Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 5L2721
Références du document :  5L272
5L2721
Annotations :  Lié au BOI 5L-4-03

SECTION 2 CESSION OU CESSATION D'ENTREPRISE. DÉCÈS DE L'EMPLOYEUR


SECTION 2

Cession ou cessation d'entreprise. Décès de l'employeur



SOUS-SECTION 1  

Cession ou cessation d'entreprise 1



  A. CAS GÉNÉRAL



  I. Base d'imposition


1En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la cotisation due à raison de la fraction des sommes non encore employées afférentes aux salaires versés au cours de l'année de cession ou de cessation et de l'année précédente est immédiatement établie au taux prévu à l'article L. 313-1 du Code de la construction et de l'habitation, c'est-à-dire actuellement 0,45 % (art. 163 , 1er al. de l'ann. II au CGI).

2Cette cotisation est établie et recouvrée dans les mêmes conditions que la cotisation de 2 % prévue à l'encontre des entreprises défaillantes. Mais il y a lieu naturellement de tenir compte, le cas échéant, des investissements réalisés au cours de l'année de cession ou de cessation à raison des salaires de l'année précédente, ainsi que des excédents d'investissements afférents aux années antérieures.

3 Exemple. - Soit un employeur qui a cédé son entreprise le 15 juillet 1994. Il a versé 3 000 000 F de salaires en 1993 et 1 500 000 F en 1994.

Il aurait dû, en principe, investir 0,45 % des salaires de 1993 (soit 13 500 F) au plus tard le 31 décembre 1994. Quant aux salaires versés du 1er janvier au 14 juillet 1994, ils auraient du, suivant les règles générales, donner lieu avant le 1er janvier 1996 à un investissement de 6 750 F.

À la suite de la cession de son entreprise, l'employeur est immédiatement assujetti à une cotisation de 0,45 % tant sur les salaires de 1993 que sur ceux de 1994, c'est-à-dire à une cotisation de 20 250 F.

Toutefois, si l'employeur a investi en 1994 avant le 15 juillet, une somme de 13 000 F, il ne sera assujetti qu'à une cotisation de : 20 250 F - 13 000 F = 7 250 F c'est-à-dire à une cotisation de 0,45 % calculée sur : 4 500 000 F - (13 000 F x 10 000 F / 45) = 1 611 111 F

Si l'on suppose maintenant qu'il disposait au 31 décembre 1993 d'un excédent d'investissement de 15 000 F à reporter et qu'il s'est dispensé d'effectuer de nouveaux investissements en 1994, le montant de sa cotisation est de : 20 250 F - 15 000 F = 5 250 F.


  II. Délai de déclaration


4Dans un délai de soixante jours après la cession ou la cessation d'entreprise, le cédant est tenu de joindre une déclaration n° 2080 à la déclaration des résultats souscrite en application des articles 201, 202, ou 221-2 du CGI.

Cette déclaration mentionne le montant des salaires versés au cours de l'année de cession ou de cessation de l'exploitation et pendant l'année civile précédente, ainsi que le montant des investissements réalisés au cours de l'année de cession ou de cessation et des excédents d'investissements constatés à la fin de l'année précédente.


  B. POSSIBILITÉ DE PRISE EN CHARGE PAR LE NOUVEL EXPLOITANT


5Le troisième alinéa de l'article *R 313-6 du Code de la construction et de l'habitation (CGI, ann. II, art. 163 ) permet au nouvel exploitant de prendre à sa charge l'obligation d'investir incombant à l'ancien exploitant à raison des salaires versés au cours de l'année de cession ou cessation et de l'année précédente.

Pour s'acquitter de cette obligation, le nouvel exploitant dispose du délai normal qui expire le 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires servant de base au calcul de l'investissement.

6Ainsi :

- dans l'exemple donné ci-dessus au n° 3 , le nouvel exploitant doit avoir investi du chef de son prédécesseur, 13 500 F avant le 1er janvier 1995 et 6 750 F avant le 1er janvier 1996 ;

- dans la deuxième hypothèse, 500 F (13 500 F - 13 000 F) avant le 1er janvier 1995 et 6 750 F avant le 1er janvier 1996 ;

- dans la troisième hypothèse, 5 250 F seulement avant le 1er janvier 1996.

Lorsque le cessionnaire a agrégé l'exploitation acquise par lui à une entreprise déjà existante, il peut d'ailleurs tenir compte, le cas échéant, des excédents d'investissements dont il dispose en ce qui concerne cette entreprise. Mais, corrélativement, ces excédents sont réduits à due concurrence.

L'engagement pris par le nouvel exploitant doit être annexé en double exemplaire à la déclaration n° 2080 souscrite par son prédécesseur (cf. ci-dessus n° 4 ).

Sur la prise en charge des obligations de l'ancien exploitant en cas de fusion ou de regroupement d'entreprises, voir 5 L 273 .


  C. TRANSFERT AU NOUVEL EXPLOITANT DU DROIT AU REPORT DES INVESTISSEMENTS EXCÉDENTAIRES


7Il est admis que dans tous les cas de cession d'entreprise, d'apport en société ou de décès de l'employeur, le nouvel exploitant peut demander à être subrogé dans l'ensemble des droits et obligations de l'ancien exploitant.

L'intéressé peut ainsi bénéficier du droit au report des investissements excédentaires de son prédécesseur. En revanche, il est tenu d'assumer les obligations susceptibles d'incomber à l'ancien exploitant à raison, notamment d'investissements antérieurs.

Cet avantage est subordonné à deux conditions :

1° Les investissements réalisés antérieurement par l'ancien exploitant au titre de la participation obligatoire (immeubles, actions ou parts de sociétés de construction, etc.) doivent être repris au bilan du nouvel exploitant ;

2° Le nouvel exploitant doit prendre l'engagement exprès de se soumettre aux obligations pouvant incomber à son prédécesseur du chef de ces investissements.

Cet engagement doit être annexé à la déclaration, modèle 2080, jointe à la déclaration souscrite par l'ancien exploitant, en application des articles 201, 202 ou 221-2 du CGI ou, en cas de décès, à la déclaration modèle 2080 souscrite par les ayants droit du défunt, dans les six mois du décès.

Cette mesure est notamment applicable en cas de location-gérance d'un fonds de commerce. L'engagement doit alors être joint à la déclaration modèle 2080 souscrite par l'ancien exploitant au titre de l'année au cours de laquelle le fonds de commerce a été mis en location-gérance.

 

1   D'une façon générale, les cessions ou cessations d'entreprises doivent s'entendre des cessions ou cessations totales ou partielles (ou opérations équivalentes).