Date de début de publication du BOI : 15/05/2000
Identifiant juridique : 5E2222
Références du document :  5E2222

SOUS-SECTION 2 CAS PARTICULIERS

SOUS-SECTION 2

Cas particuliers 1

  A. EXPLOITANT EXPROPRIÉ

1Schématiquement, l'indemnité allouée à un exploitant exproprié se décompose en deux parties :

- une indemnité principale qui représente le prix d'achat des immobilisations ;

- des indemnités accessoires destinées à réparer le préjudice subi par l'exproprié.

Seule la fraction de l'indemnité destinée à compenser la perte des récoltes de l'année de l'expropriation doit être retenue pour l'appréciation des limites d'application des régimes d'imposition 2 .

  B. ÉLEVAGES DE TYPE INDUSTRIEL

2Certains éleveurs utilisant des techniques industrielles réalisent des recettes importantes, alors que leur marge bénéficiaire reste souvent très inférieure à celle constatée dans les élevages classiques.

Afin d'éviter que les intéressés ne soient astreints à des obligations disproportionnées à l'importance réelle de leur exploitation, un abattement de 30 % est appliqué au montant des recettes provenant d'élevages pour lesquels le pourcentage moyen du bénéfice brut par rapport aux recettes est inférieur à 20 % (CGI, ann. III, art. 38 sexdecies A , dernier alinéa).

La liste des élevages pouvant bénéficier de cette disposition est fixée par un arrêté du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Elle figure à l'article 4 M de l'annexe IV au CGI.

Cette liste présente un caractère strictement limitatif. Il en résulte que les éleveurs qui n'entrent pas dans les prévisions de l'arrêté ne peuvent bénéficier de la réfaction de 30 %, même s'ils sont en mesure de démontrer que leur marge bénéficiaire est inférieure à 20 %. Inversement, l'abattement de 30 % s'applique automatiquement aux élevages définis par l'arrêté, sans que l'exploitant ait à prouver que son bénéfice brut est inférieur à 20 % du montant de ses recettes.

3Par ailleurs, il est à observer que cet abattement n'est applicable :

- qu'aux recettes provenant de l'élevage, à l'exclusion des recettes d'autre origine ;

- que pour l'appréciation des limites d'application des régimes d'imposition. Si, malgré cet abattement, l'exploitant reste imposable d'après son bénéfice réel, il convient, pour la détermination de ce bénéfice, de retenir la totalité des recettes réalisées par l'intéressé, quelle que soit leur origine.

  I. Élevages dont les recettes donnent lieu à un abattement de 30 %

4Les élevages dont les recettes donnent lieu à l'abattement de 30 % présentent une caractéristique commune : ils sont effectués en série suivant des méthodes dites « industrielles », ce qui implique, d'une façon générale, que les animaux :

- soient achetés à des « naisseurs » (sauf pour les volailles) ;

- séjournent sur l'exploitation pendant une durée relativement courte ;

- soient élevés dans des bâtiments spécialisés ou des enclos de faibles dimensions ;

- soient nourris à l'aide d'aliments achetés.

5La liste des élevages répondant à ces conditions comprend trois catégories : les élevages de volailles, les élevages de porcs de charcuterie et les élevages de bovins.

Chacune de ces catégories doit répondre aux caractéristiques particulières définies ci-après.

1. Élevages de volailles.

6Par volailles, il convient d'entendre l'ensemble des volailles de basse-cour (poules, poulets, pintades, canards, oies, dindons, etc.), à l'exclusion du gibier d'élevage (cailles, faisans, perdrix, etc.).

Pour que la réfaction de 30 % soit applicable, l'élevage doit :

- soit comporter au moins, en moyenne annuelle, 1 000 sujets en état de pondre ;

- soit avoir une production annuelle commercialisée d'au moins 5 000 volailles de chair.

À titre d'exemple, une exploitation agricole, qui a une production annuelle de canards gras d'au moins 5 000 pièces commercialisées et qui, quant aux conditions de production, fait largement appel à des procédés automatisés, tant pour l'alimentation des canards gras que pour leur abattage et leur conditionnement, doit être regardée comme répondant aux conditions posées par les articles 38 sexdecies A de l'annexe III et 4 M de l'annexe IV au CGI pour bénéficier de l'abattement de 30 % (CAA BORDEAUX, arrêts du 30.12.1992 n° 92 BX 00477 et 92 BX 00334).

7 Cas particulier : « poulettes démarrées ».

Il s'agit de jeunes animaux sélectionnés en vue de la ponte.

Bien qu'elles ne soient pas expressément visées par l'article 4 M de l'annexe IV au CGI, il convient d'admettre que les recettes provenant de la vente de « poulettes démarrées » peuvent bénéficier de l'abattement de 30 % lorsque leur production annuelle commercialisée atteint au moins 2 500 sujets.

2. Élevages de porcs de charcuterie.

8À titre de règle pratique, il conviendra d'admettre que tous les porcs engraissés à partir de porcelets répondent à cette définition.

Pour que la réfaction de 30 % puisse s'appliquer, les deux conditions suivantes doivent être satisfaites :

- l'élevage doit s'effectuer principalement à partir d'animaux achetés. Cette condition est réputée satisfaite lorsque le nombre d'animaux vendus dans l'année et provenant d'achats 3 est supérieur à la moitié du total des ventes de la même année ;

- la production annuelle commercialisée doit être au moins de 300 sujets.

3. Élevages de bovins.

9Il importe peu que l'élevage concerne de jeunes animaux (veau, broutard) ou des bêtes plus âgées (bouvillon, taurillon, génisse, baby-beef, etc.), mais dans tous les cas, les quatre conditions suivantes doivent être simultanément remplies.

a. L'élevage doit s'effectuer à partir d'animaux achetés.

Les recettes provenant de la vente de bovins nés dans l'exploitation ne peuvent donc faire l'objet d'aucune réfaction.

b. La production annuelle commercialisée de bovins élevés à partir d'animaux achetés doit atteindre au moins :

- 100 têtes pour les veaux de boucherie (jeunes bovins n'ayant reçu qu'une alimentation lactée) ;

- 40 têtes pour les autres bovins.

Il s'agit d'une référence annuelle. À titre d'illustration, un exploitant agricole qui au cours d'une année N ne commercialise que 34 taurillons ne remplit pas, en tout état de cause, les conditions posées par l'article 38 sexdecies A de l'annexe III et l'article 4 M de l'annexe IV au CGI, alors même que pour cette année N et les années antérieures, il aurait commercialisé en moyenne plus de 40 têtes (CE 28 septembre 1992, n° 83429).

c. Les animaux doivent être élevés en stabulation permanente, c'est-à-dire à l'étable ou dans des enclos de faibles dimensions.

Il en résulte notamment que les recettes tirées de la vente de bovins élevés au pré (animaux d'embouche notamment) doivent toujours être retenues pour leur montant intégral, pour l'appréciation des limites d'application des régimes d'imposition.

d. Les animaux doivent être revendus :

1° Soit au plus tard à l'âge de 1 an ou moins de 9 mois 4 après leur achat, lorsqu'ils sont nourris principalement avec des aliments achetés.

Cette condition est considérée comme satisfaite si plus de la moitié en valeur de l'alimentation destinée aux bovins est achetée à des tiers. Il importe peu que les aliments soient achetés à la coopérative dont l'éleveur est membre. En revanche, les aliments fabriqués par l'éleveur à l'aide des produits de son exploitation (ex. : luzerne déshydratée, etc.) ne peuvent pas être considérés comme achetés.

Par ailleurs, deux situations doivent être distinguées :

- l'animal est revendu au plus tard à l'âge d'un an ; il n'y a pas lieu de tenir compte de la durée de son séjour sur l'exploitation ;

- l'animal est revendu alors qu'il est âgé de plus d'un an : pour que l'abattement de 30 % puisse s'appliquer au produit de la vente, il est indispensable que l'animal ait séjourné moins de neuf mois dans l'exploitation ;

2° Soit au plus tard à l'âge de 18 mois si tous les animaux de l'élevage sont nourris exclusivement avec des aliments achetés.

En pratique, cette dernière condition est considérée comme remplie dès lors que la nourriture achetée représente au moins 90 % en valeur des aliments consommés par le bétail.

Les dispositions qui précèdent conduisent donc à comparer la valeur des aliments achetés et celle des aliments consommés.

Dans l'hypothèse où certains produits de l'exploitation font l'objet d'une transformation par un tiers (déshydratation de luzerne, par exemple) avant d'être consommés par le bétail, ces aliments doivent être inclus :

- à concurrence du coût de la transformation, dans la valeur des produits achetés ;

- pour leur coût global, dans la valeur des aliments consommés.

  II. Calcul de la réfaction

10Lorsqu'un élevage répond aux caractéristiques définies ci-dessus, il convient, pour apprécier si les limites d'application des régimes d'imposition sont ou non dépassées, de n'appliquer l'abattement de 30 % que sur le montant des recettes provenant de cet élevage. Il s'ensuit que toutes les recettes d'autre origine, y compris celles procurées par les productions animales autres que celles visées par l'article 4 M de l'annexe IV au CGI ou qui ne répondent pas aux caractéristiques définies par ce texte, doivent être retenues pour leur montant intégral.

Exemples :

1) Un éleveur de volailles imposé selon le régime du forfait réalise pour les années 1998 et 1999 une moyenne de 700 000 F de recettes. Compte tenu de la réfaction de 30 %, les recettes à prendre en considération pour l'appréciation de la limite de 500 000 F s'établissent à 700 000 F x 70 %=490 000 F. L'année suivante, cet éleveur pourra donc, s'il le désire, demeurer imposé selon le mode forfaitaire.

2) Un exploitant réalise pour 1998 et 1999 les moyennes de recettes suivantes :

Les recettes à comparer à la limite de 500 000 F ressortent à 360 000 F + (160 000 F x 70 %) = 472 000 F.

Ce chiffre étant inférieur à la limite susvisée, l'exploitant pourra -comme dans l'exemple précédent- demeurer imposé selon le mode forfaitaire au titre de l'année suivante.

3) Si au contraire ces moyennes atteignent :

La limite de 500 000 F est dépassée, malgré la réfaction de 30 % appliquée aux recettes provenant de l'élevage de porcs.

L'exploitant sera donc obligatoirement soumis au régime du bénéfice réel simplifié à compter du 1er janvier 2000 (première année suivant la période biennale de référence).

  C. OPÉRATIONS À FAÇON

11Le montant des recettes perçues par les exploitants qui réalisent des opérations pour le compte de tiers est, à revenu égal, très inférieur à celui des agriculteurs qui vendent leur production.

Afin d'assurer la neutralité fiscale entre les différents types d'exploitations, l'article 69-V du CGI prévoit que « les recettes provenant d'opérations d'élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par cinq » pour l'appréciation des limites du régime transitoire, du régime simplifié et du régime réel normal agricoles.

  I. Champ d'application de la mesure

1. Recettes soumises au quintuplement.

12La pondération prévue par l'article 69-V du CGI concerne les recettes agricoles provenant d'opérations d'élevage ou de culture réalisées pour le compte de tiers.

Il s'agit essentiellement, selon l'exposé des motifs de ce texte, des deux catégories de recettes suivantes :

a. Recettes perçues en exécution d'un contrat d'intégration.

13La loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 (art. 17) qualifie de contrats d'intégration tous « contrats, accords ou conventions conclus entre un producteur agricole ou un groupe de producteurs et une ou plusieurs entreprises industrielles ou commerciales, comportant l'obligation réciproque de fournitures de produits ou de services ».

1° Cas général.

14En règle genérale, l'exploitant sous contrat s'engage à élever des animaux appartenant à une entreprise industrielle ou commerciale avec des aliments foumis par cette entreprise et moyennant une rémunération proportionnelle au croît des animaux engraissés. Des contrats d'intégration fondés sur des conventions analogues existent également dans le domaine des productions végétales (production de fruits, de légumes, cultures florales...).

Dès lors que le producteur n'est pas propriétaire des animaux engraissés ou des produits cultivés, le montant de sa rémunération doit être multiplié par cinq pour l'appréciation des limites d'application des régimes d'imposition.

Il est rappelé, à cet égard, que les recettes perçues par les éleveurs et cultivateurs à façon présentent normalement le caractère de revenus agricoles, à moins que les intéressés puissent être considérés comme des travailleurs à domicile. Mais il en est ainsi seulement dans le cas exceptionnel où le contrat conclu entre le propriétaire des animaux ou des produits végétaux et l'exploitant répond à l'ensemble des conditions prévues par l'article L. 721-1 du code du travail (R.M. à M. Gau, député, JO, AN du 15 mars 1979, p. 1602 ; cf. DB 5 E 1111, n° 17 ).

1   En ce qui concerne les éleveurs de chevaux de course, cf. DB 5 E 64 .

2   Sur le régime fiscal applicable aux diverses composantes de l'indemnité d'expropriation (voir DB 5 E 3223, n°s 140 et suiv. ).

3   Quelle que soit la date de ces achats.

4   Le délai est apprécié animal par animal.