B.O.I. N° 50 du 16 MARS 1999
SECTION 2 : Modalités d'application
A. BASE D'IMPOSITION
20.La base de la taxe est constituée par la valeur locative de l'habitation (appartements ou maisons).
Cette valeur locative, identique à celle retenue en matière de taxe d'habitation, est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A du code général des impôts (cf. DB 6 D-211 et 6 D-212 ).
B. TAUX D'IMPOSITION
21.Le taux d'imposition varie en fonction de la durée de vacance du logement.
Ainsi, le taux est fixé à 10 % la première année où le logement devient imposable, à 12,5 % la deuxième année et à 15 % à compter de la troisième année.
Le taux de 10 % s'applique chaque fois que le local entre dans le champ d'application de la taxe qu'il s'agisse d'un local imposable pour la première fois ou non.
Exemple : En 1999, un logement vacant depuis le 1er janvier 1997 est imposable à la taxe sur les locaux vacants au taux de 10 %.
En 2000, il est imposé au taux de 12,5 %, puis en 2001, au taux de 15 %.
Son propriétaire trouve un locataire au 15 décembre 2001. Ce dernier quitte les lieux en novembre 2002. Le logement est de nouveau vacant à compter de cette date.
En 2005, en l'absence de toute nouvelle occupation entre novembre 2002 et 2005, la taxe sur les logements vacants est à nouveau due au taux de 10 %.
SECTION 3 : Redevable de la taxe
22.La taxe est due par toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui disposent d'au moins un logement imposable 2 .Le débiteur est selon le cas, le propriétaire, usufruitier, preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote.
Les personnes visées ci-dessus disposant de plusieurs logements vacants sont redevables de la taxe pour chacun d'entre eux.
SECTION 4 : Recouvrement, contentieux, contrôle, garanties et sanctions
23.Les locaux vacants sont recensés par les services des impôts au cours de l'année d'imposition et la taxe est établie par voie de rôle.
La taxe est recouvrée par les comptables du Trésor dans les mêmes conditions que la taxe foncière sur les propriétés bâties.
24.Le contrôle, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à cette taxe suivent également les règles applicables en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Le délai de reprise de l'administration peut s'exercer jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due (cf. art. L. 173 du LPF).
Ainsi, les réclamations peuvent être introduites auprès du service des impôts dont relève le bien dans le délai prévu à l'article R. 196-2 du Livre des procédures fiscales et notamment jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle.
25. Rappel : La taxe n'est pas due lorsque la vacance se révèle indépendante de la volonté de leur détenteur, ; lorsque cette situation n'a pu être prise en considération par le service lors du recensement des logements entrant dans le champ d'application de la taxe, le redevable peut obtenir la décharge de cette imposition. Il doit produire, à cet effet, tout document susceptible d'établir que la vacance est indépendante de sa volonté.
SECTION 5 : Bénéficiaire de la taxe
26.Le produit net de la taxe est versé au profit de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
SECTION 6 : Entrée en vigueur
27.La taxe annuelle sur les logements vacants s'applique à compter de 1999.
Dès lors, les logements vacants depuis au moins le 1er janvier 1997 sont, de plein droit, soumis aux dispositions de l'article 232 du code général des impôts.
Le Directeur de la Législation Fiscale
H. LE FLOC'H LOUBOUTIN •
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1 La notion de vacance involontaire au sens de la taxe annuelle sur les logements vacants est différente de la notion de vacance indépendante de la volonté au sens de l'article 1389 I relatif à la TFPB.
2 Exception faite des organismes HLM ou SEM à raison des logements vacants destinés à être attribués sous conditions de ressources (cf. ci-avant n° 8 à 10 ).