Date de début de publication du BOI : 04/03/2003
Identifiant juridique : 3P-1-03 
Références du document :  3P-1-03 
Annotations :  Lié au BOI 3P-1-04

B.O.I. N° 41 du 4 MARS 2003


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

3 P-1-03  

N° 41 du 4 MARS 2003

TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES DES EXPLOITANTS AGRICOLES

(C.G.I., art. 302 bis MB)

NOR : BUD F 03 30001 J

Bureaux D1 et P1



A V E R T I S S E M E N T


L'article 43 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 (loi de finances rectificative pour 2002) a institué à compter du 1 er janvier 2003 une taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles due par ces mêmes exploitants à l'exception de ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole au titre de leurs activités agricoles.

Son produit est affecté à concurrence de 85 % à l'Agence de développement agricole et rural (ADAR).

La présente instruction décrit les règles applicables à cette taxe recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et qui est codifiée à l'article 302 bis MB du code général des impôts (CGI).


L'article 43 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 (loi de finances rectificative pour 2002) a institué à compter du 1er janvier 2003 une taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles due par ces mêmes exploitants, à l'exception de ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole, au titre de leurs activités agricoles.

Son produit est affecté à concurrence de 85 % à l'Agence de développement agricole et rural (ADAR).

La présente instruction décrit les règles applicables à cette taxe recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et qui est codifiée à l'article 302 bis MB du code général des impôts (CGI).


  I - Champ d'application


  1 - Personnes imposables

Sont redevables de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles :

a ) Les exploitants agricoles, quel que soit leur statut juridique, soumis au titre de leurs activités agricoles à la TVA selon le régime simplifié de l'agriculture visé à l'article 298 bis du CGI, y compris ceux qui, en vertu du 3 ème alinéa du I de l'article 1693 bis du même code, ont opté pour le dépôt de déclarations trimestrielles ;

b) Les agriculteurs imposables à la TVA selon le régime général ou le régime simplifié de l'agriculture, qui exercent à la fois une activité agricole et une activité non agricole.

L'article 298 bis III bis du CGI prévoit que lorsque le montant total des recettes accessoires commerciales et non commerciales, réalisées par un agriculteur n'excède pas au titre de l'année civile précédente, 30 000 € et 30 % du montant des recettes taxes comprises provenant des activités agricoles, les recettes accessoires passibles de la TVA peuvent être imposées selon le régime simplifié de l'agriculture.

A l'inverse, lorsque pour une entreprise, les recettes du secteur non agricole excèdent, au cours de l'année civile précédente, 30 000 € ou 30 % du montant des recettes taxes comprises provenant des activités agricoles, il est admis que les entreprises concernées soient autorisées à confondre toutes leurs activités et à les soumettre au régime général de la TVA, sous réserve que les activités agricoles soient économiquement liées.

Nota  : Lorsqu'un exploitant agricole exerce des activités agricoles à la fois sous le couvert d'une société non commerciale, ou d'un groupement agricole régulièrement constitué 1 , et en tant qu'exploitant individuel, la taxe est due pour chacune de ces exploitations dès lors qu'il existe bien deux exploitations juridiquement distinctes (cf. toutefois le cas particulier des GAEC exposé infra au III).

Ainsi, en cas de métayage, bailleur et métayer sont redevables de la taxe.

La qualité d'exploitant agricole ainsi que la condition relative au régime d'imposition s'apprécient au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle la taxe est due.

  2 - Personnes exonérées :

- les personnes qui réalisent des opérations de pêche en eau douce ou qui ont une activité de sylviculture ;

Le fait que le chiffre d'affaires issu de ces activités soit soumis à la TVA selon le régime simplifié de l'agriculture tel que visé à l'article 298 bis du CGI est sans incidence.

Bien entendu, les exploitants qui exercent conjointement d'autres activités agricoles, sont redevables de la taxe au titre de ces activités ;

- les exploitants agricoles placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole tel que défini aux articles 298 quater à 298 quinquies du CGI ;

- les exploitants agricoles dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 300 € et qui bénéficient du régime spécifique de la franchise visé à l'article 298 bis A du CGI ;

Sont également exonérés dans la mesure où ils n'exercent pas une activité de nature agricole :

- les coopératives agricoles ;

- les personnes exerçant une activité de négociants en bestiaux, autres que les exploitants agricoles (SICA, GIE de commercialisation, ...) ;

- les bailleurs de biens ruraux ayant exercé l'option prévue à l'article 260-6° du CGI ;

- les coopératives d'utilisation du matériel agricole (CUMA) ainsi que les coopératives d'insémination artificielle (CIA) ;

- les exploitants agricoles retraités ou ayant cessé leur activité même s'ils conservent une parcelle de subsistance ou continuent à écouler leurs produits en stocks.

Cas particuliers :

→ entreprises nouvelles

Les entreprises nouvelles sont exonérées l'année de leur création.

Exemple  : entreprise créée le 12 mars 2003 soumise au RSA.

Situation en 2003 : Cette entreprise n'est pas redevable de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles au titre de l'année 2003.

Situation en 2004 : Cette entreprise sera redevable de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles au titre de 2004. Le montant de la taxe à acquitter comprendra le montant total de la partie forfaitaire de la taxe auquel il conviendra d'ajouter le montant de la partie variable calculée par référence au chiffre d'affaires qu'elle aura réalisé du 12 mars au 31 décembre 2003.

Nota  : les entreprises qui ont été créées en 2002 et qui n'ont réalisé en 2002 aucune opération de nature agricole placée dans le champ d'application des taxes perçues au profit du fonds national pour le développement agricole, ainsi que celles créées à compter de 2003 ne peuvent pas bénéficier du plafonnement de leur cotisation due au titre des années 2003 à 2006 (cf. infra IV dispositions transitoires).

→ Cessation d'activité en cours de période

Les exploitants agricoles soumis au régime simplifié de l'agriculture sont redevables de la taxe sur le chiffre d'affaires au titre des opérations dont l'exigibilité, c'est à dire l'encaissement, est intervenue au cours de la période d'activité qui précède la cessation.

La taxe sur le chiffre d'affaires doit être liquidée lors du dépôt de la première déclaration de TVA déposée l'année au titre de laquelle la taxe est due.

Exemple n° 1  : entreprise cessant son activité agricole le 20 mars 2004 soumise au RSA.

Selon les dispositions de l'article 298 bis-IV du CGI, cette entreprise devra déclarer dans les 30 jours qui suivent la cessation, c'est à dire au plus tard le 19 avril 2004, la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles due au titre de 2004. Le montant de la taxe à acquitter comprendra le montant total de la partie forfaitaire de la taxe auquel il conviendra d'ajouter le montant de la partie variable calculée par référence au chiffre d'affaires réalisé en 2003.

Toutefois, il est rappelé que les exploitants agricoles soumis au RSA peuvent déposer leur déclaration annuelle de régularisation CA12A afférente à la dernière année ou fraction d'année d'activité jusqu'au 5 mai de l'année suivante, c'est à dire dans cet exemple avant le 5 mai 2005.

Exemple n° 2  : entreprise cessant son activité agricole le 26 mai 2004 soumise au RSA.

Selon les dispositions de l'article 298 bis-IV du CGI, cette entreprise devra déposer dans les 30 jours qui suivent la cessation une déclaration CA12 A sur laquelle ne figurera aucune taxe sur le chiffre d'affaires codifiée à l'article 302 bis MB du même code.

En effet, cette taxe due au titre de 2004 aura été déclarée sur la déclaration CA12A mentionnant le chiffre d'affaires réalisé en 2003, déposée avant le 5 mai 2004.

De la même façon, cette entreprise pourra déposer une déclaration annuelle de régularisation CA12A afférente à la dernière année ou fraction d'année d'activité avant le 5 mai de l'année suivante.


  II - Base d'imposition de la partie variable de la taxe


La partie variable de la taxe (cf. infra III 2) est assise sur le chiffre d'affaires relatif aux activités agricoles réalisé en N - 1, soit l'année précédant celle de la déclaration, et pour lequel l'exigibilité de la TVA est intervenue.

Le chiffre d'affaires est constitué par le seul montant hors TVA des opérations de nature agricole suivantes  :

- les livraisons de biens et les prestations de services soumises à la TVA, effectuées au cours de la période de référence ;

- les livraisons non soumises à la TVA en application de l'article 258 A-I du CGI (ventes à distance) ;

- les livraisons exonérées en application des articles 262 et 262 ter-I du CGI ;

- les livraisons qui sont réalisées en franchise de taxe (CGI, article 275 I) ou en suspension de taxe (CGI, article 277 A) ;

- les prestations de services qui ne sont pas soumises à la TVA en France en application des règles de territorialité, telles que définies au point n° 29 de l'instruction du 20 juillet 1999 publiée au bulletin officiel des impôts 3 F-2-99 .

Doivent également être ajoutés à la base d'imposition, les paiements accordés aux exploitants agricoles au titre des soutiens directs mentionnés à l'annexe du règlement (CE) n° 1259/1999 du conseil, du 17 mai 1999, établissant les règles communes pour les régimes de soutien directs dans le cadre de la politique agricole commune (cf. annexe I).

Cette liste étant exhaustive, les autres opérations réalisées le cas échéant par les exploitants agricoles qui ne sont pas énumérées ci-dessus (exemple : cession d'éléments de l'actif immobilisé, impositions au titre des livraisons et prestations à soi-même et autres recettes à caractère exceptionnel, ...) n'entrent pas dans la base d'imposition de la taxe sur le chiffre d'affaires.

Pour les agriculteurs qui réalisent à la fois des activités agricoles et non agricoles imposables à la TVA selon le régime général ou selon le régime simplifié de l'agriculture (cf. supra au 1 du I), la taxe n'est applicable qu'à proportion du seul chiffre d'affaires se rapportant aux activités agricoles.

Il est rappelé que le chiffre d'affaires se rapportant à la location d'immeubles ruraux soumis au régime simplifié de l'agriculture sur option (CGI, article 260-6°) ne constitue pas un élément à prendre en compte dans la base soumise à la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles (cf. infra I 2).


  III - Exigibilité, tarif, liquidation et modalités de déclaration de la taxe


  1 - Exigibilité

La taxe sur le chiffre d'affaires (partie forfaitaire et partie variable) est exigible lors du dépôt de la déclaration indiquant les éléments de la TVA afférente à l'année écoulée (N - 1).

En ce qui concerne les cas où la taxe est déclarée sur des imprimés CA3, sa partie forfaitaire ainsi que sa partie variable sont exigibles lors du dépôt de la déclaration indiquant les éléments de liquidation de la TVA afférente au mois de mars ou au premier trimestre de l'année N.

Seules les recettes encaissées doivent être prises en compte pour déterminer le montant de taxe sur le chiffre d'affaires à acquitter.

  2 - Tarif

Le tarif de la taxe est composé :

→ d'une partie forfaitaire fixée pour l'année 2003 par arrêté du 31 décembre 2002 (JO du 1 er janvier 2003, p. 93) à 90 €.

Il s'agit d'un montant forfaitaire qui ne donne pas lieu à réduction prorata temporis en cas de cession ou cessation au cours de l'année N - 1.

Il est par ailleurs précisé que ce montant forfaitaire est obligatoirement du par les exploitants agricoles visés au I de la présente instruction. Toutefois, ce montant n'est pas du par :

- les entreprises nouvelles, l'année de leur création ;

- certains exploitants agricoles membres de GAEC (cf. cas particulier ci-après).

→ d'une partie variable fixée par tranche de chiffre d'affaires hors TVA à 0,19 % jusqu'à 370 000 € et à 0,05 % au delà de 370 000 €.

Cas particulier des GAEC :

1) pour les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) dits « totaux » (sont dénommés comme « totaux » des GAEC qui sont constitués d'associés dont aucun n'exerce, à titre individuel, d'activité agricole) le montant de la partie forfaitaire de la taxe est égal au montant forfaitaire multiplié par le nombre d'associés du groupement.

De la même façon, pour la détermination de la partie variable de la taxe, le seuil de chiffre d'affaires hors TVA fixé à 370 000 € est multiplié par le nombre d'associés du groupement.

Il est précisé que le nombre d'associés est apprécié au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle la taxe est due.

2) Par ailleurs, en application de l'article L.323-13 du code rural, il est admis que les GAEC dits « partiels » (des GAEC sont dits « partiels » quand l'ensemble des associés exercent, à titre individuel, une activité agricole) soient dispensés du versement de la taxe (partie forfaitaire et partie variable). Dans cette hypothèse, la taxe est acquittée par les associés au titre de leur exploitation individuelle.

Elle est établie de la manière suivante.

Chaque associé est redevable de la partie forfaitaire.

La partie variable est déterminée en appliquant le tarif par tranche tel qu'exposé ci-dessus au chiffre d'affaires réalisé à titre individuel augmenté de la quote-part de chiffre d'affaires réalisé par le GAEC lui revenant.

Ces exploitants devront mentionner la dénomination et l'adresse du siège de l'exploitation des GAEC dans le cadre correspondance de la déclaration utilisée pour déclarer la TVA relative au chiffre d'affaires agricole réalisé à titre individuel.

Exemple  : Soit un GAEC dit « partiel » exerçant au 1 er janvier 2003 une activité de nature agricole, composé de 2 associés A et B qui exercent par ailleurs des activités agricoles à titre individuel.

Chiffre d'affaires réalisé en 2002 par le GAEC : 600 000 €

Le résultat comptable est réparti à parts égales entre les deux associés (50/50)

A réalise par ailleurs à titre individuel un chiffre d'affaires de 100 000 €.

B réalise à titre individuel un chiffre d'affaires de 250 000 €.

a) Détermination de la taxe sur le chiffre d'affaires due par A (hors plafonnement) :

Partie forfaitaire : 90 €

Partie variable : - chiffre d'affaires soumis à la taxe : 100 000 € + (600 000 € x 50 %) = 400 000 €

- calcul de la partie variable : (370 000 € x 0,19 %) + (30 000 € x 0,05 %) = 703 € + 15 € = 718 €

A doit donc acquitter la taxe pour un montant de 90 € + 718 €, soit la somme de 808 €.

b) Détermination de la taxe sur le chiffre d'affaires due par B (hors plafonnement) :

Partie forfaitaire : 90 €

Partie variable : - chiffre d'affaires soumis à la taxe : 250 000 € + (600 000 € x 50 %) = 550 000 €

- calcul de la partie variable : (370 000 € x 0,19 %) + (180 000 € x 0,05 %) = 703 € + 90 € = 793 €

B doit donc acquitter la taxe pour un montant de 90 € + 793 €, soit la somme de 883 €.

c) le GAEC est dispensé du versement de la taxe.