SOUS-SECTION 2 SCISSIONS DE SOCIÉTÉS
SOUS-SECTION 2
Scissions de sociétés
A. CHAMP D'APPLICATION
1Le régime de droit commun s'applique chaque fois que les conditions énoncées par les articles 816-I et 816 A-II du CGI ne sont pas réunies et que, par suite, le régime spécial ne peut être accordé à l'opération de scission (CGI, art. 817 ).
Il en est ainsi (cf. DB 7 H 3721, n° 1 ) :
- lorsque la société à laquelle sont transférés les éléments actifs et passifs ne relève pas du statut fiscal des sociétés de capitaux ;
- lorsque la société apporteuse n'est pas dissoute ;
- lorsque les apports ne sont pas rémunérés dans les conditions prévues à l'article 301 F de l'annexe II au CGI ;
B. NATURE ET ASSIETTE DES DROITS À PERCEVOIR
2Qu'il s'agisse de scissions aboutissant à la création du capital de sociétés nouvelles ou à l'augmentation du capital de sociétés existantes, il convient, dans tous les cas, de transposer les règles exposées ci-dessus en ce qui concerne les fusions [cf. DB 7 H 3721 ] 1 .
1 Si l'une des sociétés nouvelles issues de la scission est une société immobilière de copropriété, l'application du principe de la transparence fiscale peut aboutir à faire taxer l'opération comme une cessation d'entreprise (cf. RMF, 11 décembre 1963 ; BOE 1964, 9054). Sur ce point, cf. DB 7 H 3741, n° 11 .