restent inchangés, à 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à 11 400 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.
55.En revanche, l'article 112 de la loi de finances pour 2009 aménage les plafonds applicables dans le cadre du « DEFI travaux », supprime le plafonnement global commun au « DEFI forêt » et au « DEFI travaux » et introduit un plafond spécifique dans le cadre du « DEFI contrat ».
56.Ainsi, le plafond des dépenses prises en compte dans le cadre du « DEFI travaux » est quintuplé : les dépenses réalisées par un propriétaire personne physique peuvent désormais être retenues dans la limite annuelle de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, étant précisé qu'au contraire de la réglementation précédente, ces limites s'appliquent également en cas de sinistre forestier, y compris pour la période allant jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle du sinistre. De même, lorsque les dépenses de travaux forestiers sont payées par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière, la fraction de ces dépenses correspondant aux droits que le contribuable détient dans ce groupement ou cette société est retenue dans la même limite que s'il avait réalisé directement les travaux, soit 6 250 € ou 12 500 € selon la situation du contribuable. Lorsque les dépenses réalisées dépassent ces limites, la fraction excédentaire est retenue au titre des quatre années, ou des huit années en cas de grêle, gelée, inondation, incendie ou tout autre événement extraordinaire ouvrant droit au bénéfice de l'article 1398, suivant celle du paiement des travaux et dans la même limite pour chacune des années concernées, les dépenses en report les plus anciennes s'imputant en priorité.
57.Les plafonds du « DEFI forêt » et du « DEFI travaux » sont désormais sans corrélation les uns avec les autres. Les dépenses payées à compter du 1 er janvier 2009 sont retenues dans les limites propres à chaque catégorie.
Un contribuable célibataire achète en juin 2009 des parts d'une société d'épargne forestière pour 3 000 €. Il possède par ailleurs des bois constituant une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant sur lesquels il fait réaliser, en novembre 2009, des travaux forestiers, pour 7 000 € TTC, intégralement payés en 2009. La base de la réduction d'impôt pour les dépenses d'acquisition des parts s'élève à 3 000 x 60 % = 1 800 €. Elle est inférieure au plafond de 5 700 €. Les dépenses de travaux forestiers sont supérieures au plafond de 6 250 €. Elles ne sont donc retenues au titre de l'année qu'à hauteur de 6 250 €, le surplus de 750 € pouvant être reporté sur les quatre années suivant celle du paiement des travaux. La réduction d'impôt est égale, au titre des dépenses d'acquisition, à 1 800 x 25 % = 450 € et, au titre des dépenses de travaux forestiers, à 6 250 x 25 % = 1 563 €. La réduction d'impôt s'élève donc, au total, à 2 013 € au titre de 2009. En 2010, ce contribuable ne réalise aucun investissement forestier. Il peut néanmoins prétendre à une réduction d'impôt égale à 750 x 25 % = 188 € au titre de la fraction excédentaire des dépenses de travaux forestiers effectuées en 2009, reportable sur quatre ans .
58.Enfin, s'agissant du « DEFI contrat », les dépenses ou la fraction des dépenses de rémunération versées pour la réalisation d'un contrat de gestion sont retenues dans la limite de 2 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 000 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Il s'agit d'un plafond global et commun au contrat conclu, d'une part, par le contribuable et, d'autre part, par le groupement ou la société dont le contribuable est membre ou associé. Le surplus n'est pas reportable et est définitivement perdu.
Un contribuable célibataire détient une forêt pour laquelle il a conclu un contrat de gestion dont la rémunération au titre de l'année 2009 s'élève à 1 500 €, ainsi que 30 % d'une société d'épargne forestière qui a également conclu un contrat de gestion dont la rémunération s'élève à 3 500 €. Ses dépenses éligibles, d'un montant de 2 550 €, sont retenues dans la limite de 2 000 €. Le surplus est définitivement perdu .
Sous-section 3 :
Fait générateur de la réduction d'impôt
59.Aucune modification n'a été apportée au fait générateur de la réduction d'impôt pour les dépenses d'acquisition de terrains ou d'acquisition ou de souscription de parts de groupements ou de société d'épargne forestière. Pour plus de précisions, il convient de se reporter aux instructions administratives 5 B-10-02, n° 38 et 5 B-22-05, n os17 et 18 .
60.Il en est de même pour les dépenses de travaux forestiers, sous réserve des possibilités d'étalement décrites ci-avant (cf. supra , n° 56 ). Dans l'hypothèse où le paiement de ces dépenses est fractionné sur plusieurs années, la réduction d'impôt est accordée au titre de l'année au cours de laquelle intervient la dernière échéance (cf. instruction administrative 5 B-6-07, n° 24 ).
61.Enfin, s'agissant des dépenses de rémunération, la réduction d'impôt est accordée au titre de l'année du paiement de ces dépenses.
Sous-section 4 :
Imputation de la réduction d'impôt
62.La réduction d'impôt au titre de la rémunération versée dans le cadre d'un contrat de gestion s'impute de manière identique à celle accordée au titre des dépenses d'acquisition ou de travaux forestiers. Ainsi conformément aux dispositions du 5 du I de l'article 197, la réduction d'impôt au titre de la rémunération versée s'impute sur l'impôt sur le revenu calculé selon le barème progressif (ou le taux effectif), avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si la réduction d'impôt est supérieure à l'impôt dû, l'excédent ne peut être ni remboursé ni reporté.
63.L'article 112 de la loi de finances pour 2009 s'appliquant aux dépenses payées à compter du 1 er janvier 2009, la réduction d'impôt déterminée selon les nouvelles dispositions de l'article 199 decies H a vocation à n'être utilisée qu'à partir de l'impôt dû au titre des revenus de l'année 2009, c'est-à-dire en 2010 dans la plupart des cas.
CHAPITRE 3 :
OBLIGATIONS DECLARATIVES
Section 1 :
Obligations du propriétaire des parcelles à l'égard de l'administration
64.Conformément à l'article 46 AGH de l'annexe III, les contribuables qui demandaient à bénéficier de réductions d'impôt au titre du « DEFI acquisition » ou du « DEFI travaux » étaient déjà tenus de joindre à leur déclaration de revenus une note annexe comportant les éléments mentionnés au paragraphe 27 de l'instruction administrative 5 B-6-07 .
65.Un état actualisé figure en annexe 1.