Date de début de publication du BOI : 01/10/1996
Identifiant juridique : 13E3382
Références du document :  13E3382

SOUS-SECTION 2 APPEL INCIDENT


SOUS-SECTION 2

Appel incident


1Après un appel principal, les autres parties peuvent interjeter un appel dit incident qui se greffe sur le premier recours.

Par l'appel principal, le demandeur dans la nouvelle instance devant la cour attaque la décision rendue en premier ressort : la partie adverse - le défendeur en appel dit intimé - peut répliquer par un appel incident.

L'appel incident fait disparaître l'interdiction de réformer le jugement dans un sens défavorable à l'appelant : réformatio in pejus.

L'appel principal et l'appel incident ont les mêmes effets, en ce qui concerne la saisine de la chambre des appels correctionnels, car la loi ne fait aucune distinction à cet égard (Cass. crim., 25 novembre 1969, Bull. crim. 313 précité).


  I. Délai


2En cas d'appel principal (délai normal de dix jours), les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel incident (Code de Proc, pén., art. 500).

En conséquence, « il est imparti pour faire appel incident, à toutes les parties qui auraient été admise à interjeter l'appel principal, un délai global de quinze jours après celui où le jugement entrepris a été rendu » (Cass. crim., 11 mars 1927, DH 1927, 305 ; Cass. crim., 23 novembre 1965, Bull. crim. 245, p. 553).

Cette disposition est générale : elle a pour effet d'impartir un délai supplémentaire, de cinq jours non seulement à l'intéressé, mais à toutes les parties en cause (Cass. crim., 19 mai 1927, DH 1927, 353), et notamment :

- au ministère public (CA Paris, 1er mars 1965, D 1965, 695) ;

- à la partie civilement responsable (Cass, crim., 19 novembre 1926, DH 1927-88) ;

- ainsi qu'à un coprévenu (Cass. crim., 14 janvier 1970, Bull. crim. 24, p. 54).

L'article 500 sus-mentionné est une disposition de droit strict, qui ne saurait être étendue à des cas autres que ceux qu'il vise expressément : les seules hypothèses où il est appelé à jouer sont celles où l'appel est formé dans les délais fixés par les articles 498 (jugement contradictaire) et 499 (jugement par défaut ou itératif défaut) du Code de Procédure pénale (Cass. crim., 18 janvier 1962, D. 1963, 548 avec note ; Cass. crim., 23 novembre 1965, Bull. crim. 245, p. 553 ; Cass. crim., 23 novembre 1965, D. 1966, somm. 71 ; Cass. crim., 8 juillet 1970, D. 1970, somm. 181).

Le délai de cinq jours ne court qu'à compter du moment où le ministère public a été informé de l'appel principal formé par un détenu, grâce à la transcription de la déclaration de ce dernier sur le registre du greffe dans les conditions de l'article 503 (Cass. crim., 30 janvier 1969, D. 1969, 559 avec note).

L'appel incident du ministère public interjeté dans le délai de quinze jours à partir du jugement est recevable, bien qu'il ait été formé plus de cinq jours après l'appel principal du prévenu et après expiration du délai normal d'appel de dix jours (Cass. crim., 29 novembre 1955, D. 1956, 134 avec note).

Il a été également jugé que l'appel des prévenus intervenu dans le délai légal à eux imparti par la signification du jugement a pour effet d'ouvrir au ministère public, qui n'en a pas interjeté appel dans les dix jours de son prononcé un nouveau délai d'appel expirant à la fin du quinzième jour à partir de celui où a commencé à courir le délai dans lequel les prévenus pouvaient user de leur droit d'appel (TGI, Appel n° 84 ; Cour d'Amiens, 16 février 1944, GP suppl. 1944, I, 103).

L'appel incident formé par le ministère public dans le délai spécial de l'article 505 du Code de Procédure pénale ne donne pas ouverture à l'appel incident du prévenu, de la partie civile ou de la partie civilement responsable (Cass. crim., 17 février 1933, DH 1933, 204),

En cas de jugement contradictoire, le point de départ du délai d'appel incident est le jour où expire le délai d'appel principal.

En cas de jugement réputé contradictoire, ou de jugement par défaut, l'appel incident doit être formé dans les cinq jours de l'appel principal, même si le prévenu - ayant eu connaissance du jugement par une autre voie que la signification - a aussitôt formé appel de la décision rendue par la juridiction du premier degré.


  II. Personnes


3L'appel incident, comme l'appel principal, peut être interjeté par toutes les parties à l'instance : prévenu, personne civilement responsable, partie civile, procureur de la République 1 , administration fiscale, procureur général près la cour d'appel 1 [Code de Proc. pén., art. 497, ci-après E 3383 ].


  III. Portée


4Aux termes de l'article 203 du Code d'Instruction criminelle, complété par la loi du 22 avril 1925 2 en cas d'appel d'une des parties dans le délai de dix jours, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel et ce droit peut s'exercer à l'encontre de toutes les parties ayant figuré au procès en première instance, sans qu il y ait lieu de distinguer entre celles qui ont saisi la juridiction du second degré et celles qui ont acquiescé au jugement (TGI, Appel n° 57, Cass. crim., 27 décembre 1934, BCI 1935, 12, Bull crim 215. Voir également : Cass. crim., 31 mars 1952, Bull crim. 90).

Les dispositions de l'article 509 du Code de Procédure pénale sont, bien entendu, applicables à l'appel incident.

Toutefois l'appel incident n'est pas recevable si l'appel principal est inexistant ou irrégulier, car dans ce cas il perd son support (CA Lyon, 1er mars 1933, GP du 8 mai 1933 ; Cass. crim., 20 novembre 1952, Bull. crim. 265 ; Cass. crim., 2 décembre 1954, Bull. crim. 336 ; Cass. crim., 27 mai 1961, D. 1961, 626 ; Paris, 11 avril 1962, JCP 1963, II, 13158 ; Paris, 12 février 1964, JCP 1964, II, 13706 avec note).

Cependant la cour demeure valablement saisie des appels incidents si l'appelant principal se désiste (Cass. crim., 19 décembre 1961, Bull. crim. 537).

Par des appels incidents, la juridiction de second degré peut être saisie de toute l'affaire, comme le tribunal correctionnel jugeant en premier ressort et, comme lui, elle dispose d'une entière liberté d'appréciation et de décision.

 

1   CA Paris, 1er mars 1965, JCP 1965, II, 14142 avec note ; JCP 1965, I, 1883.

2   Code de Procédure pénale, art. 500.