Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I1211
Références du document :  5I12
5I121
5I1211

CHAPITRE 2 MODALITÉS PARTICULIÈRES D'IMPOSITION


CHAPITRE 2

MODALITÉS PARTICULIÈRES D'IMPOSITION


D'une manière générale, les personnes physiques bénéficiaires de revenus de créances ou de placements à vue ou à court terme, de revenus d'obligations et titres participatifs, de produits des bons ou contrats de capitalisation peuvent opter, sous certaines conditions, entre l'imposition de ces produits dans le cadre du revenu global (régime de droit commun) et l'application d'un prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu.

Les gains de cessions des titres de créances négociables sur un marché réglementé visés à l'article 125 A-III bis , bis du CGI et, depuis le 1er septembre 1992, les gains de cessions de créances non négociables sont imposés dans les mêmes conditions.

Par ailleurs, certains produits, eu égard à leur nature, supportent, au préalable, une retenue à la source qui s'impute, en principe, sur le montant de l'impôt dû par le bénéficiaire du revenu ou sont soumis à des régimes spéciaux, tant à l'égard du prélèvement que de la retenue à la source.


SECTION 1

Retenue à la source


La personne débitrice ou l'établissement payeur de certains produits des placements à revenu fixe précédemment définis sont dans l'obligation, en application des dispositions de l'article 119 bis -1 du CGI, de verser au Trésor, avant tout paiement au bénéficiaire, une retenue assise sur le montant des produits arrivant à échéance et calculée selon un taux fixé par l'article 187-1 dudit code.

La retenue à la source s'analyse comme le paiement anticipé d'une fraction de l'impôt sur le revenu. Cette retenue ne revêt aucun caractère libératoire. Cependant, les bénéficiaires des revenus qui y sont soumis ont droit, à ce titre, à un crédit d'impôt d'égal montant imputable ou éventuellement restituable (CGI, art. 199 ter -I a).


SOUS-SECTION 1

Champ d'application de la retenue à la source


1L'article 119 bis -1 du CGI définit le champ d'application de la retenue à la source sur les produits de placements à revenu fixe.


  A. PRODUITS DE PLACEMENTS À REVENU FIXE ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA RETENUE À LA SOURCE


2En application de l'article 119 bis -1 du CGI, donnent lieu à l'application d'une retenue :

- les revenus des obligations et titres assimilés visés aux articles 118 et 119 du CGI et émis avant le 1er janvier 1987. En effet, l'article 15-I de la loi de finances rectificative pour 1986, n° 86-1318 du 30 décembre 1986 a placé hors du champ d'application de la retenue les revenus de ces obligations et titres émis à compter du 1er janvier 1987 ;

- la prime de remboursement visée à l'article 238 septies B du CGI et attachée aux titres susvisés émis avant le 1er janvier 1987 :

- les intérêts de bons de caisse entrant dans les prévisions de l'article 1678 bis du code susvisé quelle que soit la date de leur émission.


  B. PRODUITS DE PLACEMENTS A REVENU FIXE DISPENSÉS OU PLACÉS HORS DU CHAMP D'APPLICATION DE LA RETENUE À LA SOURCE



  I. Produits des fonds d'État


3Les produits des fonds d'État sont dispensés de la retenue à la source en application de l'article 132 bis du CGI (cf. ci-dessous, n°s 8 et 1212).


  II. Produits de placements exclus du champ d'application de la retenue à la source par l'article 119 bis-1 du CGI


Il s'agit des produits suivants :

41. Les produits des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés ( 5 I 117 ).

52. La prime de remboursement visée au I de l'article 238 septies A du CGI.

63. Les revenus des obligations et titres assimilés visés aux articles 118 , 119 et 238 septies B du CGI et émis à compter du 1er janvier 1987.

En effet, l'article 15-I de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 déjà citée a placé hors du champ d'application de la retenue à la source les revenus des obligations et titres assimilés émis à compter du 1er janvier 1987 et tels qu'ils sont définis aux articles 118 , 119 et 238 septies B du CGI

a. Produits concernés.

7Cette mesure s'applique aux produits suivants :

- intérêts des obligations, titres participatifs et autres emprunts négociables énumérés à l'article 118 du CGI ;

- lots et primes de remboursement attachés à ces mêmes titres mentionnés aux articles 119 et 238 septies B du CGI.

Les primes de remboursement mentionnées au I l'article 238 septies A du même code étaient déjà placées hors du champ d'application de la retenue à la source (cf. ci-dessus, n° 5 ) de même que les produits des titres de créances négociables sur un marché réglementé (cf. ci-dessus, n° 4 ).

b. Valeurs concernées.

8Les valeurs concernées par la suppression sont celles qui entrent dans les prévisions du 1° de l'article 118 du CGI. Il s'agit « des obligations, titres participatifs, effets publics et tous autres titres d'emprunt négociables émis par l'État, les départements, les communes et établissements publics français, les associations de toute nature et les sociétés, compagnies et entreprises quelconques financières, industrielles et commerciales ou civiles françaises ».

Cette mesure concerne les valeurs émises par des émetteurs autres que l'État et les organisations internationales. Les valeurs émises par ces derniers étaient déjà dispensées de la retenue à la source. La retenue à la source est maintenue pour les produits des bons de caisse quelle que soit leur date d'émission (CGI, art. 1678 bis ).

Les dispositions de l'article 15-I de la loi du 30 décembre 1986 déjà citée ne concernent que les produits des obligations et titres assimilés émis à compter du 1er janvier 1987. Si l'émission d'un emprunt s'étend sur une certaine période, la date à prendre en considération pour déterminer le régime fiscal de l'ensemble des titres représentatifs de cet emprunt est celle de la date de jouissance.

c. Conséquences de cette mesure.

1° Produits revenant aux personnes dont le domicile fiscal ou le siège est situé en France (métropole et DOM).

9La retenue à la source constitue, en principe, une perception anticipée à valoir, sous forme d'un crédit d'impôt, sur :

- l'impôt sur le revenu (CGI, art. 199 ter -I) ;

- le prélèvement libératoire (CGI, art. 125 A ) ;

- ou l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 220-I).

Les produits des obligations et titres assimilés qui ne sont pas soumis à la retenue à la source n'ouvrent donc pas droit à un crédit d'impôt.

2° Produits revenant aux personnes dont le domicile fiscal ou le siège est situé hors de France.

10Le prélèvement obligatoire de l'article 125 A-III du CGI n'est pas applicable aux produits des obligations et titres assimilés émis depuis le 1er octobre 1984 (cf. 5 I 1224, n°s 9 et suiv. ). Seule subsiste la retenue à la source éventuellement applicable. Dès lors que les produits des titres émis à compter du 1er janvier 1987 ne sont pas soumis à la retenue à la source, ils ne supportent aucune imposition en France.

113° Les dispositions applicables, en droit interne et en droit conventionnel, aux produits des obligations françaises et titres assimilés revenant aux non-résidents sont résumées dans l'annexe I, 5 I 1224.


  III. Produits de placements à revenu fixe non visés à l'article 119 bis-1 du CGI


12Ces produits se trouvent placés hors du champ d'application de la retenue à la source. Il en est ainsi :

- des revenus de créances (cf. 5 I 114 ) ;

- des produits des bons ou contrats de capitalisation (cf. 5 I 117 ).