Date de début de publication du BOI : 01/10/2001
Identifiant juridique : 7C1453
Références du document :  7C1453

SOUS-SECTION 3 ACQUISITIONS D'IMMEUBLES RURAUX PAR LES FERMIERS

b. Déchéance du régime de faveur intervenue avant le 1er janvier 1999.

60Lorsque, au 1 er janvier 1999, la déchéance du régime de faveur n'avait pas encore fait l'objet d'une notification de redressement, le service qui notifiait la sanction devait appliquer le droit supplémentaire de 1 % ;

Lorsque la procédure de redressement en était au stade où seule la notification de redressements avait été envoyée au contribuable, il convenait d'indiquer dans la réponse aux observations du contribuable ou dans la lettre de motivation des pénalités que le droit supplémentaire de 6 % était réduit à 1% en raison d'une modification législative intervenue dans la loi de finances pour 1999 ;

Lorsque la procédure de redressement avait été menée à son terme mais que la mise en recouvrement n'avait pas encore été effectuée, il convenait de mentionner sur l'avis de mise en recouvrement (AMR) le droit supplémentaire de 1% et de joindre à ce dernier une lettre expliquant qu'en raison de l'intervention d'une modification législative le droit supplémentaire de 6 % a été ramené à 1 %.

ANNEXE

7 C-1-71

Instruction du 18 février 1971

MUTATIONS DE PROPRIÉTÉS A TITRE ONÉREUX D'IMMEUBLES

Mutations autres que les échanges. Régimes spéciaux et exemptions. Mesures en faveur de l'agriculture. Acquisitions réalisées par les preneurs de baux ruraux. Loi du 26 décembre 1969.

[Sous-direction III C - Bureau III C 2]

I. Exploitation en vertu d'un bail enregistré ou déclaré depuis au moins deux ans. Mesures de tempérament.

II. Présomption légale de propriété.

III. Partages avec soulte ou plus-value, licitations et cessions de droits successifs.

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*       *

I. Bail non enregistré ou non déclaré depuis au moins deux ans. - Aux termes de l'article 3-II-5°-b de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969 dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er juillet 1970 par le 1 er alinéa de l'article 16 du décret n° 70-548 du 22 juin 1970, les acquisitions d'immeubles ruraux réalisées par les preneurs sont assujetties à la taxe de publicité foncière au taux réduit de 0,60 %. L'application de ce régime de faveur est subordonnée à la condition, notamment, qu'au jour de l'acquisition, les immeubles soient exploités en vertu d'un bail enregistré ou déclaré depuis au moins deux ans (cf. instruction du 16 juillet 1970, B.O.D.G.I. 7 C-13-70, C 1457).

Pour donner aux fermiers titulaires d'un bail verbal le moyen d'apporter la preuve de la location qui leur a été consentie, il a été admis que dans l'hypothèse où le bailleur ne remplirait pas ses obligations fiscales, le preneur pourrait y suppléer en déposant lui-même la déclaration annuelle pour le recouvrement du droit de bail (instruction précitée).

Cette mesure, qui n'aura d'effet que pour l'avenir, ne permet pas, dans l'immédiat, aux titulaires de baux non enregistrés ou de locations verbales non déclarées, de bénéficier des allégements fiscaux, dès lors que la déclaration souscrite n'a pas une antériorité suffisante.

En conséquence et pour pallier les difficultés rencontrées par les preneurs, les nouvelles mesures suivantes ont été arrêtées :

- sous réserve de la régularisation de la situation des redevables au regard du droit de bail, les preneurs de baux ruraux seront autorisés, pour les acquisitions qu'ils réaliseront jusqu'au 31 décembre 1972, à rapporter la preuve par tous moyens compatibles avec la procédure écrite que les locations tant écrites que verbales, dont ils se prévalent présentent une antériorité telle qu'elles eussent pu être enregistrées ou déclarées depuis deux ans au moins ;

- de plus et dès lors que les mutations de jouissance dont le loyer annuel n'excède pas 200 F sont dispensées de l'enregistrement par l'article 1243 quinquies II du Code général des Impôts, la même faculté de preuve est accordée à titre permanent aux preneurs de telles locations.

En ce qui concerne les baux écrits tacitement reconduits, il résulte des dispositions de l'article 3-II-5° -b précité de la loi du 26 décembre 1969 que la date d'enregistrement du bail initial n'est susceptible d'être prise en considération que si le laps de temps qui sépare l'acquisition de l'expiration du contrat primitif est trop bref pour qu'une déclaration de location verbale ait pu être souscrite ou pour que le dépôt de la première déclaration consécutive à la cessation dudit contrat présente une antériorité suffisante.

Dans l'hypothèse contraire, en revanche, seul doit être retenu le fait que la location a été déclarée ou non deux ans avant la date de l'acquisition.

Il s'ensuit que lorsqu'en pareil cas cette condition n'est pas remplie l'acquisition ne peut être admise au bénéfice du régime de faveur.

Mais il va de soi que pour les acquisitions de l'espèce qui seront réalisées jusqu'au 31 décembre 1972, les preneurs de baux renouvelés par tacite reconduction et non déclarés bénéficieront de la même possibilité que les titulaires de baux non enregistrés ou déclarés de démontrer par tous moyens de preuve compatibles avec la procédure écrite que les conventions qu'ils invoquent auraient pu être déclarées depuis deux années au moins.

Par ailleurs, il est précisé que, lorsque le titre de la location dont le preneur se prévaut n'a pas une antériorité suffisante pour avoir été enregistré ou déclaré depuis deux ans au moins au jour de l'acquisition, il y a lieu de tenir compte de la location immédiatement antérieure, si celle-ci a été consentie à un ascendant, au conjoint ou à l'ascendant du conjoint de l'acquéreur.

II. Présomption légale de propriété. - L'article 11-II de la loi du 26 décembre 1969 a abrogé l'article 766 bis du Code général des Impôts et, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 16 du décret n° 70-548 du 22 juin 1970, la présomption de propriété édictée par ce texte a cessé d'être applicable aux acquisitions d'immeubles ruraux constatées par des actes établis à compter du 1 er juillet 1970.

Il en est de même pour les acquisitions antérieures à cette date, lorsque le décès du vendeur est survenu postérieurement.

En outre, il a été décidé, par mesure de tempérament et sous réserve du cas de fraude. que les réclamations en cours fondées sur l'application de l'article 766 bis seront abandonnées et que les perceptions effectuées depuis le 1 er janvier 1969 en cette matière seront susceptibles d'être révisées sur la demande des parties déposée avant le 31 décembre 1970.

III. Partages, donations-partages, licitations ou cessions de droits successifs portant sur des immeubles ruraux. Attribution ou vente à un indivisaire ayant la qualité de fermier.

Aux termes de l'article 3-II-4° -b de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969, les partages qui portent sur des immeubles dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux, ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. En ce qui les concerne, la taxe est liquidée au tarif de 1 % sur la valeur nette de l'actif partagé déterminé sans déduction de ces soultes ou plus-values.

Le même régime fiscal est applicable aux licitations de biens immobiliers dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale, ainsi qu'aux cessions de droits successifs, lorsque ces licitations et cessions interviennent au profit des personnes susvisées.

Or, ce régime, qui implique une taxation de 1%, est moins favorable que celui applicable aux mêmes opérations portant sur des biens qui ne dépendent pas de successions ou de communautés conjugales ou qu'aux licitations ou cessions de droits successifs consenties au profit de personnes autres que les indivisaires ou leurs ayants droit, lorsque ces adjudicataires ou cessionnaires ont la qualité de fermier des biens acquis et que les conditions prévues pour l'application du tarif de 0,60 % de la taxe de publicité foncière sont réunies.

Dans un souci d'équité, il a été admis que lorsque les conditions édictées par l'article 3-II-5°- b de la loi du 26 décembre 1969 sont réunies, les parties peuvent opter pour l'application du régime fiscal prévu par ce texte. Dans ce cas, l'attributaire, l'adjudicataire ou le cessionnaire de droits successifs doit, bien entendu, prendre pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, l'engagement de mettre personnellement en valeur les biens reçus pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété.

Les dispositions contraires de l'instruction 7 C 13-70 du 16 juillet 1970 (§ C 1457, p. 43, « Nature juridique de la mutation ») sont rapportées.

ANNEXE

7 C 11-71

Réponses à parlementaires

R. M. n° 15915, M. Voisin, député

( J. O. , déb. A. N. n° 63 du 29 juin 1971, p. 3492)

R. M. n° 10356, M. Jozeau-Marigné, sénateur

(J.O., déb. Sénat du 20 août 1971, p. 1637)

MUTATIONS DE PROPRIÉTÉS A TITRE ONÉREUX D'IMMEUBLES

Acquisitions réalisées par les preneurs de baux ruraux

Mesures transitoires. Preuve des baux

[Sous-direction III C - Bureau III C 2]

L'application du taux réduit de la taxe de publicité foncière prévu à l'article 3-11-5° b de la loi du 26 décembre 1969 en faveur des acquisitions d'immeubles ruraux par les fermiers est subordonnée à la condition, notamment, que les biens acquis soient exploités en vertu d'un bail enregistré ou déclaré depuis au moins deux ans.

Sous réserve de la régularisation de la situation des redevables au regard du droit de bail, les preneurs de baux ruraux sont autorisés, pour les acquisitions qu'ils réaliseront avant le 31 décembre 1972, à rapporter la preuve par tous moyens compatibles avec la procédure écrite que les locations, tant écrites que verbales, dont ils se prévalent, présentent une antériorité telle qu'elles eussent pu être enregistrées ou déclarées depuis deux ans au moins (B.O.D.G.I 7-C-1-71).

Ne constituent des moyens de preuve compatibles avec la procédure écrite que les preuves tirées d'actes ou écrits ou encore les présomptions suffisamment graves, précises et concordantes. Sous réserve de l'examen de chaque cas particulier, il est admis de considérer comme probants les documents dont il n'existe aucune raison particulière de mettre en doute la sincérité, notamment en raison de leur origine ou de leur ancienneté, et qui, d'autre part, sont suffisamment explicites quant à la nature du contrat et à l'identification des parcelles louées.

Les certificats délivrés par les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, en règle générale, remplir ces deux conditions et, lorsqu'il en est ainsi, l'Administration a pris pour règle de ne pas demander de justifications supplémentaires.

La valeur des autres documents doit être appréciée en fonction des circonstances de chaque affaire. En particulier, les règlements par chèques, virements bancaires ou postaux ne pourraient justifier de l'existence de la location que dans l'hypothèse, vraisemblablement exceptionnelle, où ils feraient référence à la nature du contrat et à l'identification des parcelles louées ; à défaut, ils devraient être corroborés par d'autres documents. D'autre part, les quittances et attestations émanant du propriétaire qui, en sa qualité de vendeur, est débiteur solidaire de l'impôt, ne peuvent, bien entendu, être considérées comme suffisantes ; elles doivent être corroborées par d'autres pièces, telles que les déclarations souscrites en vue de l'assiette de l'impôt sur le revenu ou des relevés de comptes bancaires ou postaux constatant le versement des loyers et, le cas échéant, des cotisations agricoles, étant observé que l'absence d'adhésion du prétendu locataire à la caisse de mutualité sociale agricole laisse présumer une exploitation directe par le propriétaire. De même, les attestations de voisins n'ont, en matière de procédure écrite, que la valeur de présomptions simples et doivent, en principe, être confirmées par d'autres moyens de preuve.

ANNEXE

7 C-1-76

Instruction du 23 janvier 1976

MUTATIONS DE PROPRIÉTÉS A TITRE ONÉREUX D'IMMEUBLES

MUTATIONS AUTRES QUE LES ÉCHANGES

Acquisitions réalisées par les preneurs de baux ruraux

Immeubles loués verbalement

(C.G.I., art. 705)

[Sous-direction III C - Bureau III C 2]

L'article 705 du Code général des Impôts assujettit les acquisitions d'immeubles ruraux réalisées par les fermiers à une imposition au taux réduit de 0,60 %. L'application de ce régime est subordonnée à la condition, notamment, qu'au jour de l'acquisition, les immeubles soient exploités par l'acquéreur en vertu d'un bail enregistré ou déclaré depuis au moins deux ans.

Les baux écrits d'immeubles ruraux sont soumis obligatoirement à la formalité de l'enregistrement dans le mois de leur date alors que les locations verbales font l'objet de déclarations souscrites dans les trois derniers mois de chaque année. L'application de ces règles entraîne une différence, selon que la location résulte d'un accord écrit ou verbal, dans la durée de la location nécessaire pour que l'acquisition bénéficie du régime de faveur. Dans les situations extrêmes, la durée nécessaire de la location peut atteindre trois ans en cas de location verbale alors qu'elle est limitée à deux ans pour les baux écrits.

En vue de supprimer cette distorsion, il a paru possible d'admettre, qu'en cas de location verbale, le bailleur ou, à son défaut, le preneur souscrire, dans le mois de l'entrée en jouissance, une déclaration qui ne donnera pas lieu au paiement immédiat du droit de bail, mais qui constituera le point de départ du délai de deux ans.

Cette mesure bénéficiera aux locations verbales conclues à compter du 1 er octobre 1975.

Les locations verbales conclues entre cette date et le 31 janvier 1976 pourront valablement être déclarées jusqu'au 1 er mars.

Annoter : Doc. de base 7-C-1457, n° 11 .

ANNEXE

7 C-5-76

Instruction du 18 mars 1976

MUTATIONS DE PROPRIÉTÉS A TITRE ONÉREUX D'IMMEUBLES

MUTATIONS AUTRES QUE LES ÉCHANGES

Acquisitions réalisées par les preneurs de baux ruraux

Modalités de déclaration des locations verbales d'immeubles ruraux

[Sous-direction II C - Bureau II C 1]

Aux termes d'une instruction publiée au B.O.D.G.I. 7 C-1-76, l'Administration a décidé, dans un souci d'équité, que les preneurs de biens ruraux, titulaires d'une location verbale pourraient bénéficier des dispositions de l'article 705-I du Code général des Impôts en se plaçant dans une situation identique à celle des titulaires de baux écrits enregistrés. Ainsi les propriétaires ou les fermiers auront désormais la faculté de souscrire une déclaration - qui constituera le point de départ du délai de deux ans - dans le mois de l'entrée en jouissance.

La présente instruction a pour objet de porter à la connaissance du service les conditions d'application de cette mesure.

• I. Rédaction des déclarations

Les formules de déclarations qu'il conviendra d'utiliser seront, selon la situation ou la nature des biens, les imprimés n os 2681 M ter, 2680 ou 2684. Elles devront être souscrites en double exemplaire dont un sera rendu au déclarant, annoté par le service d'une mention relative à sa destination 1 . Elles comporteront toutes les indications nécessaires à la liquidation de l'impôt, qui ne sera cependant perçu, en aucun cas, au moment de leur dépôt.

La perception des droits exigibles devra intervenir dans les conditions habituelles, lors de la souscription obligatoire de la déclaration déposée dans le courant du trimestre suivant l'expiration de la période d'imposition au cours de laquelle la location a été conclue.

II. Date et lieu de dépôt des déclarations

Les déclarations souscrites pour servir de point de départ au délai de deux ans prévu à l'article 705 déjà cité devront être déposées dans le mois suivant l'entrée en jouissance.

La recette des Impôts compétente pour recevoir les déclarations initiales est, comme pour les déclarations souscrites annuellement, celle de la situation des biens.

III. Sanctions

Le service aura la faculté de vérifier l'existence de la location à la date indiquée par les déclarants.

Toute fausse déclaration à cet égard entraînerait, le moment venu, la caducité du régime de faveur visé à l'article 705 du Code général des Impôts avec, pour conséquence, l'application des peines de droit prévues par les textes.

1   Cette mention devra également être inscrite sur l'unique exemplaire déposé avant la publication de la présente instruction en exécution des dispositions de l'instruction 7 C-l-76 du 23 janvier 1976, publiée au B.O.D.G.I. n° 16 du même jour : en cas de dépôt initial d'un unique exemplaire et si le déclarant le demande, un deuxième exemplaire, établi par ses soins, sera revêtu de la même mention avant de lui être restitué.